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07/04/2011 | FRANCE | N°10-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-15391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2009), qu'un précédent arrêt du 22 octobre 2002, signifié le 17 juillet 2003, a constaté un accord entre la société SIB 30 (la société) et la commune de Beaucaire (la commune) portant sur la vente, par la commune, d'une parcelle de terrain viabilisé avec locaux commerciaux, a dit que le prix total de 145 283,91 euros devra être payé comptant à la signature de l'acte authentique et a ordonné que la vente soit authentifiée dans le délai de trois

mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 2009), qu'un précédent arrêt du 22 octobre 2002, signifié le 17 juillet 2003, a constaté un accord entre la société SIB 30 (la société) et la commune de Beaucaire (la commune) portant sur la vente, par la commune, d'une parcelle de terrain viabilisé avec locaux commerciaux, a dit que le prix total de 145 283,91 euros devra être payé comptant à la signature de l'acte authentique et a ordonné que la vente soit authentifiée dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, "qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire" ; que la vente n'ayant pas été régularisée, la société a fait assigner la commune aux fins de liquidation de l'astreinte à compter du 17 octobre 2003 ; que la commune a conclu au rejet de cette demande et a sollicité, à titre reconventionnel, la liquidation de l'astreinte à son profit ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel en date du 22 octobre 2002 que l'astreinte court à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de cette décision contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire ; que l'astreinte devant ainsi courir au terme d'un délai déterminé en fonction de la signification de la décision en cas de défaillance d'une partie sommée de comparaître sans qu'il soit exigé que cette comparution soit effectuée à date fixe, la cour d'appel, en retenant que la sommation faite à la commune le 17 octobre 2003 d'avoir à comparaître devant un notaire déterminé n'a pu faire courir le délai d'astreinte dans la mesure où elle ne comportait aucune date de comparution, a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la liquidation de tout ou partie de l'astreinte s'impose, sauf cas de force majeure, en cas d'inexécution de la décision, que cette inexécution soit fautive ou non ; qu'en retenant que l'astreinte n'est justifiée qu'en cas d'inexécution fautive, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine de l'injonction assortie d'astreinte que la cour d'appel a retenu que la condition relative à la sommation de comparaître s'entendait d'une sommation délivrée pour une date déterminée ;
Et attendu qu'ayant retenu que la sommation délivrée par la société n'avait pas fait courir le délai d'astreinte à son profit, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que le seul constat de l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte ouvre droit à liquidation, au besoin en tenant compte du comportement du débiteur et de ses difficultés à exécuter ; que l'arrêt du 22 octobre 2002 a ordonné que "la vente soit authentifiée par acte de M. X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire" ; qu'en retenant que la sommation de comparaître n'avait pas fait courir le délai, après avoir constaté que la société SIB 30 n'avait pas comparu devant le notaire malgré la sommation qui lui avait été délivrée par la commune, ce dont il résultait que l'astreinte avait couru à l'encontre de la SIB 30 à compter du 17 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que l'astreinte provisoire n'est supprimée que si l'inexécution de l'injonction du juge résulte d'une cause étrangère ; que l'arrêt du 22 octobre 2002 a ordonné que "la vente soit authentifiée par acte de M. X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire" ; que le seul constat du défaut de comparution d'une partie sommée de comparaître suffit à caractériser sa défaillance ouvrant droit à astreinte ; qu'en retenant que la vente ne pouvait pas être régularisée le 7 octobre 2003 dans la mesure où le constat amiante avait été établi le 16 octobre 2003 et non le 6 octobre, après avoir constaté que la société SIB 30 avait indiqué, dès le 3 octobre 2003, qu'elle refusait de comparaître, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une cause étrangère empêchant sa comparution, a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la sommation et le procès-verbal de carence se situaient encore dans le délai dans lequel l'acte pouvait être régularisé et avant le point de départ de l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 octobre 2002, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation souveraine de la portée de l'injonction que son ambiguïté rendait nécessaire et sans encourir les griefs du moyen, que l'astreinte n'avait pas couru et que la demande de la commune devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SIB 30, demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SIB 30 de sa demande de liquidation de l'astreinte;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt en date du 22 octobre 2002 a été signifié le 17 juillet 2003, de sorte que le délai pour passer l'acte devait expirer le 17 octobre 2003, date à laquelle l'astreinte devait commencer à courir, que la sommation à comparaître, signifiée à la requête de la commune de Beaucaire par acte du 30 septembre 2003 pour le 7 octobre 2003, a donné lieu à un procès-verbal de carence établi à cette dernière date en raison du défaut de comparution de la société SIB 30, qui s'était expliquée par courrier du 3 octobre 2003 sur les motifs de son refus de comparaître; qu'outre que cette sommation et le procès-verbal de carence se situent encore dans le délai dans lequel l'acte pouvait être régularisé avant le point de départ de l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 octobre 2002, il résulte des pièces produites, en particulier le constat amiante de Monsieur Y... portant la date du 16 octobre 2003, la sommation interpellative du 23 août 2006 délivrée par la société SIB à Monsieur Y..., le courrier de la société SIB 30 du 9 octobre 2003 au cabinet d'expertise

Y...

confirmant le rendez-vous pour le jeudi 16 octobre 2003 à 11 heures, que le constat amiante a en réalité été établi par Monsieur Y... le 16 octobre 2003, et non le 6 octobre 2003 ; or, en l'absence de ce document, la vente ne pouvait pas être régularisée le 7 octobre 2003, de sorte que la sommation de comparaître pour cette date, qui n'était pas inutile, n'a pu faire courir le délai d'astreinte; que la sommation délivrée à la requête de la société SIB 30 par acte extrajudiciaire le 17 octobre 2003 n'a pu davantage faire courir le délai d'astreinte à son profit dans la mesure où cette sommation ne comporte aucune date de comparution; qu'aucune des deux parties ne caractérise ainsi l'inexécution fautive de l'autre justifiant la liquidation de l'astreinte; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée le 22 octobre 2002 par la Cour d'appel de Nîmes ni au profit de la société SIB 30, ni au profit de la commune de Beaucaire, qui seront déboutées de leurs demandes respectives en liquidation de l'astreinte;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 22 octobre 2002 que l'astreinte court à l'issue d'un délai de trois mois suivant la signification de cette décision contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire; que l'astreinte devant ainsi courir au terme d'un délai déterminé en fonction de la signification de la décision en cas de défaillance d'une partie sommée de comparaître sans qu'il soit exigé que cette comparution soit effectuée à date fixe, la Cour d'appel, en retenant que la sommation faite à la commune de Beaucaire le 17 octobre 2003 d'avoir à comparaître devant un notaire déterminé n'a pu faire courir le délai d'astreinte dans la mesure où elle ne comportait aucune date de comparution, a méconnu la chose jugée et a violé l'article 1351 du Code civil;
ALORS D'AUTRE PART QUE la liquidation de tout ou partie de l'astreinte s'impose, sauf cas de force majeure, en cas d'inexécution de la décision, que cette inexécution soit fautive ou non; qu'en retenant que l'astreinte n'est justifiée qu'en cas d'inexécution fautive, la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé les articles 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Beaucaire, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Commune de BEAUCAIRE de sa demande de liquidation de l'astreinte,
AUX MOTIFS QUE « Cet arrêt a été signifié à la demande de la Commune de BEAUCAIRE à la SARL SIB 30 par acte d'huissier du 17 juillet 2003 de sorte que le délai pour passer l'acte expirait au 17 octobre 2003, date à laquelle l'astreinte a commencé à courir ; La sommation à comparaître, signifiée à la requête de la Commune de BEAUCAIRE par acte du 30 septembre 2003 pour le 7 octobre 2003 a donné lieu à un procès verbal de carence établi à cette dernière date en raison d'un défaut de comparution de la SARL SIB 30, qui s'était expliquée par courrier du 3 octobre 2003 sur les motifs de son refus de comparaître ; Outre que cette sommation et le procès-verbal de carence se situent encore dans le délai dans lequel l'acte pouvait encore être régularisé avant le point de départ de l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 octobre 2002, il résulte des pièces produites, en particulier le constat amiante de M. Y... portant la date du 16 octobre 2003, la sommation du 23 août 2006 délivrée par la société SIB 30 à M. Y..., le courrier de la SIB 30 du 9 octobre 2003 au cabinet d'expertise

Y...

confirmant le rendez-vous pour le 16 octobre à 11 heures, que le constat amiante a en réalité été établi par M. Y... le 16 octobre 2003 et non le 6 octobre 2003 ; Or, en l'absence de ce document, la vente ne pouvait pas être régularisée le 7 octobre 2003, de sorte que la sommation de comparaître pour cette date, qui n'était pas utile, n'a pu faire courir le délai de l'astreinte » ;
ALORS, d'une part, QUE le seul constat de l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte ouvre droit à liquidation, au besoin en tenant compte du comportement du débiteur et de ses difficultés à exécuter ; que l'arrêt du 22 octobre 2002 a ordonné que « la vente soit authentifiée par acte de Me X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire » ; qu'en retenant que la sommation de comparaître n'avait pas fait courir le délai, après avoir constaté que la société SIB 30 n'avait pas comparu devant le notaire malgré la sommation qui lui avait été délivrée par la Commune de BEAUCAIRE, ce dont il résultait que l'astreinte avait couru à l'encontre de la SIB 30 à compter du 17 octobre 2003, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QUE l'astreinte provisoire n'est supprimée que si l'inexécution de l'injonction du juge résulte d'une cause étrangère ; que l'arrêt du 22 octobre 2002 a ordonné que « la vente soit authentifiée par acte de Me X..., notaire à Beaucaire, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'issue du délai précité contre la partie défaillante, sommée de comparaître par acte extrajudiciaire » ; que le seul constat du défaut de comparution d'une partie sommée de comparaître suffit à caractériser sa défaillance ouvrant droit à astreinte ; qu'en retenant que la vente ne pouvait pas être régularisée le 7 octobre 2003 dans la mesure où le constat amiante avait été établi le 16 octobre 2003 et non le 6 octobre, après avoir constaté que la société SIB 30 avait indiqué, dès le 3 octobre 2003, qu'elle refusait de comparaître, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser une cause étrangère empêchant sa comparution, a violé l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15391
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-15391


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15391
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