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05/04/2011 | FRANCE | N°10-16748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-16748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2221 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2010), que M. X..., locataire d'un logement appartenant à Mme Y..., a formé, le 31 mars 2008, opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire que lui avait délivré sa bailleresse ; que celle-ci demandant reconventionnellement sa condamnation en paiement de sommes au titre de loyers et charges demeurés impayés, il a

soulevé la prescription partielle de l'action ;

Attendu que pour écarter ce ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2221 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2010), que M. X..., locataire d'un logement appartenant à Mme Y..., a formé, le 31 mars 2008, opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire que lui avait délivré sa bailleresse ; que celle-ci demandant reconventionnellement sa condamnation en paiement de sommes au titre de loyers et charges demeurés impayés, il a soulevé la prescription partielle de l'action ;

Attendu que pour écarter ce moyen, l'arrêt retient que M. X... n'a jamais contesté devoir ces sommes lorsqu'il recevait le relevé de manière très régulière de la part de la bailleresse, que bien plus il a, certes de manière irrégulière, continué à verser des sommes à sa bailleresse, démontrant ainsi toute absence de contestation sur les relevés et justificatifs reçus ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation non équivoque de M. X... à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 522,42 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités au 17 septembre 2009, l'arrêt rendu le 9 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9.522,42 € au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités au 17 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., qui fait soutenir à ce jour la prescription de certaines sommes, n'a jamais contesté devoir ces sommes lorsqu'il recevait le relevé de manière très régulière de la part de sa bailleresse ; que bien plus il a, certes de manière irrégulière, continué à verser des sommes à sa bailleresse, démontrant ainsi toute absence de contestation sur les relevés et justificatifs reçus ; qu'en conséquence, la cour déboutera M. X... en sa demande de prescription des sommes demandées par Mme Y... ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, mais elle doit être non équivoque ; qu'en estimant que M. X... avait nécessairement renoncé à invoquer la prescription de l'action en paiement de loyers de Mme Y..., dès lors qu'il n'avait pas contesté devoir les sommes litigieuses lorsqu'il recevait le relevé de ces sommes de la part de la bailleresse (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une renonciation non équivoque de M. X... de renoncer au bénéfice de la prescription, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ajoutant que les effets de l'absence de contestation se trouverait renforcés par le versement irrégulier de sommes émanant du locataire au profit de la bailleresse (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que le fait pour M. X... d'avoir ponctuellement réglé des loyers afférents à la période prescrite ne valait en aucun cas de sa part renonciation générale et non équivoque au bénéfice de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait invoquer le bénéfice de la prescription quinquennale, au motif qu'il avait « de manière irrégulière » réglé une partie des sommes dues à la bailleresse (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que dans ses écritures d'appel (signifiées le 7 octobre 2009, p. 4 § 2), Mme Y... faisait valoir qu' « il n'est pas contesté que M. X... n'a pas réglé la somme réclamée, ni même tenté de payer une partie de sa dette », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16748
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-16748


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16748
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