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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16956


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que l'association professionnelle agricole Comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits, (le CLIPP), a assigné en référé la Société protectrice des animaux, (la SPA), et l'association L.214 pour faire cesser le trouble résultant d'une campagne médiatique dénonçant la commercialisation de viande de lapin issue des élevages intensifs ; qu'un arrêt du 17 décembre 2008 a i

nterdit à ces associations d'utiliser un film et différents renseignements ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2010), que l'association professionnelle agricole Comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits, (le CLIPP), a assigné en référé la Société protectrice des animaux, (la SPA), et l'association L.214 pour faire cesser le trouble résultant d'une campagne médiatique dénonçant la commercialisation de viande de lapin issue des élevages intensifs ; qu'un arrêt du 17 décembre 2008 a interdit à ces associations d'utiliser un film et différents renseignements et les a condamnées, sous peine d'astreinte, à faire figurer la décision de justice sur leur site Internet ; que le CLIPP a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que la SPA et l'association L.214 font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme de 8 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte résultant de l'arrêt du 17 décembre 2008 et de fixer à 300 euros le montant d'une nouvelle astreinte, par jour de retard ou d'omission, pour la publication dans les termes de l'arrêt du 17 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé et retenu que l'arrêt du 17 décembre 2008 ne pouvait être lu sur le site Internet des intimées qu'après diverses démarches pour y accéder, qu'il était précédé de commentaires qui, soit en rapportaient le sens positivement au bénéfice des associations, soulignant que leur liberté d'expression avait été reconnue, soit en contredisaient le sens et que sa présentation plus que partielle et partiale alors qu'il sanctionnait un affichage fallacieux des pratiques de la filière cunicole en France n'invitait pas à lire la décision qui comportait sanctions et interdictions passées sous silence, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit qu'une telle publication ne pouvait valoir exécution correcte et conforme par les associations de l'obligation mise à leur charge et a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société protectrice des animaux et l'association L.214 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société protectrice des animaux et de l'association L.214, les condamne à payer au Comité lapin interprofessionnel pour la promotion des produits la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'association Société protectrice des animaux et l'association L.214
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la S.P.A. et l'Association L. 214 à payer une somme de 8.700 € au titre de la liquidation de l'astreinte résultant de l'arrêt du 17 décembre 2008 et fixé à 300 € par jour le montant d'une nouvelle astreinte, par jour de retard ou d'omission pour la publication dans les termes de l'arrêt du 17 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des constats auxquels le CLIPP a fait procéder par l'huissier les 5 et 12 janvier 2009, que si l'arrêt pouvait être lu sur le site Internet des intimées, ce n'était qu'après diverses démarches pour accéder à la copie de la décision, mais surtout qu'il était précédé de commentaires qui, soit en rapportaient le sens positivement au bénéfice des intimés, soulignant que leur liberté d'expression avait été reconnue, soit en contredisant le sens ; que sur le site de la SPA, il était mentionné « la SPA et L. 214 ont le droit de communiquer sur les conditions d'élevages des lapins ! Suite à l'appel du CLIPP, le tribunal a rendu son jugement mis en délibéré le 17 décembre dernier. Pour lire le premier jugement, pour le second jugement » ; qu'on pouvait lire aussi, après un rappel de leurs buts « sensibiliser, informer le grand public sur le traitement infligé aux lapins pour le commerce de la viande mais également demander aux producteurs d'abandonner le commerce de viande mais également demander aux producteurs d'abandonner le modèle intensif, source de maltraitance » et de la procédure intentée par le CLIPP, que « le 17 décembre dernier la délibération a conclu que la Société Protectrice des Animaux et L. 214 étaient dans leur bon droit quant à la communication sur les conditions d'élevage des lapins destinés à la consommation et que cela correspondait à leur mission de protection animale. C'est une première victoire qui espérons-le en entraînera d'autres … » ; que sur le site de l'association L. 214, était indiqué « tentative d'interdiction de notre campagne contre l'élevage intensif de lapins », « débouté en juillet dernier suite à son assignation en référé, le CLIPP (filière cunicole) a fait appel. Ce 17 décembre, la cour d'appel de Paris a rendu sa décision. En vertu de la liberté d'expression, l'arrêt reconnaît à la SPA et à L. 214 le droit de faire campagne contre l'élevage de lapins en cage. Celles-ci poursuivront avec détermination l'action entreprise dans ce domaine. Par ailleurs, le film « le lapin : garanti 100 % cage », dont certaines séquences ont été tournées par des personnes présentant de fausses cartes professionnelles, doit cesser d'être utilisé dans la campagne des deux associations dans un délai de huit jours » ; que cette dernière présentation était plus équilibrée que la précédente en ce qu'elle rappelait, non pas que les sociétés avaient été condamnées pour utilisation de films tournés à l'étranger ou de renseignements fournis par des personnes présentant de fausses cartes professionnelles, mais de façon plus de neutre, que le film devait cesser d'être utilisé ; que la présentation plus que partielle et partiale de la décision qui surtout sanctionnait une présentation fallacieuse des pratiques de la filière cunicole en France, n'invitait pas à lire la décision qui comportait sanction set interdictions, qui étaient passées sous silence ; qu'une telle présentation de la décision qu'elles avaient été condamnées à publier sur leur site, ne peut valoir pour les intimées une exécution correcte et conforme de l'obligation mise à leur charge ; qu'en conséquence, l'astreinte doit être liquidée pour chacune à la somme de 8.700 € pour le retard mis à faire une publication conforme et correcte ; qu'il convient d'assortir à nouveau la publication de l'arrêt sur le site Internet des associations intimées d'une astreinte mais seulement provisoire de 300 € par jour de retard » ;
ALORS QUE, premièrement, l'injonction prenant la forme d'une interdiction n'étant pas en cause, seule pouvait fonder la liquidation de l'astreinte ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte l'absence de publication de l'arrêt du 17 décembre 2008 sur le site internet des deux associations ; qu'à cet égard, l'arrêt constate que l'arrêt du 17 décembre 2008 pouvait être lu sur le site internet des deux associations ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand l'injonction en cause avait été satisfaite, les juges du fond ont violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dont il résulte que la condamnation à liquidation et la fixation d'une nouvelle astreinte ne peuvent intervenir que s'il y a inexécution de l'injonction résultant de la décision fixant l'astreinte ;
ALORS QUE, deuxièmement, en faisant état de ce que le lecteur devait accomplir plusieurs démarches pour accéder à la copie de la décision, quand il suffisait qu'il puisse lire la décision sur le site internet de l'association, les juges du fond, qui ont ajouté à l'injonction résultant de l'arrêt du 17 décembre 2008, ont violé les articles 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dont il résulte que la condamnation à liquidation et la fixation d'une nouvelle astreinte ne peuvent intervenir que s'il y a inexécution de l'injonction résultant de la décision fixant l'astreinte ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en opposant la circonstance que la décision avait été assortie de commentaires, que l'arrêt du 17 décembre 2008 se bornait à prévoir la publication de la décision, sans comporter quelle qu'interdiction que ce soit s'agissant d'éventuels commentaires distincts de la publication de la décision, les juges du fond ont de nouveau liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle astreinte en ajoutant à l'arrêt du 17 décembre 2008 et ce faisant ont violé les 33 et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dont il résulte que la condamnation à liquidation et la fixation d'une nouvelle astreinte ne peuvent intervenir que s'il y a inexécution de l'injonction résultant de la décision fixant l'astreinte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16956
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16956


Composition du Tribunal
Président : M. Moussa (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16956
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