La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10-16384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2011, 10-16384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle dont la possession était contestée était clôturée du côté du fonds appartenant à M. et Mme X... et retenu, par motifs propres et adoptés, que les témoignages recueillis montraient que la parcelle était exploitée et entretenue depuis plus de trente ans par Mme Y... ou son père qui avaient toujours été désignés par les voisins comme " propriétaires " ou " possesseurs " du bien, la cour d'appel, qui a, à juste

titre, écarté la circonstance inopérante du paiement par un tiers de l'impôt fon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle dont la possession était contestée était clôturée du côté du fonds appartenant à M. et Mme X... et retenu, par motifs propres et adoptés, que les témoignages recueillis montraient que la parcelle était exploitée et entretenue depuis plus de trente ans par Mme Y... ou son père qui avaient toujours été désignés par les voisins comme " propriétaires " ou " possesseurs " du bien, la cour d'appel, qui a, à juste titre, écarté la circonstance inopérante du paiement par un tiers de l'impôt foncier dû pour cette parcelle, n'a fait qu'apprécier souverainement l'existence des faits de possession invoqués en vue de la prescription et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente conclue le 31 janvier 2000 entre M. et Mme X... et la société Briqueteries et Platrières de Saint-Bricesous-Forêt ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... produit les attestations suivantes :- Mme A..., veuve B... (attestation du 5 juin 2001) : « M. et Mme Y... Jean ont toujours occupé et entretenu leur propriété y compris la parcelle AB 525 le tout constituant un même ensemble clos. Fille d'exploitants agricoles à Groslay, j'ai connu personnellement Mme C... et ses enfants lui-même exploitant à Groslay et propriétaire entre autres de la parcelle AB 525. J'atteste que M. et Mme Y... ont exploité seuls la parcelle AB 525 depuis la fin de la deuxième guerre mondiale » ;- Mme Marie-Anne D..., épouse E... (attestation du 11 juin 2001) : « J'habite à l'adresse ci-dessus depuis mon enfance et j'ai bien connu la famille Y.... Je me rendais souvent chez eux rue... à Groslay car nos familles se fréquentaient régulièrement. Je puis attester que leur propriété a toujours été entretenue puis clôturée dès la fin de la guerre y compris la parcelle AB 525. Depuis le 1980, j'ai toujours aidé Jeanine Y... dans l'entretien de ladite propriété. Je l'ai accompagnée pour acheter divers matériels et planter il y a trois ans de jeunes arbres fruitiers, poiriers et pommiers, sur ladite parcelle AB 525. J'ai été témoin du fait que Jeanine Y... a toujours désherbé et entretenu sa propriété sur la parcelle AB 525 même au cours de l'année 2000 alors que je viens d'apprendre que M. Roger X... l'avait acquise en janvier 2000 et que personne n'en avait été informé » ;- les époux F... (attestation du 8 juin 2001) : « Nous sommes propriétaires de la parcelle AB 528 à Groslay. Depuis 1967, (…) nous sommes voisins de la famille Y.... Depuis 34 ans, nous affirmons que depuis notre installation nous avons constaté que la parcelle AB 525 a toujours été incluse dans la propriété de la famille Y... Jean et exploitée par celle-ci depuis au moins 34 ans puisqu'elle en avait la libre jouissance exclusive » ; que cette attestation ne doit pas être écartée comme reprochable, ce que demandent les époux X..., dès lors que l'usage du tour d'échelle consenti par Mme Jeanine Y... à ces témoins, n'est pas une manifestation de faveurs, mais une obligation ;- Mme Louise G... (attestation du 15 juin 2001) : « Atteste sur l'honneur avoir bien connu M. et Mme Y... depuis 1937 … Leur rendant visite régulièrement chaque semaine depuis 1937 et ceci pendant plus de 25 ans … Son travail agricole lui avait aussi permis d'acquérir progressivement les parcelles de terrain qui composaient sa propriété y compris la parcelle AB 525 dont il avait obtenu la jouissance exclusive à la fin de la guerre, fin 1945. Comme l'ensemble de la propriété, cette parcelle a toujours été entretenue dès cette époque par la famille Y... et ceci jusqu'au printemps de cette année 2001 où Mme Jeanine Y... se rendant sur les lieux pour assurer le désherbage de l'ensemble de la propriété a constaté l'intrusion de son voisin mitoyen sur ladite parcelle et a appris, par les autres voisins, que M. et Mme Roger X... s'étaient portés acquéreurs de ladite parcelle depuis janvier 2000 sans l'en avoir informée » ;- Alain I... (arrestation du 15 juin 2001) : « Depuis l'acquisition de mon pavillon en 1986, j'ai toujours vu Mme Y... possédant et entretenant la parcelle AB 525 » ; que cette attestation ne doit pas être écartée, sur la demande des époux X... qui allèguent leurs relations d'inimitié, les seules photographies du fonds I... montrant une zone mal entretenue, n'étant pas la preuve de cette inimitié ; qu'avant d'analyser ces attestations, il importe de préciser que la situation de la parcelle 525 ne fait l'objet d'aucune discussion, tant dans ses limites que sa désignation cadastrale, étant au surplus non contestable au vu des attestations ci-dessus, des photographies produites et des constats de Maître J..., huissier de justice, des 5 juin 2001 et 7 avril 2002 qui font mention de l'existence de poteaux métalliques scellés dans le béton et d'un grillage enroulé ; que le fait que la parcelle était clôturée du côté du fonds X..., par des poteaux métalliques scellés et un grillage manifestant sans conteste l'animus possidendi des occupants ; que ces attestations émanant de propriétaires voisins anciens permettent de juger établi le fait que la famille Y... s'est considérée comme propriétaire de la parcelle 525 à tout le moins depuis plus de trente ans, voire depuis la fin de la guerre soit 1945, et de façon continue, cette famille était toujours désignée comme « propriétaire », ou « possesseur » (M. I...), et par l'emploi de l'adverbe « toujours » appliqué aux actes d'entretien ou d'exploitation, tels que désherbage et plantations ; que ces circonstances de fait, à savoir la clôture et le contenu de ces attestations de voisins suffisent à justifier que le grief de clandestinité des actes de possession ; que l'attestation de Mme A... en ce qu'elle précise que cette parcelle provenait de M. C..., conforte cette analyse ainsi que la prétention de Mme Jeanine Y... selon laquelle son père l'avait acquise sans acte notarié cependant, dudit M. C..., dont il n'est pas discuté par les époux X... qu'il était le représentant de la S. A. Les Beaux Sites, sous son nom de l'époque, propriétaire titré ; que s'il résulte de l'attestation de MM. K..., N... et O..., ainsi que des photographies versées aux débats par les parties, que l'entretien n'était pas parfait dans les derniers temps, ce que Mme Jeanine Y... résidant à Paris et étant absorbée par sa profession reconnaît, tout en qualifiant la végétation de « croissance naturelle conforme à l'environnement », son état ne peut cependant pas être qualifié d'abandon mais seulement de manque de soins diligents, alors de surcroît que le texte légal n'exige pas un entretien à l'abri de toute critique ; que l'unique attestation de Mme L..., invoquée par les époux X..., selon laquelle son père, M. M... avait cultivé la parcelle depuis la seconde guerre mondiale après l'avoir défrichée, ne peut constituer une preuve d'une possession concurrente ; que la seule présence de M. C... au procès-verbal de bornage de 1994 en qualité de propriétaire, ne permet pas d'induire une opposition de la S. A. Les Beaux Sites au droit de Mme Jeanine Y... qu'il n'a jamais contesté, ainsi que cette dernière le soutien justement, alors au surplus qu'à cette date la prescription était acquise ; que les mentions du cadastre et le paiement de l'impôt foncier par la S. A. Les Beaux Sites ne sont pas de nature à faire échec aux faits de possession susmentionnés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession présentant un caractère de continuité suffisant ; que lorsque la possession d'un fonds immobilier est délaissée, cette possession n'est conservée qu'à la condition que l'abandon n'exprime pas par lui-même la volonté de renoncer à la possession et que le bien continue à être entretenu à tous les moments où il doit l'être, selon sa nature ; qu'en estimant que Mme Y... était devenue propriétaire de la parcelle cadastrée 525 par prescription acquisitive trentenaire ayant couru depuis la période d'après guerre, tout en relevant que « dans les derniers temps », aucun acte de possession n'avait été accompli par l'intéressée, « Mme Jeanine Y... résidant à Paris et étant absorbée par sa profession » (arrêt attaqué, p. 6 § 5), sans constater l'intention de Mme Y... de conserver le bénéfice de la possession et sans relever que l'intéressée avait à tout le moins accompli un entretien saisonnier de la parcelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 de ce code ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que Mme Y... était devenue propriétaire de la parcelle cadastrée 525 par prescription acquisitive trentenaire ayant couru depuis la période d'après guerre, tout en relevant qu'à l'époque où l'intéressée avait abandonné la parcelle litigieuse, la société Les Beaux Sites continuait à payer l'impôt foncier (arrêt attaqué, p. 6 § 8), ce qui démontrait que Mme Y... avait nécessairement renoncé au bénéfice de la possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2229 ancien du code civil, devenu l'article 2261 de ce code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16384
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2011, pourvoi n°10-16384


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16384
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award