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31/03/2011 | FRANCE | N°10-15018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-15018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Immobiliare Concordia, Pentagonos et Exclusive Cannes, Mmes X... et Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la SCP Z...- A...- B...- C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2009), qu'en exécution du jugement d'un juge de l'exécution en date du 31 janvier 2006, condamnant in solidum les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos à payer à la société HSBC et à Mme D... la somme de 40 000 euros

à titre de liquidation d'une l'astreinte ainsi que celle de 3 000 euros en a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Immobiliare Concordia, Pentagonos et Exclusive Cannes, Mmes X... et Y... de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la SCP Z...- A...- B...- C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2009), qu'en exécution du jugement d'un juge de l'exécution en date du 31 janvier 2006, condamnant in solidum les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos à payer à la société HSBC et à Mme D... la somme de 40 000 euros à titre de liquidation d'une l'astreinte ainsi que celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société HSBC et Mme D... ont fait pratiquer le 3 novembre 2006 une saisie-vente à l'encontre de chacune des sociétés condamnées ; que ces dernières ainsi que Mmes X... et Y... et la société Exclusive Cannes ont saisi un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de ces mesures ; qu'un arrêt du 6 septembre 2007 a réformé le jugement du 31 janvier 2006 sur le montant de l'astreinte, condamné la société Immobiliare Concordia et la société Pentagonos à payer chacune la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte à la société HSBC et à Mme D..., confirmé pour le surplus le jugement et condamné les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos à payer à la société HSBC et à Mme D... la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Immobiliare Concordia, Pentagonos et Exclusive Cannes et Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée des procès-verbaux de saisie-vente, alors, selon le moyen, que le règlement des causes de la saisie impose au juge d'ordonner sa mainlevée ; qu'ayant constaté que les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos avaient remis des chèques à la CARPA de Grasse le 14 mars 2008 en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2007 ayant réformé le jugement du 31 janvier 2006 " en ce qu'il a à tort prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés et liquidé l'astreinte à la somme de 40 000 euros " et liquidé " l'astreinte... à la somme de 10 000 euros à la charge respectivement de la société Immobiliaire Concordia et de la SA Pentagonos ", la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et a ainsi violé l'article 124 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que seul, le règlement des causes de la saisie impose au juge d'ordonner sa mainlevée ;
Et attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que les chèques versés à la CARPA correspondaient au total des condamnations mises à la charge des sociétés par l'arrêt du 6 septembre 2007 ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Immobiliare Concordia, Pentagonos, Exclusive Cannes et Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette leur demande, les condamne à payer à Mme D... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X..., pour les sociétés Exclusive Cannes, Immobiliare Concordia, Pentagonos et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Immobiliare Concordia, la société Pentagonos et les propriétaires des meubles placés dans les locaux leur appartement de leur demande de mainlevée des procès-verbaux de saisie-vente du 3 novembre 2006,
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos restaient redevables, lors des actes d'exécution délivrés le 3 novembre 2006, des sommes dues en application du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 31 janvier 2006 les condamnant à payer in solidum à la SA HSBC France et à Mme Annick D... née E... la somme de 40. 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 23 novembre 2004, leur demande de mainlevée ne pouvait prospérer ; Que sur ce point, elles ne peuvent se prévaloir de la remise de chèque à la CARPA de Grasse intervenue le 14 mars 2008, s'agissant de plus de l'exécution de l'arrêt de la cour de céans du 6 septembre 2007 qui a réformé le jugement du 31 janvier 2006 « en ce qu'il a à tort prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés et liquidé l'astreinte à la somme de 40. 000 € » et liquidé « l'astreinte... à la somme de 10. 000 € à la charge respectivement de la société Immobiliare Concordia et de la SA Pentagonos »,
ALORS QUE le règlement des causes de la saisie impose au juge d'ordonner sa mainlevée ; qu'ayant constaté que les sociétés Immobiliare Concordia et Pentagonos avaient remis des chèques à la CARPA de Grasse le 14 mars 2008 en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2007 ayant réformé le jugement du 31 janvier 2006 « en ce qu'il a à tort prononcé une condamnation in solidum à l'encontre des deux sociétés et liquidé l'astreinte à la somme de 40. 000 € » et liquidé « l'astreinte... à la somme de 10. 000 € à la charge respectivement de la société Immobiliare Concordia et de la SA Pentagonos », la Cour ne pouvait refuser d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et a ainsi violé l'article 124 du décret du 31 juillet 1992.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15018
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°10-15018


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15018
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