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05/04/2011 | FRANCE | N°10-19951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-19951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 16 juin 2010), qu'un protocole préélectoral, prévoyant l'organisation d'un vote électronique, a été signé au sein de la société Bureau Véritas le 10 mai 2010 par l'employeur et quatre syndicats présents dans l'entreprise ; que le syndicat CFTC, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de suspension des élections professionnelles et d'annulation du protocole préélectoral ;
Atte

ndu que le syndicat CFTC et M. X... font grief au jugement de les débouter ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 16 juin 2010), qu'un protocole préélectoral, prévoyant l'organisation d'un vote électronique, a été signé au sein de la société Bureau Véritas le 10 mai 2010 par l'employeur et quatre syndicats présents dans l'entreprise ; que le syndicat CFTC, non signataire du protocole, a saisi le tribunal d'instance d'une demande de suspension des élections professionnelles et d'annulation du protocole préélectoral ;
Attendu que le syndicat CFTC et M. X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 2314-22 du code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail ; que toutefois un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ; que ni les dispositions de l'article L. 2314-21, ni celles des articles R. 2314-8 et suivants du code du travail qui autorisent et régissent la mise en oeuvre du vote par voie électronique à l'occasion des élections professionnelles, ni celles enfin de l'article L. 2324-4-1 du même code prévoyant simplement une double condition de majorité pour la validité du protocole d'accord préélectoral ne remettent en cause la nécessité de l'obtention d'un accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise pour mettre en place l'organisation d'un vote électronique en dehors des heures de travail ; qu'en retenant, pour valider les dispositions du protocole d'accord préélectoral du 10 mai 2010 organisant un vote électronique 24 heures sur 24 dont le jugement constate lui-même qu'il n'a pas été signé par la CFTC, que la double condition de majorité prévue par la loi était acquise, le tribunal d'instance a violé par refus d'application et fausse application les textes susvisés ;
Attendu cependant que l'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Véritas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat CFTC ME 9301
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Jean-Pierre X... et du Syndicat CFTC METALLURGIE du 93 tendant à la suspension du processus électoral au sein de la société BUREAU VERITAS et à l'annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 10 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE sur le nombre d'établissements distincts, l'article L.2314-31 du code du travail dispose que, dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L.2314-3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative ; l'article L.2324-4-1 du code du travail reprend des dispositions analogues concernant les élections au comité d'entreprise ; que le protocole d'accord du 10 mai 2010 a été signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CGT et FO ; qu'il n'est pas contesté que la double condition de majorité prévue par les articles susvisés est acquise ; qu'il n'y a donc pas lieu d'attendre la réponse de la Direction Départementale du Travail saisi par Monsieur X... du nombre d'établissements distincts ; que les requérants ne justifient pas que le nombre d'établissements distincts ait une influence sur le nombre de collèges ; que la société BUREAU VERITAS fait valoir que la modification du nombre d'établissements (25 au lieu de 28 précédemment) n'a aucune incidence sur le nombre de collèges du fait qu'aucun établissement ne descend au-dessous du seuil de 25 salariés ;
Que sur le vote électronique, les requérants font valoir que « la direction organise un vote électronique 24 heures sur 24, ce qui revient à autoriser le vote en dehors des heures de travail » ; que le protocole préélectoral rappelle l'accord d'entreprise signé le même jour relatif au vote électronique et indique que « l'électeur pourra accéder, 24 heures sur 24, au site de vote » ; que l'article L.2314-22 du code du travail qui dispose que l'élection a lieu pendant le temps de travail manifeste le souci du législateur de permettre au salarié présent dans l'entreprise de voter pendant son temps de travail et d'empêcher qu'il soit obligé de prendre sur son temps de loisir pour voter ; mais qu'il ne fait pas obstacle au vote par correspondance alors qu'en ce cas, rien ne permet de vérifier si l'électeur a voté ou non pendant son temps de travail ; qu'il y a analogie entre le vote par correspondance et le vote électronique ; que de plus, cet horaire élargi facilite le vote des salariés travaillant aux Antilles, en Australie, à l'île Maurice et à Shanghai ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.2314-22 du Code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail ; que toutefois un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu ; que ni les dispositions de l'article L.2314-21, ni celles des articles R.2314-8 et suivants du Code du travail qui autorisent et régissent la mise en oeuvre du vote par voie électronique à l'occasion des élections professionnelles, ni celles enfin de l'article L.2324-4-1 du même code prévoyant simplement une double condition de majorité pour la validité du protocole d'accord préélectoral ne remettent en cause la nécessité de l'obtention d'un accord unanime de toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise pour mettre en place l'organisation d'un vote électronique en dehors des heures de travail ; qu'en retenant, pour valider les dispositions du protocole d'accord préélectoral du 10 mai 2010 organisant un vote électronique 24 heures sur 24 dont le jugement constate lui-même qu'il n'a pas été signé par la CFTC, que la double condition de majorité prévue par la loi était acquise, le Tribunal d'instance a violé par refus d'application et fausse application les textes susvisés,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19951
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Vote vingt-quatre heures sur vingt-quatre - Prévision par le protocole préélectoral - Unanimité - Nécessité - Exclusion - Cas - Détermination

L'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-19951, Bull. civ. 2011, V, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 87

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19951
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