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02/02/2010 | FRANCE | N°08/01629

France | France, Cour d'appel d'agen, Ct0062, 02 février 2010, 08/01629


ARRÊT DU 02 Février 2010

E. O / S. B
--------------------- RG N : 08 / 01629---------------------

Pierre X...
Dalila Y... épouse X...
C /
Jeanine Simone Blanche A... veuve B...
S. A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
Jacques D...
S. A. SAGENA

------------------

Aide juridictionnelle
ARRÊT no 116 / 10

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le

deux Février deux mille dix, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGE...

ARRÊT DU 02 Février 2010

E. O / S. B
--------------------- RG N : 08 / 01629---------------------

Pierre X...
Dalila Y... épouse X...
C /
Jeanine Simone Blanche A... veuve B...
S. A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
Jacques D...
S. A. SAGENA

------------------

Aide juridictionnelle
ARRÊT no 116 / 10

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le deux Février deux mille dix, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle BURY, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Pierre X... né le 20 Juin 1934 à ARGENTEUIL (95100) de nationalité française, retraité Demeurant... 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Madame Dalila Y... épouse X... née le 22 Juillet 1935 à SAINT DENIS (97) de nationalité française, retraitée Demeurant... 47300 VILLENEUVE SUR LOT

représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de Me Philippe BELLANDI, avocat

APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 Septembre 2008

D'une part,
ET :
Madame Jeanine Simone Blanche A... veuve B... née le 14 Septembre 1931 à REIMS (51100) Demeurant... 34410 SAUVIAN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009 / 000691 du 13 / 03 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représentée par la SCP A. L. PATUREAU et P. RIGAULT, avoués assistée de Me Laurence MORISSET, avocat

S. A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est 87, rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Louis VIVIER, avocat

Monsieur Jacques D... Demeurant......

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Albert TANDONNET, avocat

S. A. SAGENA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Dont le siège social est Quartier du Lac Rue Théodore Blanc 33081 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de Me Albert TANDONNET, avocat

INTIMÉS

D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Octobre 2009, devant Edith O'YL, Président de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Annie CAUTRES, Conseiller et Gérard SARRAU, Conseiller, assistés d'Isabelle BURY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* * *

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 septembre 2008,

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2008 par Monsieur Pierre X... et Madame Dalila Y... épouse X...,
Vu leurs conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 15 septembre 2009
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 3 septembre 2009 par la S. A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF IART,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 30 juillet 2009 par Monsieur Jacques D... et la S. A. SAGENA,
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 23 septembre 2009 par Madame Jeannine A... veuve B...,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2009.
* * *
A titre liminaire, il sera donné acte à la S. A. ALLIANZ IARD qu'elle intervient aux lieu et place de la S. A. AGF IART ;
Madame Jeannine A... veuve B... a acheté par acte notarié en date du 15 novembre 2002 aux époux X... un immeuble situé à VILLENEUVE SUR LOT moyennant le prix de 91. 470 € ; il y est mentionné entre autres dispositions que l'acquéreur bénéficiait de la garantie des articles L 241-1 et L 243-2 du Code des Assurances et de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code Civil pour des travaux facturés le 22 août 1998 d'un montant de 49. 135, 09 € et réalisés par Monsieur Jacques D... assuré pour sa responsabilité décennale auprès de la S. A. SAGENA ;
A la suite de l'apparition de fissures, Madame Jeannine A... veuve B... a obtenu en référé la désignation de Monsieur I..., expert judiciaire ;
Celui-ci dans son rapport, après avoir rappelé que deux arrêtés de catastrophe naturelle sont intervenus les 19 septembre 1997 et 26 juillet 2003 sur la zone litigieuse, a estimé que les désordres qu'il a constatés pouvaient compromettre la stabilité et la solidité de l'immeuble et qu'ils étaient dus à un mouvement du terrain d'assise lié à la présence d'argiles gonflantes sensibles aux variations hydriques ; il a considéré que ces désordres n'étaient pas dus à l'intervention de l'entrepreneur dans la mesure où ils étaient antérieurs à celle-ci mais que les travaux de reprise en sous-oeuvre qu'il avait réalisés n'avaient pas permis de stabiliser l'ouvrage, une reconnaissance de sol qu'il n'avait pas faite, étant indispensable avant de définir un mode opératoire ;
Il relevait en outre que l'évacuation des eaux usées n'était pas raccordée au tout à l'égout ;
Madame Jeannine A... veuve B... a en conséquence fait assigner les époux X... devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN au principal pour obtenir la nullité de la vente pour dol et la restitution du prix de vente, des frais supportés ainsi que l'allocation de dommages et intérêts et à titre subsidiaire pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; les époux X... ont appelé à leur garantie leur assureur multirisques habitation (catastrophe naturelle), la S. A. ALLIANZ IARD, Monsieur Jacques D... et la S. A. SAGENA, son assureur responsabilité décennale ;
Par la décision critiquée, le premier juge a :
- prononcé l'annulation de la vente pour réticence dolosive,
- dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques de VILLENEUVE SUR LOT,
- condamné les époux X... à restituer à Madame Jeannine A... veuve B... le prix de vente de l'immeuble augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à lui payer la somme de 10. 663, 79 € en réparation de son préjudice matériel, 1. 000 € en réparation de son préjudice moral et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la S. A. ALLIANZ, de la S. A. SAGENA et de Monsieur Jacques D....
- SUR LE DOL OU LA RÉTICENCE DOLOSIVE :
Les époux X... font valoir qu'ils ont parfaitement informé Madame Jeannine A... veuve B... de la situation de l'immeuble et qu'elle ne démontre pas qu'elle ignorait qu'un arrêté de catastrophe naturelle était intervenu en 1997 ni que des travaux de confortation avaient été réalisés ensuite ; ils relèvent que la facture de Monsieur Jacques D... indique clairement les travaux effectués et que Madame Jeannine A... veuve B... avait eu son attention attirée sur ce point dès le sous seing privé de vente ; ils soulignent n'avoir pas eu d'intention frauduleuse et estiment enfin qu'il n'est pas prouvé que dûment informée Madame Jeannine A... veuve B... n'aurait pas contracté ;
Il n'est pas prouvé que les époux X... savaient que l'immeuble n'était pas raccordé au tout à l'égout, son absence de raccordement étant due selon l'expert judiciaire à Monsieur Jacques D... ;
Dans le sous seing privé de vente conclu entre les époux X... et Madame Jeannine A... veuve B..., il est mentionné « des travaux de consolidation de la maison ont été effectués par la société d'entreprise de maçonnerie D... en date du 15 12 92 et du 22 08 1998 ; les vendeurs s'occupent de fournir à l'acquéreur le jour de la réception de l'acte authentique toute attestation de garantie décennale concernant les travaux dont copie jointe » ; aucun document n'est joint à ce sous seing privé ;
L'acte authentique de vente conclu le 15 novembre 2002 qui mentionne entre autres dispositions « il est rappelé ici que la maison a plus de 10 ans ; néanmoins comme le révèle une facture de travaux en date du 22 août 1998, le vendeur a fait divers travaux sur l'immeuble objet de la vente pour un montant de 49 135, 09 francs... » précise que l'acquéreur bénéficie de la garantie décennale accordée par l'article 1792 du Code Civil dont les débiteurs sont le vendeur constructeur pour la totalité de la maison et Monsieur Jacques D... pour les travaux réalisés pour le compte du vendeur ainsi que de l'assurance responsabilité décennale souscrite par ce dernier ;
A cet acte est certes annexée la facture établie par Monsieur Jacques D... qui mentionne au titre des travaux réalisés : la démolition d'une partie des trottoirs, le creusage des puits sous fondations, des semelles béton de ciment armé, un remblai gravier, une dalle béton ciment armé, la réparation des fissures des façades extérieures et le remplacement des canalisations PVC ;
Le premier juge a rappelé avec justesse que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter et que la simple réticence dolosive dès lors qu'elle porte sur un élément déterminant du consentement suffit à vicier celui-ci ;
Alors qu'il est acquis que les désordres auxquels il a été mal remédié par Monsieur Jacques D... sont apparus à la suite d'un épisode de sécheresse qui a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 19 septembre 1997, ni le sous seing privé de vente ni l'acte authentique de vente ni la facture de Monsieur Jacques D... ne font état de cet arrêté ou d'un sinistre lié à la sécheresse ;
Il ne peut être sérieusement soutenu que, l'arrêté de catastrophe naturelle ayant été publié au journal officiel 5 années auparavant, Madame Jeannine A... veuve B... ne pouvait en ignorer l'existence ;

Par ailleurs la facture de Monsieur Jacques D..., qui n'a d'ailleurs été portée à la connaissance de Madame Jeannine A... veuve B... au mieux que le jour de la signature de l'acte authentique ce qui l'a privée d'un délai de réflexion préalable à cette signature, outre qu'elle est difficilement lisible, n'était pas de nature à l'alerter sur l'importance et l'origine de ces travaux compte tenu de leur montant (moins de 50. 000 francs) et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas s'être renseignée plus avant ;

En conséquence les époux X... ont manqué à leur devoir de loyauté en ne donnant à Madame Jeannine A... veuve B... qu'une information partielle ne lui permettant pas d'appréhender la gravité et l'origine du sinistre ayant affecté la maison qu'ils lui vendaient et ne l'ont donc pas mise en mesure de l'acquérir en toute connaissance de cause alors que pleinement informée elle n'aurait pas contracté aux conditions auxquelles elle l'a fait ;

En effet il s'agit d'une maison dont les fondations n'étaient dès l'origine pas adaptées à la nature du sol et qui a fait l'objet de réparations inefficientes et incomplètes ainsi qu'en témoigne l'expertise judiciaire ;
En conséquence, c'est par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a prononcé la nullité de la vente pour réticence dolosive, a ordonné la restitution du bien par l'acquéreur et la restitution du prix d'achat par les vendeurs ;
Le dol ouvrant à la victime une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code Civil, c'est par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a alloué à Madame Jeannine A... veuve B... une somme de 10. 663, 79 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi et une somme de 1. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Jeannine A... veuve B... à hauteur de 1. 500 €.

- SUR LES APPELS EN GARANTIE :

Les époux X... font valoir que la S. A. AGF IART (ALLIANZ IARD) assureur multurisques habitation, a commis une faute en cautionnant sans faire d'étude de sol préalable par souci d'économie les travaux proposés par Monsieur Jacques D... alors que ceux-ci ne pouvaient donner satisfaction ; ils estiment que les fautes conjuguées de leur assureur et de Monsieur Jacques D..., assuré auprès de la S. A. SAGENA, sont directement à l'origine de leurs préjudices résultant des condamnations prononcées à leur encontre ; en conséquence, ils demandent leur condamnation à les relever indemnes sur le fondement des articles 1147 et 1792 du Code Civil des condamnations prononcées contre eux ;

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la S. A. ALLIANZ IARD dès réception de la déclaration de sinistre de ses assurés a mandaté un expert, Monsieur J..., pour déterminer l'origine des désordres et préconiser les travaux de remise en état ; celui-ci a estimé que les désordres étaient dus à des mouvements du terrain provoqués par la sécheresse et a accepté les travaux tel que proposés par Monsieur Jacques D..., entrepreneur choisi par les époux X... ; la S. A. ALLIANZ IARD a assuré le financement de ces travaux ;
Outre qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, il ne peut en tout état de cause lui être reproché aucune faute à l'origine du dol commis par les époux X... ; il en est de même de Monsieur Jacques D... et de son assureur, la S. A. SAGENA, que les époux X... ont appelés en garantie ; en effet ce ne sont pas les travaux exécutés par Monsieur Jacques D... qui sont à l'origine du dol qui leur est reproché ;
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Jacques D..., de la S. A. SAGENA et de la S. A. ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à la S. A. ALLIANZ IARD de ce qu'elle intervient aux lieu et place de la S. A. AGF IART ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 18 septembre 2008 ;
Condamne les époux X... à payer à Madame Jeannine A... veuve B... une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les époux X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 08/01629
Date de la décision : 02/02/2010

Analyses

VENTE - Immeuble

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, et la simple réticence dolosive, dès lors qu'elle porte sur un élément déterminant du consentement, suffit à vicier celui-ci. Dès lors, un vendeur manque à son devoir de loyauté en ne donnant à l'acquéreur qu'une information partielle ne lui permettant pas d'appréhender la gravité et l'origine du sinistre ayant affecté la maison qu'il lui vendait et ne l'a donc pas mis en mesure de l'acquérir en toute connaissance de cause alors que, pleinement informé, il n'aurait pas contracté aux conditions auxquelles il l'a fait


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Agen, 18 septembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2010-02-02;08.01629 ?
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