LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Crédit Suisse France, par la société Crédit Suisse, succursale française de Crédit Suisse Zurich et par la société Crédit Suisse International ;
Attendu que dans les motifs rappelant les faits et la procédure page 2 de l'arrêt n° 142 F-D, il a été mentionné que la société OAM a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société Crédit suisse, la succursale française de la société Crédit suisse international et la société Crédit suisse international, alors que la société Crédit Suisse - seconde entité mentionnée - est la succursale française de la société Crédit Suisse Zurich et non la succursale française de la société Crédit Suisse International ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de réparer cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 142 F-D rendu le 9 février 2011 ;
Dit que page 2 les lignes 12 à 16 des motifs rappelant les faits et la procédure :
"que le 4 août 2008, cette société a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société Crédit suisse, la succursale française de la société Crédit suisse international et la société Crédit suisse international en remboursement des sommes et réparation du préjudice subi" ;
Sont remplacées de la façon suivante :
"que le 4 août 2008, cette société a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, la société Crédit Suisse France, la succursale française de la société Crédit Suisse Zurich et la société Crédit Suisse International en remboursement des sommes et réparation du préjudice subi" ;
Dit qu'à la diligence du Directeur de greffe de la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.