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27/04/2011 | FRANCE | N°09-80774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 09-80774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Luce X...,
- M. Fabrice Y...,
- M. Jean-Marie Z...,
- La société Les Editions des Tuileries,
civilement responsable,
- L'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples,
- L'association Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes,
- L'association Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11

e chambre, en date du 21 janvier 2009, qui a relaxé la première, du chef d'apologie de crime de gue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Marie-Luce X...,
- M. Fabrice Y...,
- M. Jean-Marie Z...,
- La société Les Editions des Tuileries,
civilement responsable,
- L'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples,
- L'association Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes,
- L'association Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 janvier 2009, qui a relaxé la première, du chef d'apologie de crime de guerre et les deux suivants, du chef de complicité de ce délit, a condamné, pour contestation et complicité de contestation de crimes contre l'humanité, les deux premiers, respectivement à 5 000 euros et 2 000 euros d'amende, le troisième, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle LE GRIEL, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur réquisitions du ministère public, M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X..., directrice de publication du journal Rivarol, et M. Fabrice Y..., journaliste, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour apologie de crime de guerre et complicité, en raison de la publication dans ledit journal, à l'occasion de la réponse apportée par M. Jean-Marie Z... à la question posée par M. Fabrice Y...: " Que pensez-vous des commémorations de la fin de la seconde guerre mondiale avec la propagande qui va se déchaîner dès ce mois-ci et tout au long de l'année 2005 ? ", des propos suivants : " Je me souviens que dans le Nord, un lieutenant allemand, fou de douleur que son train de permissionnaires ait déraillé dans un attentat, causant ainsi la mort de ses jeunes soldats, voulait fusiller tout le village ; il avait d'ailleurs déjà tué plusieurs civils. Et c'est la Gestapo de Lille, avertie par la SNCF, qui arriva aussitôt à deux voitures pour arrêter le massacre. " ;

Attendu que, par ailleurs, à l'issue d'une autre information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Fils et filles des déportés juifs de France (FFDJF), M. Jean-Marie Z..., Mme Marie-Luce X...et M. Fabrice Y...ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour contestation de crimes contre l'humanité et complicité, à l'occasion de la publication dans ledit journal, des propos suivants tenus au cours de la même interview de M. Jean-Marie Z... par M. Fabrice Y...: " En France, du moins, l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine même s'il y eut des bavures, inévitables dans un pays de 550 000 kilomètres carrés (...). Il y a donc une insupportable chape de plomb qui pèse depuis des décennies sur tous ces sujets et qui, comme vous le dites, va en effet être réactivée cette année (...). Mais le plus insupportable à mes yeux, c'est l'injustice de la justice (...). Ce n'est pas seulement de l'Union européenne et du mondialisme que nous devons délivrer notre pays, c'est aussi des mensonges sur son histoire, mensonges protégés par des mesures d'exception. D'où notre volonté constante d'abroger toutes les lois liberticides, Pleven, Gayssot, Lellouche, Perben II. Car un pays et un peuple ne peuvent rester ou devenir libres s'ils n'ont pas le droit à la vérité dans tous les domaines. Et cela quoi qu'il en coûte. " ;

Attendu que les premiers juges, qui ont joint les poursuites, ont dit la prévention établie et déclaré recevables, au regard des dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les constitutions de partie civile du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) et de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) ; que les prévenus, la société civilement responsable, ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel du jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, proposé par Mme X..., M. Y...et la société Les Editions des Tuileries, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que Mme Marie-Luce X..., M. Fabrice Y...et la société Les Editions des Tuileries ont soutenu que la constitution de partie civile de l'association FFDJF était irrecevable, dès lors que le président de cette association ne disposait pas, au moment du dépôt de la plainte, d'un mandat spécial du conseil d'administration de l'association l'autorisant à agir ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire recevable la constitution de partie civile critiquée, l'arrêt retient que les statuts de l'association, versés aux débats, n'exigent pas que le président de ce groupement soit autorisé à ester en justice par le conseil d'administration ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et alors qu'il lui appartenait, avant de se prononcer, de rechercher si les statuts de l'association investissaient, ou non, son président d'un pouvoir de représentation en justice, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour le MRAP et la FNDIRP, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 48-2, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, par voie d'intervention, de la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP), et du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), s'agissant des propos qualifiés de contestation de crime contre l'humanité, et du MRAP s'agissant des propos qualifiés d'apologie de crime de guerre ;

" aux motifs qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du parquet ; qu'en l'espèce, il est constant que le MRAP et la mairie de Villeneuve-d'Ascq se sont constituées partie civile dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du parquet ; que la FNDIRP, la LDH et l'association Défense des citoyens se sont chacune constituées parties civiles à l'audience du tribunal ; que leur constitution de partie civile est donc irrecevable ;

1°) " alors que, si en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et s'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile, c'est uniquement lorsque cette constitution de partie civile implique la prise en compte de faits différents de ceux visés à la prévention ; que lorsque des poursuites du fait de contestation de crimes contre l'humanité sont engagées, peuvent se constituer parties civiles toutes les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts moraux ou l'honneur de la résistance et des déportés conformément à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, même par voie d'intervention, dès lors que leur constitution de partie civile n'a pas pour effet de modifier les termes de la prévention ; que, dès lors, la cour d'appel, qui déclare irrecevables les constitutions de partie civile de la FNDIRP et du MRAP pour les propos qualifiés de contestation de crimes contre l'humanité, aux motifs que la procédure avait été initiée par une autre association, alors que l'objet de leur intervention à la procédure était identique à celui de cette association, a manifestement méconnu tant les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que l'article 48-2 de cette même loi, privant ainsi les parties civiles de leur droit d'intervenir à la procédure dans des conditions portant atteinte à leur droit d'accès à un tribunal statuant équitablement ;

2°) " alors qu'à tout le moins, lorsque des poursuites du fait d'apologie de crime de guerre sont initiées par un réquisitoire du parquet, lequel tend uniquement à assurer la protection de l'intérêt général et ne limite ainsi nullement les termes de la prévention s'agissant de l'identité de la victime ou de l'intérêt en cause, peuvent se constituer parties civiles par voie d'intervention toutes les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts moraux ou l'honneur de la résistance et des déportés conformément à l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors que leur constitution de partie civile n'a pas pour effet de modifier les termes de la prévention ; que, dès lors, la cour d'appel qui déclare irrecevable la constitution de partie civile du MRAP aux motifs que la procédure avait été initiée par un réquisitoire du ministère public, alors que l'objet de son intervention à la procédure n'était pas différent de celui du réquisitoire introductif, elle a méconnu tant les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 1881 sur la liberté de la presse que l'article 48-2 de cette même loi, privant ainsi les parties civiles de leur droit d'intervenir à la procédure dans des conditions contraires au droit d'accès à un tribunal statuant équitablement " ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Bouzidi-Bouhanna pour la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, pris de la violation des articles 48-1, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a dit irrecevable la constitution de partie civile de la ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ;

" aux motifs qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du parquet ; qu'il est constant que le MRAP et la mairie de Villeneuve-d'Ascq se sont constitués parties civiles dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du parquet ; que la FNDIRP, la LDH et l'Association défense des citoyens se sont chacune constituées parties civiles à l'audience du tribunal ; que leur constitution de partie civile est donc irrecevable ;

1°) " alors que, si l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement, en matière de presse, la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, c'est-à-dire les propos poursuivis, la personne ou le groupe de personnes visées, la qualification pénale du fait poursuivi, l'intervention des associations visées à l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 les habilitant à exercer les droits reconnus à la partie civile, est recevable en son principe et n'a aucune incidence ni sur la nature ni sur l'étendue ni sur l'objet de la poursuite tels qu'ils ont été irrévocablement fixés par l'acte ayant mis en mouvement l'action publique ; qu'ayant rappelé qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuites fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, pour en déduire qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du parquet, et que la constitution de partie civile de la LDH est irrecevable pour être intervenue à l'audience du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) " alors que, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ni aucun principe de droit ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de ladite loi qui, sans viser aucun autre fait et qualification que ceux retenus par l'acte initial de poursuite entend se constituer partie civile dans le cours d'une procédure, que celle-ci ait été engagée à l'initiative du parquet ou d'une autre association habilitée, quand est en cause l'un des délits, portant atteinte aux intérêts matériels et moraux qu'elle a pour objet statutaire de défendre, que ce texte vise ; qu'ayant rappelé qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuites fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du parquet, et que la LDH est irrecevable en sa constitution de partie civile pour s'être constituée à l'audience du tribunal, sans constater qu'une telle constitution de partie civile visait des faits ou des qualifications distincts de ceux à raison desquels la poursuite a été engagée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévue par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, pour infirmer le jugement entrepris et dire irrecevables les constitutions de partie civile du MRAP, de la LDH, et de la FNDIRP, les juges d'appel constatent tout d'abord que le MRAP est intervenu dans l'information ouverte sur réquisitoire introductif du ministère public tandis que la FNDIRP et la LDH se sont toutes deux constituées à l'audience du tribunal correctionnel ; que les juges ajoutent qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et qu'il s'ensuit qu'aucune personne ne saurait être admise à intervenir comme partie civile dans la procédure déjà engagée à l'initiative d'une autre partie civile ou du ministère public ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 2009, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique et à l'action civile en ce qui concerne le délit de contestation de crimes contre l'humanité, et en ses dispositions civiles en ce qui concerne le délit d'apologie de crime de guerre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'association FFDJF, du MRAP, de la FNDIRP, de la LDH, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Mme X..., M. Y...et la société Editions des Tuileries sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept avril deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80774
Date de la décision : 27/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Ministère public - Association - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés - Constitution de partie civile par voie d'intervention - Recevabilité - Condition

Aucune disposition n'interdit à une association habilitée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés et qui peut exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ainsi que de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, de se constituer partie civile par voie d'intervention dans une procédure engagée par une autre partie ou par le ministère public du chef de ces infractions


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2009

Sur les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'intervention d'une association agissant sur le fondement de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 12 octobre 2006, pourvoi n° 10-80825, Bull. crim. 2006, n° 157 (rejet). Sur les conditions de recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'intervention d'une association agissant sur le fondement de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, évolution par rapport à :Crim., 10 mai 2006, pourvoi n° 05-81403, Bull. crim. 2006, n° 125 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2011, pourvoi n°09-80774, Bull. crim. criminel 2011, n° 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.80774
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