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05/04/2011 | FRANCE | N°10-84264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2011, 10-84264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2010, qui, pour violences légères, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde d

es droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des exigences résul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Salah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2010, qui, pour violences légères, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble méconnaissance des exigences résultant de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé M. X... coupable de la contravention de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours sur la personne de Mme Y..., épouse Z... ;

"aux motifs sur les faits concernant Mme Z..., que celle-ci affirme avoir été frappée par M. X... qui lui aurait donné deux coups du plat de la main sur son épaule gauche alors qu'elle tentait de téléphoner à la gendarmerie ; que pour ces faits, M. X... se contente de nier lui avoir porté le moindre coup, qu'il apparaît néanmoins à la lecture du certificat médical établi le jour même des faits par le service des urgences du CHU de Montpellier que Mme Z... présentait bien une contusion de l'épaule gauche avec contracture paracervicale gauche réflexe et une tuméfaction du creux sus-claviculaire parfaitement compatible avec la version des faits donnée par la partie civile ; qu'il apparaît donc que M. X..., ne peut fournir aucune explication quant à l'origine de ces traces de violences commises le jour même des faits, ses seules dénégations étant insuffisantes à faire naître, pour la Cour, l'existence d'un doute, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de la contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours ;

"et aux motifs encore qu'il apparaît donc que Mme Z... ne peut justifier d'aucun préjudice résultant de façon directe, certaine et exclusive, des faits de violence dont elle a été victime le 15 octobre 2007, qu'en conséquence si elle sera reçue en sa constitution de partie civile, elle ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes faute de justification d'un tel préjudice ;

"1°) alors que le juge pénal ne peut se prononcer sur les seules affirmations de la victime dûment contestées par le prévenu bénéficiant de la présomption d'innocence, qu'en retenant ledit prévenu dans les liens de la prévention au seul vu du certificat médical établi le jour des faits par le service des urgences du CHU de Montpellier d'où il résulte que la partie civile présentait bien une contusion de l'épaule gauche avec contracture paracervicale gauche réflexe et une tuméfaction du creux susclaviculaire compatible avec la version des faits donnée par la partie civile, cependant que le prévenu ne pouvait fournir aucune explication quant à l'origine de ces traces de violences commises le jour même des faits, la cour retient une motivation insuffisante et méconnaissant ce qu'implique la présomption d'innocence ;

"2°) et alors que la cour n'a pu sans se contredire relever s'agissant de l'action publique des faits de violences imputables au prévenu et affirmer s'agissant de l'action civile que la partie civile ne peut justifier d'aucun préjudice résultant de façon directe, certaine et exclusive des faits de violences dont elle a été victime le 15 octobre 2007 ; qu'ainsi, sont méconnues les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, le prévenu ne pouvant se faire un grief des motifs par lesquels la partie civile a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84264
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-84264


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84264
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