LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 octobre 2009), que M. et Mme X... ont chargé la société Générale de rénovation (la société) de la construction d'une villa ; qu'en raison de désaccords tenant à l'achèvement des travaux, les parties ont signé une transaction confiant à un expert la mission de déterminer les solutions à apporter à leur litige et faire les comptes entre elles ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société a fait délivrer à M. et Mme X... sommation de payer une certaine somme ; que M. et Mme X... ont sollicité d'un juge des référés l'autorisation de consigner le solde du prix du marché et qu'il soit enjoint à la société de terminer les travaux ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'autoriser M. et Mme X... à consigner la somme de 2 082 128 francs CFP entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, constitué séquestre, et ce jusqu'à la certification par expert de la finition des travaux mentionnés au rapport d'expertise dressé le 10 juin 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant l'article 1257 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie et reprenant les dispositions prévues aux articles 1426 et suivants du code de procédure civile, une consignation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, ne peut être réalisée par le débiteur que lorsque son créancier refuse des offres réelles de paiement, qu'en autorisant M. et Mme X... à consigner la somme proposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers lui avaient préalablement fait une offre réelle de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir de la formation de référés ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir que la transaction conclue le 21 février 2008 n'était pas valable, faute de concessions réciproques ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de référé, que les premiers juges avaient relevé que les travaux n'étaient pas terminés et que la situation n'avait pas évolué en cause d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la critique contestant la validité de la transaction pouvait constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 1426 du code de procédure civile métropolitain ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie et que le juge des référés tenait de l'article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie le pouvoir, dans tous les cas d'urgence, d'ordonner toute mesure qui ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ou que justifiait l'existence d'un différend, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a pu estimer justifiée la mesure de consignation ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ait soutenu que la consignation se heurtait à une difficulté sérieuse tenant à l'absence de validité de la transaction conclue en 2008 par les parties ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale de rénovation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générale de rénovation à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour la société Générale de rénovation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2009 par le président du Tribunal de première instance de Nouméa autorisant Bernard X... et son épouse Marie-Josée Y..., à consigner la somme de 2 082 128 francs CFP entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, constitué séquestre, et ce jusqu'à la certification par l'expert Z... ou tel autre expert, au choix des demandeurs et à leurs frais avancés, de la finition des travaux mentionnés au rapport d'expertise dressé par l'expert Z... le 10 juin 2008 ;
1°/ AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions des articles 1426 et suivants du Code de procédure civile métropolitain, non applicable en Nouvelle-Calédonie, concernent les offres de paiement et de consignation et non les consignations ordonnées par une juridiction, de sorte que le moyen tiré du prétendu non-respect de ce texte n'est pas fondé en l'espèce» ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la résistance de la défenderesse mise à s'exécuter justifie, d'autoriser les demandeurs à consigner la somme proposée, correspondant très précisément à celle déterminée par l'expert après déduction des intérêts intercalaires, et ce, jusqu'à la certification par tel expert du choix des demandeurs, de la finition des travaux mentionnés dans son rapport par l'expert Z... » ;
ALORS QUE suivant l'article 1257 du Code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie et reprenant les dispositions prévues aux articles 1426 et suivants du Code de procédure civile, une consignation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, ne peut être réalisée par le débiteur que lorsque son créancier refuse des offres réelles de paiement, qu'en autorisant les époux X... à consigner la somme proposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces derniers avaient préalablement fait une offre réelle de paiement à la société STEEL BAT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du Code civil ;
2°/ ET AUX MOTIFS QUE « le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que les travaux n'étaient pas terminés et que ceux restant à faire n'étaient pas exactement déterminés, que la situation n'a pas évolué en cause d'appel ; que les documents remis en cours de délibéré par la société STEEL BAT font état de travaux réalisés entre juin 2008 et février 2009, mais ne démontrent pas, avec la précision qui s'impose, que les travaux entrepris en janvier et février 2009 soient exactement ceux qui faisaient l'objet des réserves émises dans le rapport de l'expert et dans le mail daté du 12 janvier 2009 » ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse fait obstacle au pouvoir de la formation de référés ; qu'en l'espèce, la société STEEL BAT avait fait valoir que la transaction conclue le 21 février 2008 n'était pas valable, faute de concessions réciproques ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour confirmer l'ordonnance de référé, que les premiers juges avaient relevé que les travaux n'étaient pas terminés et que la situation n'avait pas évolué en cause d'appel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la critique contestant la validité de la transaction pouvait constituer une contestation sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code de procédure civile.