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05/04/2011 | FRANCE | N°10-30038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-30038


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt rendu en référé le 5 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit que M. X... bénéficiait du statut protecteur édicté par l'article L. 2411-6 du code du travail et déclaré illicite son licenciement survenu le 26 mars2009 ; que, cependant, par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l

'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 488 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêt rendu en référé le 5 novembre 2009, la cour d'appel de Paris a dit que M. X... bénéficiait du statut protecteur édicté par l'article L. 2411-6 du code du travail et déclaré illicite son licenciement survenu le 26 mars2009 ; que, cependant, par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant au fond, a dit que M. X... ne bénéficiait pas du statut protecteur et l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement qui a statué sur le fond du litige, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Les Ambulances de la Chapelle La Reine P. Ribière.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Monsieur X... pour non respect des dispositions de l'article L 2411-6 du Code du travail et, en conséquence, ordonné à la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE de verser au salarié la somme de 1.902,97 € bruts à titre de provision sur rappel de salaire, du licenciement à la réintégration et 1.717,90 € bruts à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 2411-6 du Code du travail, comme la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE l'objecte à bon droit, que le point de départ de la protection ainsi due au salarié qui demande à l'employeur l'organisation d'élections est identique, que ce salarié soit ou non mandaté par un syndicat, afin de formuler cette demande ; qu'en effet, le texte de l'alinéa 1er de l'article L 2411-6 énonce que la protection du salarié concerné ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception émanant du syndicat qui, le premier, aura réclamé à l'employeur l'organisation des élections, soit que ce syndicat accepte la demande antérieurement présentée par un salarié agissant sans mandat syndical, soit que ce syndicat demande, lui-même, cette organisation, en l'absence de demande antérieure formée par un salarié dépourvu de mandat ; qu'en l'espèce, le point de départ de la protection, éventuellement due à Monsieur X..., ne pouvait dès lors courir avant que n'ait été adressée à la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle un syndicat, soit demandait, lui-même, l'organisation d'élections, soit acceptait la demande en ce sens de M. X..., incontestablement présentée le 23 février 2009 ; que pour refuser à Monsieur X... la protection dont celui-ci, à ses dires, bénéficiait au jour de son licenciement, la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE se borne à prétendre, devant la Cour, que postérieurement à la demande de Monsieur X... du 23 février 2009, aucune organisation syndicale n'a demandé l'organisation des élections ; que, ce faisant, l'appelante n'envisage pas le cas où l'article L.2411-6 du Code du travail détermine le point de départ de la protection au jour où le syndicat « accepte l'organisation des élections », déjà demandée par un salarié, non mandataire syndical, ce qui était le cas de Monsieur X... à la date du 23 février 2009 ; qu'ainsi que le fait justement plaider Monsieur X..., la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mars 2009 par laquelle l'Union Syndicale CGT de NEMOURS a accepté de se rendre à la réunion de négociation pour l'élaboration du protocole préélectoral, valait de la part de ce syndicat acceptation sans réserve de l'organisation des élections et obéissait aux exigences de forme de l'article L 2411-6 ; qu'ainsi, la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE n'est pas fondée à soutenir qu'au jour du licenciement, Monsieur X... n'était pas protégé par les dispositions litigieuses ; qu'en effet, les pièces produites démontrent que l'acceptation du syndicat a été faite par une lettre recommandée postée le 26 mars 2009, soit le jour même de la notification du licenciement de Monsieur X..., par la société LES AMBULANCES DE LA CHAPELLE LA REINE, qui ne justifie pas du récépissé portant la date de dépôt de cette lettre et a elle-même retenu le 26 mars 2009 comme date de fin de contrat de Monsieur X..., dans le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, remis à l'intéressé ; qu'en conséquence, à la date du 26 mars 2009 où il a été licencié, Monsieur X... bénéficiait du statut protecteur édicté par l'article L 2411-6 du Code du travail ; qu'il ne pouvait être licencié sans l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que les premiers juges ont, dès lors, à bon droit, retenu que le licenciement contesté était constitutif d'un trouble manifestement illicite et justifiait les demandes de Monsieur X... (arrêt, pages 4 et 5) ;

ALORS, d'une part, QUE la protection prévue par l'article L.2411-6 du Code du travail au bénéfice du salarié ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel étant exceptionnelle et exorbitante du droit commun du licenciement, il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve de ce qu'il était couvert par la protection légale au moment où son licenciement lui a été notifié ; qu'en énonçant que l'acceptation du syndicat avait été faite par lettre recommandée postée le 26 mars 2009, soit le jour même de la notification du licenciement, et que l'employeur ne justifiait pas de ce que cette notification aurait été antérieure à l'acceptation du syndicat, pour en déduire que le salarié bénéficiait de la protection légale au moment où il avait été licencié, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'était pas parvenu à démontrer que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale au moment de la notification du licenciement, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à énoncer que l'acceptation du syndicat avait été faite par lettre recommandée postée le 26 mars 2009, soit le jour même de la notification du licenciement, pour en déduire que le salarié bénéficiait de la protection légale au moment de son licenciement, sans rechercher concrètement si l'envoi du courrier d'acceptation du syndicat était antérieur à celui de la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.2411-6 du Code du travail ;

ALORS, enfin et subsidiairement, QUE pour caractériser un trouble manifestement illicite, le licenciement sans autorisation préalable d'un salarié protégé doit avoir été prononcé par l'employeur en connaissance de la protection dont bénéficie ce salarié au jour de la notification de la rupture ;
qu'en se bornant à énoncer que le salarié bénéficiait de la protection légale au moment du licenciement, pour en déduire que ce licenciement était constitutif d'un trouble manifestement illicite, tout en relevant que l'acceptation du syndicat avait été faite par lettre recommandée postée le 26 mars 2009, soit le jour même de la notification du licenciement, d'où il résultait qu'au moment où il notifiait la lettre de rupture, l'employeur n'avait pas encore connaissance de l'acceptation du syndicat, et que sa décision, aurait-elle été prise après le point de départ de la protection légale, ne pouvait caractériser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.2411-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30038
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-30038


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30038
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