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06/04/2011 | FRANCE | N°11-90009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2011, 11-90009


N° P 11-90.009 F-P+B
N° 2035

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 janvier 2011, rendu dans la procédure suivie du chef d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre :
- La société Media track,
reçu le 21 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique

du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rappo...

N° P 11-90.009 F-P+B
N° 2035

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 14 janvier 2011, rendu dans la procédure suivie du chef d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre :
- La société Media track,
reçu le 21 janvier 2011 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Attendu que la question est ainsi posée:
« L'article 8 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 interdisant (de soumissionner aux marchés visés par ce texte) aux personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles (...) 441-7 du code pénal, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au droit à une procédure juste et équitable, au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, ainsi qu'au principe de la nécessité et de l'individualisation des peines, tels que ces droits et libertés sont garantis par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées, qui n'instituent pas de sanctions ayant le caractère d'une punition, mais ont pour objet d'assurer l'intégrité et la moralité des candidats à l'accès aux marchés prévus par le texte, ne méconnaissent pas, à l'évidence, les droits et principes que la Constitution garantit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90009
Date de la décision : 06/04/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - Article 8 - Procédure juste et équitable - Egalité devant la loi - Egalité devant la justice - Nécessité des peines - Individualisation des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2011, pourvoi n°11-90009, Bull. crim. criminel 2011, n° 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Rognon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90009
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