LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble les articles 1 et 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte de notification au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, avait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé et n'avait pas comparu ni ne s'était fait représenter, l'arrêt attaqué le déboute de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris déboutant Monsieur X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CNAV
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment émargé, n'était ni présent, ni représenté à l'audience de la Cour d'appel ; qu'il n'avait présenté aucun moyen à l'appui de son appel ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet ; que la convocation à l'audience par lettre recommandée AR était donc irrégulière ; qu'en affirmant qu'elle était régulière, la Cour d'appel a violé l'article 684 du code de procédure civile ;