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28/04/2011 | FRANCE | N°10-16184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-16184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2009) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2009) que M. X... a souscrit le 10 février 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Paneurolife, devenue Private Estate Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2003 il s'est prévalu de la faculté de renonciation à ce contrat, en faisant valoir que les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à ses demandes M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à M. X... et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d‘information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Mais attendu que l'exercice de la faculté de renonciation prorogée ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, d'ordre public, est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assureur ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Private Estate Life aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Private Estate Life.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PEL à verser une somme de 282.118,77 € à Monsieur X... et d'avoir débouté la société PEL de sa demande de dommages-intérêts contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la seule note d'information qui a été remise au souscripteur vaut également comme conditions générales. Monsieur X... ayant reconnu, aux termes de la proposition de souscription, "avoir pris connaissance de la note d'information du contrat incluant les conditions générales" et qu'elle ne reprend pas les seules mentions essentielles exigées par les textes en vigueur au moment de la souscription, l'emploi, par le législateur, de la locution adverbiale "en outre" renvoie clairement nécessairement à une dualité matérielle de documents et se justifie pleinement en regard des finalités poursuivies par ce législateur soucieux d'assurer la protection de l'adhérent, assimilé à un consommateur, à la connaissance duquel le professionnel doit porter des informations claires et précises dégagées d'un ensemble de stipulations de portée mineure afin qu'en dépit de la technicité du contrat qu'il entend souscrire, il puisse, au stade précontractuel, être en mesure d'apprécier l'intérêt d'une proposition mettant en jeu son épargne, en considération, notamment, de ses besoins particuliers et des offres concurrentes (…) ce manquement aux obligations imposées par l'article L 132-5-1 du code des assurances suffit, à lui seul, à entraîner de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour suivant la remise des documents ; s'agissant de la renonciation à la faculté de renonciation qu'oppose, par ailleurs, à Monsieur X... l'appelante, c'est à bon droit que ce dernier rappelle, d'abord, qu'en application de l'article L112-2 du code des assurances, les dispositions de l'article L 132-5-1 de ce code sont d'ordre public et qu'il ne peut y être renoncé autrement que par un acte non équivoque quant à la volonté de renoncer, ensuite que la sanction automatique qu'elle prévoit ne peut être modulée en fonction des circonstances, et enfin que l'incidence des actes d'exécution du contrat est nulle puisqu'elle ne peut purger le vice résultant du fait que le délai de réflexion n'a jamais couru parce que les documents informatifs n'ont pas été remis ; avec semblable pertinence. Monsieur X... oppose à l'assureur le fait qu'il ne peut se prévaloir de rachats partiels intervenus après qu'il a exercé son droit de renonciation qui pourraient être qualifiés d'actes manifestant, de manière claire et non équivoque, sa volonté de renoncer à la faculté de renonciation que lui ouvre le texte sus-rappelé dès lors qu'il s'agissait d'ordres de rachat automatiques stipulés au profit du prêteur de deniers dès la souscription du contrat, en février 2000, et qu'ils sont intervenus concomitamment au déroulement de la présente procédure judiciaire tendant à voir consacrer son droit à renonciation (…) les effets qu'entend, par ailleurs, tirer l'assureur de la coexistence de contrats d'assurance antérieurement souscrits auprès d'elle par Monsieur X... (dont la qualité de profane est déniée par l'assureur) et auxquels il n'entend pas renoncer en se voyant reprocher, par l'assureur, d'agir en pure opportunité, ne peuvent affecter la faculté de renonciation prorogée dès lorsqu'il s'agit d'un droit discrétionnaire dont l'exercice ne requiert pas une motivation et la bonne foi de son titulaire ; si l'appelante rappelle justement qu'un simple détournement de la finalité du droit peut caractériser un abus de droit, hors même toute intention de nuire, c'est tout aussi justement que Monsieur X... rétorque que s'il n'a exercé sa faculté de renonciation qu'en octobre 2004, dans le cadre du seul contrat d'assurance vie dont la cour a à connaître, c'est en raison de la défaillance première de l'assureur qui s'est affranchi de son devoir d'information précontractuelle et a pris le risque qui s'est réalisé en octobre 2004 ; à les supposer déterminables, eu égard au montant de la somme investie, à la valeur du contrat au jour de son rachat et aux sommes versées à Monsieur X... en principal et intérêts en vertu de l'exécution provisoire, les demandes à ce titre ne peuvent prospérer (…) la demande en paiement de dommages-intérêts reconventionnellement formée par l'intimé qui entend voir sanctionner un abus des voies de recours ne peut prospérer dès lors que la mauvaise appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute et que ni la malice ni la mauvaise foi de l'appelante ne sont établies ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prorogation du délai de renonciation est liée à la seule absence de respect par l'assureur, du formalisme qui lui est imposé par le code des assurances, le législateur a entendu contraindre ce dernier à délivrer au souscripteur une information suffisante et a choisi d'assortir cette obligation d'une sanction automatique dont l'appréciation ne peut être modulée selon les circonstances de l'espèce, les assurés disposant quant à eux d'un droit discrétionnaire sans qu'ils aient à rendre compte de leur motivation, indépendamment même de toute exigence de bonne foi. Dès lors, la société PANEUROLIFE, qui ne déduit l'abus de droit que de la seule affirmation que Monsieur Daniel X..., souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance vie, a agi en pure opportunité pour obtenir une renonciation au seul contrat qui n'a pas été performant, ne peut utilement solliciter l'octroi de dommages et intérêts dès lors qu'elle ne démontre pas en quoi l'usage d'une sanction automatique a pu dégénérer en abus de droit ;
ALORS QUE tout contrat s'exécute de bonne foi ; que le droit de renonciation exercé par l'assuré en raison du manquement de l'assureur à son devoir d'information, faute d'exception textuelle, doit donc également être exercé de bonne foi ; qu'en refusant par principe de se pencher sur la bonne foi du souscripteur averti de plusieurs contrats d'assurance vie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 132-5-1 du code des assurances privera en tout état de cause l'arrêt attaqué de fondement légal.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16184
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-16184


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16184
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