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15/10/2009 | FRANCE | N°08/018641

France | France, Cour d'appel de bourges, 15 octobre 2009, 08/018641


ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

LE : 15 OCTOBRE 2009

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2009

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08/01864

Décision déférée à la Cour :Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Novembre 2008

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. PVL CONSULT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qual

ité au siège social

3 Rue du Commandant Barat

58000 NEVERS

- S.C.I. IMMOBILIÈRE TRESAGUET agissant poursuites et diligences de son géra...

ER/GP

COPIE + GROSSE

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Didier TRACOL

Me Hervé RAHON

LE : 15 OCTOBRE 2009

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2009

No - Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08/01864

Décision déférée à la Cour :Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 Novembre 2008

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.I. PVL CONSULT agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

3 Rue du Commandant Barat

58000 NEVERS

- S.C.I. IMMOBILIÈRE TRESAGUET agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

3 Rue du Commandant Barat

58000 NEVERS

- S.A. POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire des sociétés PVL CONSULT et TRESAGUET, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social

49 Boulevard Jérôme Trésaguet

58000 NEVERS

représentées par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistées de Me BAZZA, avocat au Barreau de PARIS, membre de la SELARL LONGCHAMP

APPELANTES suivant déclaration du 28/11/2008

15 OCTOBRE 2009

No /2

II - Société ICADE - SOCIÉTÉ D'ETUDES TECHNIQUES ET RÉALISATIONS HOSPITALIÈRES SETRHI prise en la personne de son représentant égal domicilié en cette qualité au siège social

235 Rue de l'Etang

69760 LIMONEST

représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

INTIMÉE

III - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE SUD

50 Rue de Saint-Cyr au Mont d'Or

69000 LYON

représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistée de la SCP COLLET, DE ROCQUIGNY, CHANTELOT, ROMENVILLE et ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

15 OCTOBRE 2009

No /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport

Mme LADANT Conseiller

Mme LE MEUNIER Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Vu l'ordonnance dont appel rendue sur incident par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 19 novembre 2008 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 04 mai 2009 par les appelantes, la SCI PVL CONSULT, la SCI IMMOBILIÈRE TRESAGUET, et la SA POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, tendant à voir :

- confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise aux termes desquelles Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Nevers a jugé que la compagnie GROUPAMA devait incontestablement garantir le montant des travaux de réfection nécessaires pour éliminer les désordres survenus sur le lot mur rideau -et déclarés auprès de la compagnie d'assurances- ;

- infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives au montant de la provision allouée aux sociétés appelantes par le premier juge ainsi que celle aux termes desquelles Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Nevers a refusé d'assortir la condamnation d'un intérêt de retard ;

- statuant à nouveau ;

- condamner la compagnie GROUPAMA à payer une somme de 69 547,40 euros, sauf à parfaire, aux sociétés POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, SCI PVL CONSULT et IMMOBILIÈRE TRESAGUET, agissant solidairement (à charge pour ces dernières de faire par la suite, les comptes entre elles) ;

- assortir la condamnation d'un intérêt de retard égal au double du taux de l'intérêt légal, courant du 26 mars 2003 jusqu'au complet paiement ;

- infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise aux termes desquelles Madame le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NEVERS a refusé d'assortir la condamnation d'une astreinte ;

- statuant à nouveau ;

- assortir la condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'au complet paiement ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la compagnie GROUPAMA ;

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par ICADE SOCIÉTÉ D'ETUDES TECHNIQUES ET RÉALISATIONS HOSPITALIÈRES ;

- confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre des frais de procédure et des dépens ;

- condamner la compagnie GROUPAMA à payer une somme de 2 500 euros à chacune des sociétés POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, SCI PVL CONSULT et IMMOBILIÈRE TRESAGUET en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure d'appel ;

- condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens et allouer pour ceux d'appel à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 avril 2009 par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES), tendant à voir :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formulé par la compagnie GROUPAMA à l'encontre du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 novembre 2008 ;

- y faisant droit ;

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 19 novembre 2008 en toutes ses dispositions ;

- dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de la compagnie GROUPAMA, compte tenu du caractère sérieusement contestable de l'obligation à garantie dont se prévalent les sociétés appelantes ;

- en conséquence ;

- débouter la société civile immobilière PVL CONSULT, la société immobilière TRESAGUET, la société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE de toutes leurs demandes et prétentions formulées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;

- subsidiairement ;

- constater le caractère mal fondé de l'appel interjeté par la société civile immobilière PVL CONSULT, la société immobilière TRESAGUET, la société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;

- en conséquence ;

- débouter la société civile immobilière PVL CONSULT, la société immobilière TRESAGUET et la société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE DE l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA dans le cadre du présent appel, après avoir confirmé purement et simplement l'ordonnance querellée ;

- condamner chacune de ces sociétés à verser à la compagnie GROUPAMA la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2009 par la société ICADE (Société d'Etudes des Techniques et Réalisations Hospitalières), tendant à voir ordonner sa mise hors de cause et condamner les appelantes à lui payer une somme de 1 000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2009 ;

SUR QUOI LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;

Qu'il suffit de rappeler que le 18 octobre 2007 l'expert judiciaire Jean-Paul Z... a rendu son rapport au terme duquel il a estimé que le montant des travaux de réfection des désordres sur le mur rideau s'élevait à 68 172€ TTC, compte tenu des devis concordants des entreprises consultées, qui ont ensuite ajusté leur devis à la somme de 69 547,40€ TTC ;

Qu'auparavant, le 31 mars 2003, la cie GROUPAMA avait reçu en effet une déclaration de sinistre relative aux désordres dont s'agit et avait désigné un expert amiable, M. Alain A... du cabinet SARECTEC, pour en examiner la réalité ;

Que suite au dépôt du rapport de cet expert, elle a le 23 mai 2003, notifié à l'assuré, son refus de prise en charge des sinistres déclarés ;

Que l'article L 242-1 alinéa 3 du Code des Assurances dispose que "l'assureur a un délai maixmal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat" ;

Que l'article A 243-1 Annexe II B.b.2è)a) du code des assurances précise que "dans le délai de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur (...), sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat" ;

Que la cie GROUPAMA soutient en premier lieu que les sinistres affectant le mur rideau ne relèvent pas du champ d'application de sa garantie dommages-ouvrage mais de celui de la responsabilité civile contractuelle des constructeurs, aux motifs d'une part que la réception des travaux sur le mur rideau n'aurait pas eu lieu, en l'absence de l'entreprise chargée de l'ouvrage, et d'autre part qu'il n'est pas rapporté la preuve du refus caractérisé de l'entrepreneur de reprendre les travaux ;

Or attendu que la réception des travaux sur le mur rideau, qui conditionne la mise en jeu et le point de départ du délai de la garantie dommages-ouvrage, a eu lieu en l'espèce malgré l'absence de l'entreprise SNAER-NS, chargée de l'ouvrage ;

Qu'en effet, à la mi septembre 2000, le maître d'ouvrage a pris possession de l'ouvrage dans lequel la société POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE développe depuis son activité d'établissement de santé, opérant ainsi réception des travaux sur le mur rideau ;

Que plus tard, le maître d'ouvrage, par l'intermédiaire de son maître d'oeuvre, la société SETHRI, a toutefois régulièrement convoqué l'entreprise SNAER SN, chargée des opérations de construction du mur rideau, à se rendre le 11 janvier 2001 sur l'ouvrage pour procéder formellement aux opérations de réception des travaux correspondants, assortie de réserves qu'il avait établies à cette occasion ;

Que dans ces conditions, le maître d'ouvrage avait clairement manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage, le refus de l'entreprise SNAER-SN de se déplacer étant indifférent ;

Que celle-ci n'a pas repris les désordres qui affectaient le mur rideau, et qui lors des opérations de réception avaient fait l'objet de réserves, malgré les mises en demeure qui lui ont été faites ;

Qu'elle a donc été défaillante, de telle sorte que la garantie dommages-ouvrage doit s'appliquer, sans que le maître d'ouvrage n'ait à rapporter la preuve du refus caractérisé de l'entrepreneur de reprendre les travaux ;

Que la cie GROUPAMA soutient en second lieu que les dispositions précitées de l'article A 243-1-B-2è)a) doivent s'apprécier de telle manière que la compagnie d'assurance a toujours la possibilité de communiquer simultanément le rapport de l'expert amiable et sa position sur sa garantie ;

Qu'il est de fait qu'en l'espèce, la cie GROUPAMA a notifié à son assuré le rapport de l'expert amiable Alain A... concomitamment à son refus de prise en charge des sinistres déclarés ;

Or attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions sus-mentionnées des articles L 242-1 et A.243-1 du Code des Assurances que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ;

Que la sanction qui s'impose en de telles circonstances est l'acquisition de plein droit de la garantie de l'assureur ;

Qu'en dernier lieu la cie GROUPAMA soutient cependant que cette garantie ne saurait trouver à s'appliquer faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié à l'assureur son intention d'engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages affectant le mur rideau ;

Or attendu d'une part, que les articles précités du Code des Assurances ne requièrent aucune forme pour la notification dont ils traitent, laquelle est dans ces conditions manifestement intervenue par la déclaration de sinistres et les correspondances avec demandes d'accusé de réception que le maître d'ouvrage a adressées à la cie GROUPAMA, et par la remise des conclusions qu'il a fait signifier à cet assureur au fond devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS et dans le cadre des incidents qui ont donné lieu aux ordonnances du Juge de la Mise en Etat de ce même Tribunal de Grande Instance en date du 11 avril 2006 et du 19 novembre 2008, ainsi qu'en appel, à l'arrêt rendu par la cour de céans le 1er février 2007 ;

Que d'autre part, et en tout état de cause, le 08 février 2006, le maître d'ouvrage a expressément notifié sa volonté à la Cie GROUPAMA d'engager les dépenses relatives aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur le mur rideau de l'ouvrage, à toutes fins utiles, par LR avec AR ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de provision du maître d'ouvrage, l'obligation qui la fonde ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;

Qu'il est réclamé en l'espèce l'intégralité du montant des travaux nécessaires à l'élimination des désordres affectant le mur rideau de l'ouvrage, tel que ce montant a été évalué par l'expert judiciaire Jean-Paul Z..., soit la somme actualisée de 69 547,40€ ;

Que pour limiter à 30 000€ le montant de la provision allouée au maître d'ouvrage, le premier juge a considéré que le juge de la mise en état n'avait pas compétence pour accorder des provisions d'un montant égal à ce que réclame le créancier au fond ;

Or attendu que la seule condition posée par l'article 771 du Code de Procédure Civile pour que ce magistrat puisse accorder une provision au créancier et que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le premier juge aurait donc dû faire droit à l'intégralité de la demande de provision formulée par les sociétés appelantes en condamnant la cie GROUPAMA à payer la somme de 69 547,40€ par provision au maître d'ouvrage ;

Que de même, il ne pouvait refuser d'accueillir la demande de doublement des intérêts en considérant que celle-ci ne relevait pas de la compétence de juge de la mise en état ;

Que l'article L 242-1 alinéa 5 du Code des Assurances disposant en effet que l'indemnité due par une Cie d'Assurances qui aurait méconnu les délais prescrits au même article est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, et la Cie GROUPAMA ayant en l'espèce méconnu lesdits délais, cette dernière avait donc l'obligation incontestable au sens de l'article 771 du Code de Procédure Civile de supporter un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Qu'il convient par suite d'assortir la condamnation au paiement de la somme de 69 547,40€ d'un intérêt de retard égal au double de l'intérêt légal, courant à compter du 26 mars 2003, date de la déclaration de sinistre, jusqu'au complet paiement ;

Que la condamnation de la cie GROUPAMA étant assortie de plein droit de l'exécution provisoire, c'est à juste titre en revanche que le premier juge a rejeté la demande de condamnation sous astreinte ;

Que l'ordonnance entreprise ne mérite en définitive d'être réformée que du seul chef de ses dispositions relatives au montant de la provision allouée aux sociétés appelantes et en ce qu'elle a refusé d'assortir la condamnation d'un intérêt de retard ;

Attendu que la société ICADE sollicite sa mise hors de cause au motif que les sociétés appelantes n'auraient pas formulé la moindre demande à son encontre et entend en conséquence les voir condamner à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu'il convient de rappeler que le maître d'ouvrage demande au Tribunal de Grande Instance de NEVERS, statuant au fond, de condamner ICADE et la Cie GROUPAMA d'avoir à supporter ensemble le montant des travaux de réfection du mur rideau de l'ouvrage ;

Que le Tribunal de Grande Instance de NEVERS pourrait ainsi être amené à retenir la responsabilité civile de ICADE, maître d'oeuvre du chantier de construction de l'ouvrage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme au titre de la responsabilité décennale spécifique aux constructeurs ;

Qu'ICADE a donc intérêt à être partie à toute décision qui pourrait aboutir à la condamnation de la cie GROUPAMA d'avoir à supporter, y compris par provision, les travaux de réfection du mur rideau de l'ouvrage, et ce par souci d'opposabilité en vue du règlement des comptes entre les parties à l'instance pendante devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;

Que sa présence à la cause est dès lors justifiée et qu'il convient de l'y maintenir ;

Que sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les sociétés appelantes supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Qu'il convient de condamner la cie GROUPAMA à leur verser à chacune, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500€ ;

Que la cie GROUPAMA qui succombe à titre principal aura la charge des entiers dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme la décision dont appel du seul chef de ses dispositions relatives au montant de la provision allouée aux sociétés appelantes et en ce qu'elle a refusé d'assortir la condamnation d'un intérêt de retard ; la confirme entièrement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs réformés ;

Condamne la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer, à titre de provision, aux sociétés POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, SCI PVL CONSULT ET IMMOBILIÈRE TRESAGUET, ensemble, la somme de 69 547,40€ (soixante neuf mille cinq cent quarante sept euros quarante centimes) ;

Dit que cette condamnation sera assortie d'un intérêt de retard au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mars 2003 jusqu'au complet paiement ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société ICADE ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à chacune des sociétés POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE, SCI PVL CONSULT ET IMMOBILIER TRESAGUET, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1 500€ (mille cinq cent euros) ;

Condamne la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens d'appel et accorde à Maître LE ROY DES BARRES, avoués, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. MINOIS. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Numéro d'arrêt : 08/018641
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Article L. 242-1 du code des assurances - /JDF

Mots clés : ASSURANCE DOMMAGES. OUVRAGE. Obligation de l'assureur. Notification à l'assuré de la décision de l'assureur sur le principe de sa garantie. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie, sans avoir préalablement communiqué à son assuré le rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert amiable. La sanction qui s'impose en de telles circonstances est l'acquisition de plein droit de la garantie de l'assureur.


Références :

articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nevers, 19 novembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2009-10-15;08.018641 ?
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