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07/04/2011 | FRANCE | N°10-10868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2011, 10-10868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur, la société Avanssur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2

11-6 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en consid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant perdu le contrôle de son automobile a, par voie d'assignation, demandé à son assureur, la société Avanssur, gérée par la société BNP Paribas, la garantie des dommages matériels occasionnés à son véhicule par l'accident ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite de sorte que la société BNP Paribas doit sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré, de sorte que l'exclusion de garantie, formelle et limitée, prévue aux articles 4 et 6 de la police était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Avanssur et la société BNP Paribas.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BNP PARIBAS à prendre en charge les conséquences de l'accident de la circulation dont son assurée (Mme X...) avait été victime et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ladite victime la somme de 3.580,49 € ;
AUX MOTIFS QUE, si la société BNP PARIBAS invoquait les dispositions des articles 4 et 6 du contrat d'assurance tous risques conclu par Mme X... qui excluait la prise en charge des dommages matériels en cas de conduite sous l'empire d'un état d'alcoolémie, il résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du code des assurances que la clause qui prive l'assuré de sa garantie en considération du fait qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique est réputée non écrite ; qu'en conséquence, la société BNP PARIBAS devait sa garantie ;
ALORS QUE l'article L.211-6 du code des assurances ne concerne que l'assurance obligatoire des dommages causés aux tiers, visée par l'article L.211-1 du même code et non l'assurance facultative des dommages matériels causés au véhicule par le conducteur assuré ; qu'ainsi, en faisant application d'un texte inapplicable, la cour a violé par fausse application l'article L.211-6 du code des assurances, par refus d'application l'article L. 113-1 du même code et par fausse application l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10868
Date de la décision : 07/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Exclusion - Dommages provoqués par un conducteur en état d'ivresse - Domaine d'application - Définition

L'article L. 211-6 du code des assurances, selon lequel est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ne concerne que l'assurance obligatoire de dommages causés aux tiers, visée à l'article L. 211-1 du même code, et non l'assurance des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré. L'exclusion de garantie s'applique donc à ces derniers dommages


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2011, pourvoi n°10-10868, Bull. civ. 2011, II, n° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 83

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10868
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