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05/04/2011 | FRANCE | N°10-18733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10-18733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 314-3-1 et L. 2314-31 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 mai 2009, l'association Habitat jeune a signé avec le délégué syndical Force ouvrière, seul syndicat présent dans l'entreprise, un accord fixant le cadre général des élections devant se dérouler au mois de janvier 2010 pour la mise en place du comité d'entreprise et le renouvellement des délégués du personnel ; que cet accord prévoyait que les trois établisseme

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 314-3-1 et L. 2314-31 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 mai 2009, l'association Habitat jeune a signé avec le délégué syndical Force ouvrière, seul syndicat présent dans l'entreprise, un accord fixant le cadre général des élections devant se dérouler au mois de janvier 2010 pour la mise en place du comité d'entreprise et le renouvellement des délégués du personnel ; que cet accord prévoyait que les trois établissements et le siège social de l'entreprise constituaient une même entité servant de cadre des élections ; que le 11 janvier 2010, le syndicat Force ouvrière a refusé de signer le protocole préélectoral pour l'élection des délégués du personnel au motif de l'existence de trois établissements distincts et a saisi l'autorité administrative pour la reconnaissance de ces établissements distincts et le tribunal d'instance en suspension du processus électoral ; que les élections ont eu lieu le 27 janvier 2010 pour le premier tour et le10 février 2010 pour le second tour ; que le syndicat Force ouvrière, qui n'avait pas présenté de candidats, a demandé l'annulation du scrutin ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance, après avoir constaté l'absence de candidature au premier tour de l'élection, énonce qu'il convient de prononcer l'annulation des élections des délégués du personnel organisées sur la base d'un accord d'entreprise invalide, au regard de l'article 42 de la loi du 12 mai 2009 modifiant l'article 12 de la loi du 20 août 2008, en l'absence de candidats au premier tour des élections ;

Attendu cependant que les conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal qui s'est fondé sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour l'association Habitat jeune

Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections des délégués du personnel organisées les 27 janvier 2010 et 10 février 2010 au sein de L'association Habitat Jeune ;

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article L. 2314-31 du code du travail, dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ; qu'en l'espèce, le 23 décembre 2009, l'association HABITAT JEUNE et l'organisation syndicale représentative FO, représentée par Monsieur Patrick X..., en sa qualité de délégué syndical, ont signé un accord d'entreprise fixant la date, le cadre et la publicité des élections ; qu'il résulte de l'article 2 dudit accord que l'association comprenant trois établissements et un siège social constitue une même entité et que l'ensemble de l'effectif de l'association doit donc être pris en compte pour la détermination, notamment du nombre de sièges à pourvoir ; que le 15 janvier 2010, Monsieur Patrick X... a saisi le directeur départemental du travail aux fins de la fixation du nombre d'établissement en vue des élections des délégués du personnel ; que pour autant, l'association HABITAT JEUNE a, en application de l'accord d'entreprise en date du 23 décembre 2009, organisé les élections des délégués du personnel le 27 janvier 2010 s'agissant du premier tour et le 10 février 2010 s'agissant du deuxième tour ; qu'il convient de constater l'absence de candidature au premier des tours des élections, " le deuxième tour " n'ayant été organisé que suite à l'appel à candidature de l'association ; que conformément à l'article 42 de la loi du 12 mai 2009 modifiant l'article 12 de la loi du 20 août 2008, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ; qu'en conséquence, il convient de prononcer l'annulation des élections des délégués du personnel organisées sur la base d'un accord d'entreprise invalide en l'absence de candidats au premier tour des élections » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 2314-31 du Code du Travail l'employeur et les organisations syndicales peuvent régler la question des établissements distincts en passant un accord « dans les conditions de l'article L. 2314-3-1 », c'est-à-dire dans les conditions d'un accord préélectoral dont la validité, si les résultats des élections ne sont pas « disponibles », du seul fait qu'il recueille l'adhésion de la majorité des organisations syndicales ; que tel est le cas de l'accord du 23 décembre 2009 signé par le délégué de F. O., qui, outre la question des effectifs prévoyait que les trois établissements et le siège social constitueraient pour les élections des délégués du personnel et au Comité d'Entreprise « une même entité », de sorte que viole les textes susvisés le juge électoral qui déclare invalide ledit accord au motif qu'il n'aurait pas recueilli l'approbation de la majorité des salariés comme l'exige l'article 12 de la loi du 12 mai 2009 applicable aux seuls accords d'entreprise proprement dits ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en proposent et que viole l'article 12 du Code de Procédure Civile le tribunal d'instance qui s'en tenant à l'intitulé de l'accord du 23 décembre 2009 (« accord d'entreprise ») fait jouer les dispositions de l'article 12 de la loi du 12 mai 2009 au lieu de celles de l'article L. 2341-1 spécifiquement applicable aux accords préélectoraux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18733
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Conditions - Appréciation - Moment - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Conditions - Signature par les organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections - Election servant de base au calcul - Détermination - Portée

Les conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures. Doit dès lors être censurée la décision qui s'est fondée sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2011, pourvoi n°10-18733, Bull. civ. 2011, V, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 88

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18733
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