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07/04/2011 | FRANCE | N°10-17626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-17626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2010), que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété du..., ayant fait assigner le 23 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires du... en nullité d'une résolution d'une assemblée générale du 10 juillet 2006, un tribunal de grande instance l'a déclaré irrecevable en son action dirigée contre ce syndicat ; que M. X...a interjeté appel, puis a précisé q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2010), que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété du..., ayant fait assigner le 23 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires du... en nullité d'une résolution d'une assemblée générale du 10 juillet 2006, un tribunal de grande instance l'a déclaré irrecevable en son action dirigée contre ce syndicat ; que M. X...a interjeté appel, puis a précisé qu'il dirigeait sa demande contre le syndicat des copropriétaires du... ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose sa demande en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2006 formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du... ;
Mais attendu que M. X...est irrecevable, faute d'intérêt, à faire grief à la cour d'appel de s'être prononcée au visa de conclusions de son adversaire qui n'étaient pas les dernières écritures de ce dernier ;
Et attendu que la cour d'appel ayant retenu une fin de non-recevoir, et non pas une nullité de procédure, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande du syndicat des copropriétaires du... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « irrecevable comme forclose la demande de Monsieur X...en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2006 formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du... » ;
AUX MOTIFS QUE : « pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 2 décembre 2009 pour M. X...et le 8 décembre 2009 pour le syndicat ; que la clôture a été prononcée le 8 janvier 2010 » ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ; qu'en se prononçant au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires du 8 décembre 2009, cependant que les dernières conclusions de celui-ci étaient datées du 30 décembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « irrecevable comme forclose la demande de Monsieur X...en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2006 formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du... » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'assignation en contestation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 bis de la rue Fontarabie a été délivrée le 23 octobre 2006 au syndicat des copropriétaires du ... ; que Monsieur X...a assigné une autre personne morale que celle qu'il entendait assigner ; que cette action est irrecevable comme l'ont décidé les premiers juges, Monsieur X...ne justifiant d'aucun intérêt à agir à l'encontre de ce syndicat du ... et ce, sans avoir à établir l'existence d'un grief ; que la demande en annulation de cette assemblée formée en cours de procédure à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 9 bis de la rue Fontarabie est forclose en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le procès-verbal de l'assemblée contestée lui ayant été notifié par lettre recommandée présentée le 22 août 2006 ; que, même s'il était retenu que la mention « ... » ne constituait qu'un vice de forme de l'assignation, la régularisation ultérieure n'était pas possible dès lors que la forclusion susvisée était intervenue ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'« aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; qu'il résulte de l'acte introductif d'instance du 23 octobre 2006 que Monsieur Marc X...a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... ; qu'il ressort du procès-verbal produit que l'assemblée générale contestée est celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... dont le demandeur est copropriétaire ; que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; qu'aux termes de ses conclusions déposées, ce dernier souligne que le demandeur a assigné la mauvaise personne morale, à savoir le syndicat des copropriétaires du... et oppose à Monsieur X...la nullité de l'exploit ; que dès lors, il ne peut être considéré qu'il a pu, par sa simple constitution, reconnaître la réalité d'un simple vice de forme constitué par une erreur matérielle ; que Monsieur Marc X...n'a pas jugé utile de conclure sur l'argumentation du syndicat des copropriétaires du... qui lui était opposée ; que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... doit être considéré comme non représenté et donc défaillant ; que la qualité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... doit être analysée comme relevant d'une intervention volontaire ; qu'en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que Monsieur Marc X...étant copropriétaire de l'immeuble... dont il attaque l'assemblée générale du 10 juillet 2006, est dépourvu de tout intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... ; »
ALORS QUE, D'UNE PART, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure ; que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; que l'erreur matérielle de numérotation de l'adresse identifiant le syndicat de copropriétaires destinataire dans une assignation, constitue un simple vice de forme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'assignation avait été délivrée au syndicat des copropriétaires du..., sans rechercher si les autres mentions de cet acte et les circonstances du litige permettaient d'identifier et de rectifier aisément la simple erreur matérielle entachant le numéro 9 – auquel manquait la précision « bis »-, ainsi que l'y invitait Monsieur X...dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 décembre 2009 (p. 11 et 12) ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 648, 649 et 114 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la régularisation prévue par l'article 115 du Code de procédure civile n'est nécessaire qu'en cas de nullité encourue par suite d'une irrégularité ayant causé un grief avéré ; qu'en affirmant que la « régularisation ultérieure » de la mention erronée – syndicat des copropriétaires du 9 bis au lieu du ...-était tardive, sans avoir d'abord recherché si le syndicat du 9 bis de la rue de Fontarabie qui avait constitué avocat sur l'assignation et était présent à la procédure, rapportait la preuve lui incombant d'avoir subi un quelconque grief du fait de la simple erreur matérielle de numérotation entachant la mention du destinataire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 114 alinéa 2 et 115 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17626
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-17626


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17626
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