LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 2010), que M. et Mme X... ont contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement à leur égard ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme X... devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités fixées au dispositif et notamment en remboursant à la banque 800 euros par mois à partir du 1er mars 2010 et le solde à la dernière échéance, que les sommes reportées ne produiront pas intérêt, et qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, le solde de la créance deviendra exigible à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification aux débiteurs d'une mise en demeure ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, saisis de l'appel d'un jugement ayant statué sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, ont retenu que M. et Mme X... se trouvaient, au jour où elle statuait, dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir et ont estimé qu'il y avait lieu, sans ordonner la vente du logement des débiteurs, de prononcer les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que les époux X... devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités fixées au dispositif et notamment en remboursant à la Caisse exposante 800 € par mois à partir du 1er mars 2010 et le solde à la dernière échéance, dit que les sommes reportées ne produiront pas intérêt, et qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance, le solde de la créance deviendra exigible à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification aux débiteurs, par le créancier concerné, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
AUX MOTIFS QUE les époux X... sont toujours en situation de surendettement, dès lors que le prêt immobilier du CREDIT AGRICOLE est devenu immédiatement exigible pour la somme de 131.122,24 € dont les débiteurs ne peuvent s'acquitter sans une mesure de report ou de rééchelonnement ; que l'offre des époux X... de consacrer 950 € par mois au remboursement de leurs dettes doit être retenue dès lors que Annie X... perçoit à présent un salaire de 1.000 € par mois qui augmente leur capacité de remboursement et leur permet de faire face au remboursement de cette somme mensuelle, qu'en outre que la conservation de leur logement doit être préférée dès lors que le remboursement échelonné du solde de leur prêt immobilier est possible. Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que les débiteurs devront s'acquitter de leurs dettes selon les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt étant précisé que la situation des débiteurs exclue le paiement d'intérêt ; que le CREDIT AGRICOLE demandant à titre subsidiaire qu'il soit donné acte aux époux X... de leur offre de lui payer 800 € par mois il convient de retenir ce montant et d'en tirer les conséquences quant à la durée de l'amortissement ;
ALORS D'UNE PART QUE saisie de l'ensemble du litige, la Cour d'appel doit réexaminer l'ensemble du dossier et prendre elle-même les mesures propres à assurer le redressement du débiteur telles qu'elles sont définies aux articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation ; qu'en se contentant de relever que les époux X... sont toujours en situation de surendettement, motifs pris que le prêt immobilier accordé par la Caisse exposante est devenu immédiatement exigible pour la somme de 131.122,24 € dont les débiteurs ne peuvent s'acquitter sans une mesure de report ou de rééchelonnement, que l'offre des époux X... de consacrer 950 € par mois au remboursement de leurs dettes doit être retenue dès lors que l'épouse perçoit à présent un salaire de 1.000 € par mois, qui augmente leur capacité de remboursement et leur permet de faire face au remboursement de cette somme mensuelle, la Cour d'appel qui se fonde sur la seule exigibilité du prêt consenti par la Caisse exposante pour décider que les débiteurs sont en surendettement sans prendre en considération leur situation active et passive dont elle constate qu'elle a évolué depuis le jugement qu'elle réforme, a violé les articles 561 du Code de procédure civile et L 330-1 du Code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que les époux X... estiment que leurs revenus sont plus importants que ceux retenus par la commission, l'épouse percevant un salaire de 1.000 € que leurs charges sont moindres, qu'ils affirment qu'un certain nombre de créances ont déjà été réglées ou suspendues, qu'il apparaît que les époux X... ne sont pas en situation de surendettement et ne peuvent prétendre en bénéficier, la dette envers la caisse exposante pouvant être apurée par la vente du bien immobilier évalué à 180.000 € ; qu'en affirmant que les époux X... sont toujours en situation de surendettement dès lors que le prêt immobilier du Crédit Agricole est devenu immédiatement exigible pour la somme de 131.122,24 € dont les débiteurs ne peuvent s'acquitter sans une mesure de report ou de rééchelonnement, la Cour d'appel qui s'est fondée sur la seule exigibilité de la créance de la Caisse exposante pour caractériser le surendettement des débiteurs, a violé les articles L.330-1 et suivants du Code de la consommation ;
ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir que les époux X... estiment que leurs revenus sont plus importants que ceux retenus par la commission, l'épouse percevant un salaire de 1.000 € que leurs charges sont moindres, qu'ils affirment qu'un certain nombre de créances ont déjà été réglées ou suspendues, qu'il apparaît que les époux X... ne sont pas en situation de surendettement et ne peuvent prétendre en bénéficier, la dette envers la Caisse exposante pouvant être apurée par la vente du bien immobilier évalué à 180.000 € ; qu'en affirmant que les époux X... sont toujours en situation de surendettement dès lors que le prêt immobilier du Crédit Agricole est devenu immédiatement exigible pour la somme de 131.122,24 € dont les débiteurs ne peuvent s'acquitter sans une mesure de report ou de rééchelonnement, que l'offre des époux X... de consacrer 950 € par mois au remboursement de leurs dettes doit être retenue dès lors que l'épouse perçoit à présent un salaire de 1.000 € par mois, qui augmente leur capacité de remboursement et leur permet de faire face au remboursement de cette somme mensuelle, que la conservation du logement doit être préférée dès lors que le remboursement échelonné du solde de leur prêt immobilier est possible, sans préciser en quoi le ce paiement mensuel de 800 € permettait d'apurer le passif composé très majoritairement de la créance de la Caisse exposante mieux que la vente du bien à l'amiable évalué à 180.000 €, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.331-1 et suivants du Code de la consommation ;