LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Edouard X...,- Mme Marie X..., épouse A...,- M. Yorick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 septembre 2010, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous les préventions, le premier, d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, la deuxième, de recel, le troisième, de recel et de complicité d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, les observations complémentaires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 82-3, 175, 186-1, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X..., Yorick X... et Marie X..., épouse A..., irrecevables en leurs appels ;
" aux motifs que, le 10 avril 2009, le juge d'instruction a simultanément notifié aux parties, notamment à Edouard X..., Marie X..., épouse A..., et Yorick X..., l'avis de fin d'information et communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de règlement ; que, le réquisitoire définitif du 12 avril 2010 a été régulièrement notifié aux parties par télécopie le 30 avril 2010 ; que le 26 mai 2010, Me Ducos Ader a, selon déclaration faite au greffe du juge d'instruction, déposé des observations écrites formulées en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale en réponse au réquisitoire définitif du ministère public ; qu'il a, à cette occasion, invoqué la prescription de l'action publique s'agissant des infractions pour lesquelles le renvoi devant le tribunal correctionnel était requis ; que, pour échapper à l'irrecevabilité de l'appel par les personnes mises en examen de l'ordonnance rendue le 23 juin 2010 les renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'avocat des appelants fait valoir, à l'appui de son appel formé contre ladite ordonnance, que la décision entreprise serait en réalité complexe en ce qu'elle contiendrait un refus de constater la prescription de l'action publique alors que le magistrat instructeur avait été régulièrement saisi par la demande formulée le 26 mai 2010 et que l'article 186-1 du code de procédure pénale donne aux parties le pouvoir de relever appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du code précité ; que, toutefois, il convient de relever que les personnes mises en examen n'ont saisi le juge d'instruction d'une demande de constatation de la prescription, dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles 81, 82-3, 186-1 du code de procédure pénale, ni antérieurement ni postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information dans le délai imparti aux parties à peine de forclusion par l'article 175 du code précité ; que l'avocat d'Edouard, Marie et Yorick X... s'est limité, exclusivement le 26 mai 2010, à faire valoir des arguments sur la prescription de l'action publique, ce dans le cadre limitatif des observations pouvant être formulées en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, après réception du réquisitoire définitif du ministère public ; que le juge d'instruction les a d'ailleurs prises en considération dans son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles les réquisitions du ministère public ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires ; qu'elles sont irrecevables à présenter des demandes d'actes ou une demande fondée sur les dispositions de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat des appelants, l'ordonnance déférée ne saurait revêtir un caractère « complexe » au sens de la jurisprudence ; qu'il s'en déduit que les appels formés par les personnes mises en examen de l'ordonnance les renvoyant devant le tribunal correctionnel ne peuvent, en l'espèce, qu'être déclarés irrecevables ;
" 1°) alors que constitue une ordonnance complexe une ordonnance de renvoi qui contient également une décision rejetant une demande formée par la personne mise en examen dans la mesure où cette demande aurait été susceptible d'appel ; que, conformément aux dispositions des articles 186-1 et 82-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen est recevable à interjeter appel d'une ordonnance la renvoyant devant le tribunal correctionnel et statuant également sur la prescription de l'action publique ; qu'en déclarant irrecevables les appels interjetés par les consorts X... à l'encontre d'une telle ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment de la procédure ; qu'une telle exception n'est pas soumise à un délai de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a ajouté un alinéa 5 à l'article 175 du code de procédure pénale, prévoyant une procédure contradictoire du règlement des informations permettant aux parties de formuler toutes observations complémentaires en réponse aux observations et réquisitions transmises ; que ces dispositions de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale ne limitent pas les observations complémentaires pouvant être formulées ; que, dès lors, que les observations complémentaires interviennent en réponse aux observations ou réquisitions transmises, elles sont recevables ; qu'en énonçant que les mis en examen ne pouvaient pas formuler une demande d'acte dans leurs observations complémentaires tandis qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que ces observations complémentaires et cette demande d'acte avaient été formulées en réponse au réquisitoire du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, le 10 avril 2009, le juge d'instruction, conformément à l'article 175, alinéa 1, du code de procédure pénale, a avisé MM. Edouard et Yorick X..., ainsi que Mme
A...
, mis en examen de divers chefs, qu'il communiquait la procédure au procureur de la République ; que, le 12 avril 2010, ce magistrat lui a fait parvenir ses réquisitions qui ont été régulièrement notifiées aux parties par télécopies du 30 avril suivant ; que, suivant déclaration effectuée le 26 mai 2010 au greffe du juge d'instruction, les mis en examen ont invoqué la prescription de l'action publique s'agissant des infractions pour lesquelles le renvoi était requis ; que, le 23 juin 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par les prévenus contre cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale, les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires, à l'exclusion des demandes énumérées par l'alinéa 4 de cet article et des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les appels étant irrecevables, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;