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07/04/2011 | FRANCE | N°10-16430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-16430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2010), que la Société générale (la banque) a consenti, par acte notarié exécutoire, une ouverture de crédit à une société dont les associés, M. et Mme X..., se sont portés, dans l'acte, cautions solidaires ; que, par acte sous seing privé conclu ultérieurement entre les parties, la dette a été restructurée ; que la banque, pour obtenir le recouvrement des sommes impayées, a pratiqué une saisie-attribution, délivré un commandement aux

fins de saisie-vente et inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien appar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2010), que la Société générale (la banque) a consenti, par acte notarié exécutoire, une ouverture de crédit à une société dont les associés, M. et Mme X..., se sont portés, dans l'acte, cautions solidaires ; que, par acte sous seing privé conclu ultérieurement entre les parties, la dette a été restructurée ; que la banque, pour obtenir le recouvrement des sommes impayées, a pratiqué une saisie-attribution, délivré un commandement aux fins de saisie-vente et inscrit une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ont sollicité la mainlevée de ces mesures et l'annulation du commandement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre d'une voie d'exécution suppose que le créancier détienne un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'un acte notarié ne vaut titre exécutoire que pour la créance qu'il constate, de sorte qu'en cas de modification ultérieure des caractéristiques de la créance par un nouvel acte sous seing privé conclu entre les parties, l'acte notarié originaire ne peut servir de base à l'exécution de l'acte sous seing privé, en tant que titre exécutoire ; qu'au cas d'espèce, ayant relevé que les caractéristiques de la créance au titre de laquelle la banque avait procédé à la saisie-attribution et délivré le commandement aux fins de saisie vente résultaient de l'acte sous seing privé en date du 10 juillet 1996, qui avait ainsi modifié la créance constatée par l'acte notarié du 19 octobre 1987, les juges du fond ne pouvaient considérer que ce dernier, en raison de son caractère de titre exécutoire, permettait d'exercer des voies d'exécution sans recourir à un juge au titre du recouvrement de la créance telle qu'issue de l'acte sous seing privé ultérieur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 2, 3, 42 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ;
2°/ que la prise d'une mesure conservatoire n'est dispensée de l'autorisation préalable du juge que lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la banque avait valablement pu inscrire une hypothèque judiciaire sur leur immeuble, au titre de sa créance telle que résultant de l'acte sous seing privé du 10 juillet 1996, motif pris de ce que la dette d'origine avait été constatée par l'acte notarié du 19 octobre 1987, lequel avait force exécutoire, quand la force exécutoire rattachée à l'acte notarié ne pouvait s'étendre au recouvrement de la dette telle qu'elle résultait de l'acte sous seing privé ultérieur, les juges du fond ont à cet égard violé les articles 3, 68 et 77 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le protocole d'accord, fixant la créance par référence à l'acte notarié, précisait qu'il ne faisait pas novation, en a exactement déduit que la banque pouvait se prévaloir de l'acte notarié exécutoire pour fonder les procédures d'exécution et conservatoire visant à recouvrer la créance litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de refuser la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par la banque sur un immeuble leur appartenant, alors, selon le moyen, que même lorsqu'elle est dispensée de l'autorisation préalable du juge parce que le créancier est déjà muni d'un titre exécutoire tel qu'un acte notarié, la prise d'une mesure conservatoire suppose l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que la charge de la preuve de l'existence de telles circonstances pèse sur le créancier même lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une contestation émanant du débiteur ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si la banque démontrait l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance de nature à justifier l'inscription de l'hypothèque judiciaire, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 67 et 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que la condition d'un recouvrement menacé de la créance exigée par la loi pour inscrire l'hypothèque n'était pas établie, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... visant à obtenir la mainlevée de l'inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire et de la saisie attribution pratiquée par la banque SOCIETE GENERALE, outre leur demande visant à obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie vente qui leur avait été délivré par celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la SARL clinique médicale de ..., en formation avec comme associés fondateurs les époux X... a, selon acte notarié dressé le 19 octobre 1987 par Maître Z...notaire à Marseille, contracté auprès de la Société Générale agence de Marseille Prado différents concours bancaires, à savoir une ouverture de crédit de 3 000 000 de francs pour l'acquisition de son fonds de commerce de clinique, garantie par le cautionnement solidaire des époux X... à hauteur de 3 000 000 de Francs, un crédit de trésorerie s'élevant à 2 061 000 francs destiné au financement partiel de l'acquisition de la clinique ..., et un découvert en compte courant s'élevant au 7 décembre 1995 à la somme de 663 152, 62 francs ; que suivant protocole d'accord du 10 juillet 1996, conclu entre la Société Générale, la SARL clinique médicale de ... représentée pas M X..., et les époux X... intervenant " à titre personnel en tant que cautions ", la clinique médicale de ... a reconnu devoir la somme de 5 256 772, 81 francs, et, de par l'existence de paiements énumérés par ce protocole, les parties ont convenu, après acceptation e remises de dettes consenties par le créancier, de ramener la somme due à 1 600 000 francs payée pour partie le 7 décembre 1995 à concurrence de 599 303, 95 francs, et le 10 juillet 1996 pour 696, 05 francs, le solde de 1 000 000 de francs étant payable en 120 mensualités de 12 132, 76 francs ; qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié exécutoire, la Société Générale a fait pratiquer à l'encontre des époux X... la saisie-attribution des sommes détenues pour leur compte par la SA Bonnasse Lyonnaise de banque par acte du 15 janvier 2008, visant la somme en principal de 125. 329, 07 € et régulièrement dénoncé à leur égard par acte du 17 janvier 2008, puis leur a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2008, un procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la même somme, et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers leurs appartenant ...à Marseille ; que l'argumentation des appelants relative au vice de forme qui affecterait l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 1er octobre 2007 ainsi que l'acte d'huissier de justice valant dénonciation de cette mesure du 5 octobre 2007, motif pris d'une erreur de date du titre exécutoire invoqué, en l'occurrence 19/ 10/ 1997 au lieu de 19/ 10/ 1987, ne peut prospérer s'agissant d'un vice de forme pour lequel ils n'établissent pas la preuve d'un quelconque grief ainsi que l'exige l'article 114 du code de procédure civile, étant observé de plus qu'ils étaient parfaitement en mesure de procéder d'eux-mêmes à la rectification qui s'imposait pour avoir signé, ès qualités, ledit acte ; que la nullité de fond dont ils se prévalent, en exposant qu'il est impossible de déterminer à la lecture de l'acte notarié le montant de la prétendue créance réclamée, ne sera pas davantage retenue eu égard aux dispositions parfaitement explicites d'abord de ce titre exécutoire argué à l'appui des poursuites, puis du protocole d'accord qu'ils ont signé le 10 juillet 1996 fixant, au visa dudit acte notarié, le « montant de la créance en paiement » à 1 600 000 Francs et ses conditions de remboursement, et enfin des mesures en demeure dont ils ont été destinataires par courriers recommandés de la Société Générale du 27 avril 2007, avec signature des accusés de réception le 2 mai 2007, leur enjoignant de régulariser l'arriéré dû depuis janvier 2000 ; que s'agissant de la prescription intervenue selon les appelants le 18 octobre 1997, soit 10 ans après l'acte notarié susmentionné constitutif d'un titre exécutoire, il y a lieu de relever, conformément aux dispositions de l'article 2248 du code civil, qu'elle a été interrompue précisément par ce protocole d'accord, parfaitement valable, qui – précisant qu'il « ne fait pas novation »- a fait l'objet d'une exécution partielle au moyen de paiements opérés par les appelants en vue de l'apurement de leurs dettes, sans obligation pour la Société Générale d'engager à leur encontre une procédure judiciaire de ce chef puisque les mesures d'exécution ont été régulièrement et expressément engagées en vertu de l'acte notarié du 19 octobre 1987 ; que dès lors les appelants, qui ne contestent pas avoir cessé de respecter le paiement des échéances prévues par le protocole après règlement de la 34e échéance correspondant au mois de novembre 1998, et ne produisent à ce titre aucune pièce justificative contraire, ne sont donc pas en mesure de reprocher à 1'intimée d'exciper à titre principal de l'acte notarié au détriment du protocole d'accord portant expressément référence à cet acte » (arrêt p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'existence d'une créance, liquide exigible : attendu que les actes contestés ont été diligentés au visa de l'acte notarié de prêt du 19 octobre 1987 ; attendu que cet acte, qui comporte le montant du prêt accordé par la Société Générale (3 000 000 F), les conditions de son remboursement en 40 trimestrialités à compter du 14 octobre 1987, la détermination du taux des intérêts, frais et accessoires, et qui énonce aux pages 10 et suivantes de l'acte l'ensemble des conditions de l'ouverture du crédit permettait aux débiteurs de connaître l'étendu de leurs obligations ; attendu que la créance recherchée est donc liquide et exigible, et qu'elle pouvait fonder les mesures d'exécution critiquées ; Sur la prescription de la créance : attendu que la prescription de dix ans invoquée par les demandeurs a été interrompue par le protocole d'accord pour un règlement échelonné de la dette en date du 10 juillet 1996 ; attendu que la prescription d'une créance ne court qu'à compter de sa date d'exigibilité ; que dans le cas de l'exécution d'un protocole échelonné de règlement, elle ne peut donc courir qu'à compter d'un incident de paiement dans l'exécution dudit protocole attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les incidents de paiement de nature à remettre en cause l'exécution du protocole sont intervenus au mois de janvier 2000 ; qu'attend, par suite, que le délai de dix ans, qui n'a pu commencer à courir avant cette date, n'était pas expiré au jour des poursuites ; attendu que ces poursuites ne sont pas diligentées au regard d'un acte sous seing privé (le protocole du 10 juillet 1991) mais au regard de l'acte notarié qui, en l'état de l'inexécution du protocole, a pu, à bon droit, s'appliquer de nouveau aux relations des parties » (jugement p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la mise en oeuvre d'une voie d'exécution suppose que le créancier détienne un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'un acte notarié ne vaut titre exécutoire que pour la créance qu'il constate, de sorte qu'en cas de modification ultérieure des caractéristiques de la créance par un nouvel acte sous seing privé conclu entre les parties, l'acte notarié originaire ne peut servir de base à l'exécution de l'acte sous seing privé, en tant que titre exécutoire ; qu'au cas d'espèce, ayant relevé que les caractéristiques de la créance au titre de laquelle la banque avait procédé à la saisie attribution et délivré le commandement aux fins de saisie vente résultaient de l'acte sous seing privé en date du 10 juillet 1996, qui avait ainsi modifié la créance constatée par l'acte notarié du 19 octobre 1987, les juges du fond ne pouvaient considérer que ce dernier, en raison de son caractère de titre exécutoire, permettait d'exercer des voies d'exécution sans recourir à un juge au titre du recouvrement de la créance telle qu'issue de l'acte sous seing privé ultérieur ; qu'en décidant le contraire, les iules du fond ont violé les articles 2, 3, 42 et 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, la prise d'une mesure conservatoire n'est dispensée de l'autorisation préalable du juge que lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire ; qu'au cas d'espèce, en retenant que la banque avait valablement pu inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble des époux X..., au titre de sa créance telle que résultant de l'acte sous seing privé du 10 juillet 1996, motif pris de ce que la dette d'origine avait été constatée par l'acte notarié du 19 octobre 1987, lequel avait force exécutoire, quand la force exécutoire rattachée à l'acte notarié ne pouvait s'étendre au recouvrement de la dette telle qu'elle résultait de l'acte sous seing privé ultérieur, les luges du fond ont à cet égard violé les articles 3, 68 et 77 de la loi n° 91-650 du 9 iuillet 1991, ensemble l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure, ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de M. et Mme X... visant à obtenir la mainlevée de l'inscription provisoire de l'hypothèque judiciaire et de la saisie attribution pratiquée par la banque SOCIETE GENERALE, outre leur demande visant à obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie vente qui leur avait été délivré par celle-ci ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, la SARL clinique médicale de ..., en formation avec comme associés fondateurs les époux X... a, selon acte notarié dressé le 19 octobre 1987 par Maître Z...notaire à Marseille, contracté auprès de la Société Générale agence de Marseille Prado différents concours bancaires, à savoir une ouverture de crédit de 3 000 000 de francs pour l'acquisition de son fonds de commerce de clinique, garantie par le cautionnement solidaire des époux X... à hauteur de 3 000 000 de Francs, un crédit de trésorerie s'élevant à 2 061 000 francs destiné au financement partiel de l'acquisition de la clinique ..., et un découvert en compte courant s'élevant au 7 décembre 1995 à la somme de 663 152, 62 francs ; que suivant protocole d'accord du 10 juillet 1996, conclu entre la Société Générale, la SARL clinique médicale de ... représentée par M X..., et les époux X... intervenant " à titre personnel en tant que cautions ", la clinique médicale de ... a reconnu devoir la somme de 5 256 772, 81 francs, et, de par l'existence de paiements énumérés par ce protocole, les parties ont convenu, après acceptation e remises de dettes consenties par le créancier, de ramener la somme due à 1 600 000 francs payée pour partie le 7 décembre 1995 à concurrence de 599 303, 95 francs, et le 10 juillet 1996 pour 696, 05 francs, le solde de 1 000 000 de francs étant payable en 120 mensualités de 12 132, 76 francs ; qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié exécutoire, la Société Générale a fait pratiquer à l'encontre des époux X... la saisie-attribution des sommes détenues pour leur compte par la SA Bonnasse Lyonnaise de banque par acte du 15 janvier 2008, visant la somme en principal de 125. 329, 07 € et régulièrement dénoncé à leur égard par acte du 17 janvier 2008, puis leur a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2008, un procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la même somme, et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers leurs appartenant ...à Marseille ; que l'argumentation des appelants relative au vice de forme qui affecterait l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 1er octobre 2007 ainsi que l'acte d'huissier de justice valant dénonciation de cette mesure du 5 octobre 2007, motif pris d'une erreur de date du titre exécutoire invoqué, en l'occurrence 19/ 10/ 1997 au lieu de 19/ 10/ 1987, ne peut prospérer s'agissant d'un vice de forme pour lequel ils n'établissent pas la preuve d'un quelconque grief ainsi que l'exige l'article 114 du code de procédure civile, étant observé de plus qu'ils étaient parfaitement en mesure de procéder d'eux-mêmes à la rectification qui s'imposait pour avoir signé, ès qualités, ledit acte ; que la nullité de fond dont ils se prévalent, en exposant qu'il est impossible de déterminer à la lecture de l'acte notarié le montant de la prétendue créance réclamée, ne sera pas davantage retenue eu égard aux dispositions parfaitement explicites d'abord de ce titre exécutoire argué à l'appui des poursuites, puis du protocole d'accord qu'ils ont signé le 10 juillet 1996 fixant, au visa dudit acte notarié, le « montant de la créance en paiement » à 1 600 000 Francs et ses conditions de remboursement, et enfin des mesures en demeure dont ils ont été destinataires par courriers recommandés de la Société Générale du 27 avril 2007, avec signature des accusés de réception le 2 mai 2007, leur enjoignant de régulariser l'arriéré dû depuis janvier 2000 ; que s'agissant de la prescription intervenue selon les appelants le 18 octobre 1997, soit 10 ans après l'acte notarié susmentionné constitutif d'un titre exécutoire, il y a lieu de relever, conformément aux dispositions de l'article 2248 du code civil, qu'elle a été interrompue précisément par ce protocole d'accord, parfaitement valable, qui – précisant qu'il « ne fait pas novation »- a fait l'objet d'une exécution partielle au moyen de paiements opérés par les appelants en vue de l'apurement de leurs dettes, sans obligation pour la Société Générale d'engager à leur encontre une procédure judiciaire de ce chef puisque les mesures d'exécution ont été régulièrement et expressément engagées en vertu de l'acte notarié du 19 octobre 1987 ; que dès lors les appelants, qui ne contestent pas avoir cessé de respecter le paiement des échéances prévues par le protocole après règlement de la 34e échéance correspondant au mois de novembre 1998, et ne produisent à ce titre aucune pièce justificative contraire, ne sont donc pas en mesure de reprocher à l'intimée d'exciper à titre principal de l'acte notarié au détriment du protocole d'accord portant expressément référence à cet acte » (arrêt p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'existence d'une créance, liquide exigible : attendu que les actes contestés ont été diligentés au visa de l'acte notarié de prêt du 19 octobre 1987 ; attendu que cet acte, qui comporte le montant du prêt accordé par la Société Générale (3 000 000 F), les conditions de son remboursement en 40 trimestrialités à compter du 14 octobre 1987, la détermination du taux des intérêts, frais et accessoires, et qui énonce aux pages 10 et suivantes de l'acte l'ensemble des conditions de l'ouverture du crédit permettait aux débiteurs de connaître l'étendu de leurs obligations ; attendu que la créance recherchée est donc liquide et exigible, et qu'elle pouvait fonder les mesures d'exécution critiquées ; Sur la prescription de la créance : attendu que la prescription de dix ans invoquée par les demandeurs a été interrompue par le protocole d'accord pour un règlement échelonné de la dette en date du 10 juillet 1996 ; attendu que la prescription d'une créance ne court qu'à compter de sa date d'exigibilité ; que dans le cas de l'exécution d'un protocole échelonné de règlement, elle ne peut donc courir qu'à compter d'un incident de paiement dans l'exécution dudit protocole ; attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les incidents de paiement de nature à remettre en cause l'exécution du protocole sont intervenus au mois de janvier 2000 ; qu'attend, par suite, que le délai de dix ans, qui n'a pu commencer à courir avant cette date, n'était pas expiré au jour des poursuites ; attendu que ces poursuites ne sont pas diligentées au regard d'un acte sous seing privé (le protocole du 10 juillet 1991) mais au regard de l'acte notarié qui, en l'état de l'inexécution du protocole, a pu, à bon droit, s'appliquer de nouveau aux relations des parties » (jugement p. 3-4) ;
ALORS QUE se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la créance de la banque dans sa globalité, au titre de laquelle les mesures d'exécution et la mesure conservatoire avaient été exercées, n'était pas prescrite dès lors que ces mesures avaient pris place moins de dix ans après l'exigibilité de la première fraction impayée de la dette principale intervenue au mois de janvier 2000, sans rechercher si la partie de la créance revendiquée par la banque et correspondant à des intérêts n'était pas prescrite faute que le paiement en eût été réclamé dans les cinq ans qui avaient suivi leur exigibilité, les luges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 2277 ancien du code civil, ensemble de l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé la mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par la SOCIETE GENERALE sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU « en l'espèce, la SARL clinique médicale de ..., en formation avec comme associés fondateurs les époux X... a, selon acte notarié dressé le 19 octobre 1987 par Maître Z...notaire à Marseille, contracté auprès de la Société Générale agence de Marseille Prado différents concours bancaires, à savoir une ouverture de crédit de 3 000 000 de francs pour l'acquisition de son fonds de commerce de clinique, garantie par le cautionnement solidaire des époux X... à hauteur de 3 000 000 de Francs, un crédit de trésorerie s'élevant à 2 0610 000 francs destiné au financement partiel de l'acquisition de la clinique ..., et un découvert en compte courant s'élevant au 7 décembre 1995 à la somme de 663 152, 62 francs ; que suivant protocole d'accord du 10 juillet 1996, conclu entre la Société Générale, la SARL clinique médicale de ... représentée par M X..., et les époux X... intervenant " à titre personnel en tant que cautions ", la clinique médicale de ... a reconnu devoir la somme de 5 256 772, 81 francs, et, de par l'existence de paiements énumérés par ce protocole, les parties ont convenu, après acceptation e remises de dettes consenties par le créancier, de ramener la somme due à 1 600 000 francs payée pour partie le 7 décembre 1995 à concurrence de 599 303, 95 francs, et le 10 juillet 1996 pour 696, 05 francs, le solde de 1 000 000 de francs étant payable en 120 mensualités de 12 132, 76 francs ; qu'agissant sur le fondement de l'acte notarié exécutoire, la Société Générale a fait pratiquer à l'encontre des époux X... la saisie-attribution des sommes détenues pour leur compte par la SA Bonnasse Lyonnaise de banque par acte du 15 janvier 2008, visant la somme en principal de 125. 329, 07 € et régulièrement dénoncé à leur égard par acte du 17 janvier 2008, puis leur a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2008, un procès-verbal valant commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la même somme, et a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers leurs appartenant ...à Marseille ; que l'argumentation des appelants relative au vice de forme qui affecterait l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le ler octobre 2007 ainsi que l'acte d'huissier de justice valant dénonciation de cette mesure du 5 octobre 2007, motif pris d'une erreur de date du titre exécutoire invoqué, en l'occurrence 19/ 10/ 1997 au lieu de 19/ 10/ 1987, ne peut prospérer s'agissant d'un vice de forme pour lequel ils n'établissent pas la preuve d'un quelconque grief ainsi que l'exige l'article 114 du code de procédure civile, étant observé de plus qu'ils étaient parfaitement en mesure de procéder d'eux-mêmes à la rectification qui s'imposait pour avoir signé, ès qualités, ledit acte ; que la nullité de fond dont ils se prévalent, en exposant qu'il est impossible de déterminer à la lecture de l'acte notarié le montant de la prétendue créance réclamée, ne sera pas davantage retenue eu égard aux dispositions parfaitement explicites d'abord de ce titre exécutoire argué à l'appui des poursuites, puis du protocole d'accord qu'ils ont signé le 10 juillet 1996 fixant, au visa dudit acte notarié, le « montant de la créance en paiement » à 1 600 000 Francs et ses conditions de remboursement, et enfin des mesures en demeure dont ils ont été destinataires par courriers recommandés de la Société Générale du 27 avril 2007, avec signature des accusés de réception le 2 mai 2007, leur enjoignant de régulariser l'arriéré dû depuis janvier 2000 ; que s'agissant de la prescription intervenue selon les appelants le 18 octobre 1997, soit 10 ans après l'acte notarié susmentionné constitutif d'un titre exécutoire, il y a lieu de relever, conformément aux dispositions de l'article 2248 du code civil, qu'elle a été interrompue précisément par ce protocole d'accord, parfaitement valable, qui – précisant qu'il « ne fait pas novation »- a fait l'objet d'une exécution partielle au moyen de paiements opérés par les appelants en vue de l'apurement de leurs dettes, sans obligation pour la Société Générale d'engager à leur encontre une procédure judiciaire de ce chef puisque les mesures d'exécution ont été régulièrement et expressément engagées en vertu de l'acte notarié du 19 octobre 1987 ; que dès lors les appelants, qui ne contestent pas avoir cessé de respecter le paiement des échéances prévues par le protocole après règlement de la 34e échéance correspondant au mois de novembre 1998, et ne produisent à ce titre aucune pièce justificative contraire, ne sont donc pas en mesure de reprocher à l'intimée d'exciper à titre principal de l'acte notarié au détriment du protocole d'accord portant expressément référence à cet acte » (arrêt p. 5-6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'existence d'une créance, liquide exigible : attendu que les actes contestés ont été diligentés au visa de l'acte notarié de prêt du 19 octobre 1987 ; attendu que cet acte, qui comporte le montant du prêt accordé par la Société Générale (3 000 000 F), les conditions de son remboursement en 40 trimestrialités à compter du 14 octobre 1987, la détermination du taux des intérêts, frais et accessoires, et qui énonce aux pages 10 et suivantes de l'acte l'ensemble des conditions de l'ouverture du crédit permettait aux débiteurs de connaître l'étendu de leurs obligations ; attendu que la créance recherchée est donc liquide et exigible, et qu'elle pouvait fonder les mesures d'exécution critiquées ; Sur la prescription de la créance : attendu que la prescription de dix ans invoquée par les demandeurs a été interrompue par le protocole d'accord pour un règlement échelonné de la dette en date du 10 juillet 1996 ; attendu que la prescription d'une créance ne court qu'à compter de sa date d'exigibilité ; que dans le cas de l'exécution d'un protocole échelonné de règlement, elle ne peut donc courir qu'à compter d'un incident de paiement dans l'exécution dudit protocole ; attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les incidents de paiement de nature à remettre en cause l'exécution du protocole sont intervenus au mois de janvier 2000 ; qu'attend, par suite, que le délai de dix ans, qui n'a pu commencer à courir avant cette date, n'était pas expiré au jour des poursuites ; attendu que ces poursuites ne sont pas diligentées au regard d'un acte sous seing privé (le protocole du 10 juillet 1991) mais au regard de l'acte notarié qui, en l'état de l'inexécution du protocole, a pu, à bon droit, s'appliquer de nouveau aux relations des parties » (jugement p. 3-4) ;
ALORS QUE même lorsqu'elle est dispensée de l'autorisation préalable du juge parce que le créancier est déjà muni d'un titre exécutoire tel qu'un acte notarié, la prise d'une mesure conservatoire suppose l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; que la charge de la preuve de l'existence de telles circonstances pèse sur le créancier même lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une contestation émanant du débiteur ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher si la SOCIETE GENERALE démontrait l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance sur M. et Mme X... de nature à justifier l'inscription de l'hypothèque judiciaire, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 67 et 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 217 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16430
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-16430


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16430
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