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28/04/2011 | FRANCE | N°09-88388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2011, 09-88388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacob X...,
- M. Souhel Hanna A...,
- M. Medhi Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 2 décembre 2009, qui, pour complicité d'extorsion de fonds, a condamné le premier à 6 000 euros d'amende, pour extorsion de fonds, a condamné le deuxième à vingt-quatre mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, et pour participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard, a condamné le troisième à

dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jacob X...,
- M. Souhel Hanna A...,
- M. Medhi Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 2 décembre 2009, qui, pour complicité d'extorsion de fonds, a condamné le premier à 6 000 euros d'amende, pour extorsion de fonds, a condamné le deuxième à vingt-quatre mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, et pour participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard, a condamné le troisième à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé la confiscation des scellés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur les pourvois de MM. X...et Z...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de M. Hanna A... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 312-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Hanna A... coupable d'extorsion de fonds et l'a condamné de ce chef à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;

" aux motifs que la cour observe que le versement des sommes de 37 000 euros et 6 000 euros est certain et établi et que la question est celle de savoir si ces fonds correspondaient à une dette de M. X...envers M. Hanna A... ou à une extorsion de fonds ; qu'elle constate que M. Hanna A..., comme M. Elie X..., ne peuvent établir l'existence d'une dette du dernier nommé vis-à-vis du premier puisqu'aucun document ou commencement de preuve ne montre l'existence d'une créance de M. Hanna A... sur M. Elie X..., la feuille de compte portant les mentions des fonds remis par M. C...à celui-ci ne pouvant, au seul motif que les deux parties sont d'accord sur son contenu constituer ce commencement de preuve de l'existence du prêt, seuls les versements effectués pouvant constituer une telle preuve, sauf à avoir une autre cause, éventuellement délictuelle, d'autant que M. Elie X...ne peut expliciter l'utilisation des fonds qu'il avait reçus et que M. Hanna A... ne peut davantage expliquer la précipitation avec laquelle il avait exigé une somme de 23 000 euros " erronée " depuis sa prison alors qu'il avait patienté pendant deux ans pour récupérer sa créance, soit entre 2002 et 2004, la cour ne pouvant considérer que les fonds en cause soient devenus la seule source de revenus de M. Hanna A... ; qu'elle constate encore que la cause de cette dette est incertaine puisqu'elle résulterait d'un prêt sans intérêt fait par M. Hanna A... qui n'a aucun lien particulier, notamment d'affaires, avec M. Elie X..., à ce dernier et que l'origine de la somme ne peut être retracée puisqu'il s'agirait d'un gain de jeu reçu en espèces par M. Hanna A... et remis en espèces à M. Elie X...; qu'elle considère que si la preuve du remboursement d'un prêt fait donc défaut, les éléments en faveur de l'extorsion existent dès lors qu'avant de revenir sur ses déclarations concernant le racket dont il était victime de la part de M. Hanna A..., M. Elie X...avait détaillé :
- le rôle de protecteur de l'établissement joué par Pierre le marseillais ; que : M. Hanna A... reconnaissait, pour le moins, que les apparences allaient dans ce sens : " il est vrai aussi que les gens pouvaient croire que j'étais le patron puisqu'en partant j'allais voir Roger et je ne donnais pas forcément d'argent puisque cela était porté en déduction de mon prêt. Voyant que je ne payais pas certains pouvaient croire que j'étais le patron ". " Elie et sa famille, fils et neveux, étaient trop à mes petits soins lorsque je venais pour ne pas me douter qu'il m'utilisait un peu mais je laissais faire car je l'aimais bien. De même j'ai dû – à l'amitié – calmer deux ou trois histoires ". M. Hanna A... était mis en cause par Raphaël D...pour avoir voulu participer à une reprise en main de sa maison de jeux du ..., ce que confirmaient Saïd E...et Zeljko F..., ainsi que par Dragan G...pour avoir voulu lui racheter à bas prix son cercle du ..., ce qui permettait d'asseoir l'existence d'une volonté de prise en main des cercles de jeux sur la zone, à son profit ;
- le montant des sommes en cause, soit mensuellement d'abord la somme de 1 500 euros puis 2 500 euros ; que, l'analyse des versements effectués montre que tout en étant irréguliers, ils correspondent à des sommes fixes dans leur montant, ce qui apparaît incompatible avec la part de gains sur les jeux de M. Elie X...qui n'ont qu'une très faible part de probabilité d'être ainsi fixes, alors que le prélèvement d'une somme forfaitaire s'apparent tout à fait à une taxe imposée par un racketteur à sa victime ;
- le motif du passage de la taxe de 1 500 euros à 2 500 euros par sa volonté exprimée de quitter ses responsabilités dans le club de jeux pour échapper au racket ; que, l'arrêt des versements correspond de fait à la fermeture de la salle après l'incarcération de M. Hanna A... et donc la disparition de la protection de la salle par ce dernier qui en était la contrepartie, ce que confirme la réalisation d'un braquage, le versement de 6 000 euros correspondant au solde calculé sur les sommes récupérées sur les joueurs après la fermeture. elle considère ainsi que les premières déclarations de M. Elie X..., loin d'être le résultat d'une pression des policiers qui n'est au demeurant pas démontrée, revêtaient une crédibilité d'autant plus grande :
- qu'il ressort d'une conversation du 23 octobre 2003 que c'était M. Jacques H...qui était chargé pour le compte de M. Hanna A... de vérifier la recette du cercle, ce qui explique alors pourquoi celui-ci avait été actionné par Hanna A... pour récupérer les sommes qui lui étaient dues au titre de la taxe qu'il imposait à MM. Elie X...et Roger C...,
- qu'il ressort d'une conversation du même jour entre Roger C...et Stéphane X...que ceux-ci s'interrogent sur le point de savoir jusqu'à quand il allait falloir payer, Stéphane ajoutant qu'il ne pouvait pas le savoir car il ne pouvait discuter avec M. Hanna A... que par intermédiaire, ce qui paraît correspondre davantage à ce que l'on peut dire d'un racket qu'au remboursement échelonné d'une dette dont on connaît en permanence le solde,
- que le paiement de la somme de 6 000 euros n'est pas effectué par Elie X...mais par M. Roger C...et intervenait sur le produit des jeux récupéré sur les joueurs et donc par la salle de jeux exploitée en commun par les deux intéressés, alors que la dette était propre à M. Elie X...,
- qu'il est difficile de comprendre la raison pour laquelle M. Hanna A... faisait appel à M. Jacques H...pour inciter M. Elie X...à payer une dette qu'il avait laissé courir pendant deux années (2002 à 2004), au lieu de s'adresser à M. Franck X...qu'il connaissait très bien alors qu'il était aisé de comprendre l'utilisation par M. Hanna A... qui n'avait pas connaissance de la fermeture de la salle de jeux par M. Elie X...depuis son incarcération, de M. Jacques H...s'il s'agissait d'un racket ; que, d'ailleurs, on observe que la demande de M. Hanna A... de recevoir a priori la somme de 23 000 euros alors qu'il était en détention correspondait à peu de choses près au calcul fait par lui, à partir des prélèvements précédents, de la taxe imposée par lui sur la salle de jeux durant sa détention probable,
- que la dette acquittée, finalement ramenée a posteriori à 6 000 euros, correspond au calcul du pourcentage habituel perçu sur le produit net des jeux calculé à partir des sommes récupérées sur les joueurs depuis la fermeture de la salle ; c'est ce que dit M. Roger C...dans les conversations écoutées lorsqu'il déclare qu'il a " viré le cahier " (de comptes après la fermeture de la salle) et conservé la feuille " intéressante ", " une petite feuille récente " correspondant à " ce qu'ils ont noté avec Freddy " et remise à MM. Elie et Stéphane X...dont il avait conservé une copie,
- que M. Stéphane X...refuse de donner des fonds à son père qui lui en demande tant que la question n'est pas réglée (conversation du 23 octobre 2005 : " tant que le problème il n'est pas réglé je te donne pas de sous … il faut d'abord que l'on règle le problème avec l'autre "), ce qui s'explique dans le contexte d'une extorsion de fonds mais non dans celui d'une dette non réglée de son père,
- que M. Franck X...dont M. Hanna A... déclarait qu'il était présent lors de la négociation sur le remboursement de la dette en 2004, ne confirme pas ce point et qu'il n'y a aucun témoin de ce prêt, pas même M. Stéphane X...dont il est pourtant établi qu'il est au courant de toutes les affaires de son père, non seulement parce qu'il le dit mais parce que cela ressort des écoutes téléphoniques et du fait qu'il était associé avec lui dans une entreprise de bâtiment,
- que M. Franck X...affirme que les liens étroits des membres de la famille font qu'on venait au soutien de l'un des siens dans la difficulté s'il ne pouvait faire face à ses dettes et qu'il était donc surprenant que M. Elie X...ait alors pu avoir une dette de 45 000 euros envers M. Hanna A..., restée impayée pendant deux années, avant de donner lieu à un règlement différé, en fonction des revenus éventuels que M. Elie X...tirait du produit net des jeux, dont il explique au surplus à la cour qu'il était dérisoire dans cette salle où les mises étaient modestes et les joueurs des retraités,
- que l'embarras de M. Franck X...pour régler une dette d'un membre de sa famille est tellement évident qu'il le conduit, plutôt que de faire l'avance des fonds, à faire appel à M. Jean-Philippe I...pour démontrer à M. Hanna A... qu'il n'avantageait pas sa famille, ce qui fait davantage penser au paiement d'une taxe qu'au remboursement d'un prêt, à la bonne exécution d'instructions reçue même par personne interposée qu'à la volonté d'offrir une garantie de paiement à M. Hanna A...,
- que la pression exercée par M. Jacques H...sur la famille X...ressort indubitablement des conversations écoutées et notamment celle du 23 octobre 2005 lorsque Stéphane expliquant à M. Roger C...que M. Jacques H...refuse " le bout de papier " que Roger lui a donné car il n'y comprend rien, déclarant que Jacques a été très clair et a dit " soit il donne le cahier soit c'est 23 000 euros ", qu'il ne veut pas comprendre et qu'il a vu M. Franck X...qui lui a dit " qu'on les prenait pour des cons " … que lui (M. Jacques H...) ne croit pas les comptes sur le papier, que ce n'est pas ce qu'il y avait de marqué … qu'il y a un ultimatum … qu'il y a une menace ",
- que de même l'empressement de M. Franck X...à obtenir un versement de fonds de son parent pour satisfaire la requête de M. Hanna A... est inimaginable en cas de remboursement d'un prêt ; qu'ainsi, le 28 novembre 2005 : M. Stéphane X...dit à son oncle M. Elie X...qu'il doit aller voir M. Franck X...avec M. Roger C...parce que " l'autre " (M. Hanna A...) il a dit " à quelqu'un de s'occuper ", en l'occurrence M. Jacques H..., et qu'il faut appeler tout de suite, M. Elie X...appelant alors immédiatement M. Franck X...pour arrêter un rendez-vous, fixé dans un premier temps dès le lendemain, et insiste pour que Elie appelle Roger et pour qu'il lui dise que c'est " le blond " qui veut le voir.
M. Franck X...précise au téléphone :
à Elie que " il " (M. Jacques H...) voulait venir lui directement car " l'autre (M. Hanna A...) a craqué " et " veut ses sous ", qu'il (M. Franck X...) a intercepté pour que cela soit plus calme et qu'il avait réussi à l'emporter en disant qu'il y avait Roger dans l'histoire, ajoutant que si Elie dit à Roger que " Le Blond " veut le voir demain, il sait très bien qu'il va être obligé de dire oui, à Roger qui râle sur le rendez-vous que cela ne l'amuse pas de s'humilier et de venir, ajoutant : " je vais le faire une dernière fois et après vous vous débrouillerez ".
que, de même, l'appel passé par M. Franck X...à M. Jacques H...le 2 décembre 2005 à 16 heures 36 et 01 seconde, et donc six minutes seulement après la fin du rendez-vous, d'une durée de cent soixante-dix-sept secondes, montre le même empressement à rendre compte à celui-ci de la réalisation de son intervention.
que la cour considère alors que les faits s'analysent bien :
- pour le versement des 37 000 euros en l'obtention par contrainte de la remise de fonds, dès lors que la protection accordée depuis 2004 par M. Hanna A... à la salle de jeux animée conjointement par M. Elie X...et M. Roger C...a placé ces derniers sous la contrainte morale d'avoir à payer les sommes en cause, compte tenu du rapport de force s'étant établi entre les uns et les autres, les deux victimes ne pouvant se passer de la protection accordée pour continuer l'exploitation du cercle, et M. Hanna A... sachant pertinemment ne pouvoir obtenir d'eux la remise de ces sommes sans cette contrainte.
- pour les versements de 6 000 euros en l'obtention par la contrainte également de la remise de fonds, dès lors qu'il a fallu l'intervention pressante et pressée de M. Jacques H..., M. Franck X...et M. Jean-Philippe I...pour décider M. Elie X...à verser les fonds par l'intermédiaire de M. Roger C..., à travers tant des échanges téléphoniques qui retracent bien la tension présente, qu'un rendez-vous dans un café de La Bastille où il est exigé et non demandé, que l'on présente des comptes et où l'on fait intervenir un tiers dont la présence n'a d'autre but que d'aboutir à un paiement et non de discuter à l'amiable de la cause de la somme réclamée ; qu'elle considère, pour répondre à l'argument de la défense tiré de la conversation entre M. Elie X...et sa femme le 2 décembre 2005 au sortir de la rencontre dans le café de La Bastille que s'il rassure celle-ci sur le fait qu'ils se sont accordés sur la somme de 6 000 euros, cela n'implique pas qu'il y ait eu un solde de dette à payer par lui à M. Hanna A... d'autant que l'on peut avoir là la confirmation que c'est Roger qu'il va faire payer et non lui ; qu'elle confirmera dès lors le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'en répression, la cour confirmera la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, estimant que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner justement les fais commis d'autant que le casier judiciaire du prévenu porte mention non seulement d'une condamnation pour violences mais également d'un précédent en matière d'extorsion et d'un précédent en matière d'infraction à la législation sur les jeux ; qu'elle prononcera comme les premiers juges une peine d'amende qu'elle portera à 45 000 euros pour tenir compte du profit réalisé sur la période de prévention ; qu'elle confirmera la confiscation des scellés dès lors que ceux-ci ont servi à la commission des faits ou en sont le produit ;

" 1°) alors que l'extorsion de fonds consiste en l'obtention d'une somme d'argent par violence, menace de violences ou contrainte ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef à l'égard de M. Hanna A... sans caractériser l'exercice par celui-ci d'une contrainte à l'égard de M. X..., lequel avait lui-même affirmé avoir librement remboursé à M. Hanna A... une somme dont il lui était redevable ;

" 2°) alors que nul n'étant responsable que de son propre fait, la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Hanna A... coupable d'une extorsion de fonds commise le 2 décembre 2005, date à laquelle il était incarcéré, sans caractériser l'exercice personnel, par celui-ci, en dépit de cette incarcération, d'une contrainte, d'une violence ou d'une menace de violence afin d'obtenir la remise de fonds " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88388
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2011, pourvoi n°09-88388


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.88388
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