LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 75 et 76 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une autorisation donnée par un juge de l'exécution, la société Trading consultants PTY Limited (la société Trading) a fait pratiquer, le 15 mars 2005, entre les mains du CCF, devenu HSBC France ( la banque), une saisie conservatoire de créances, au préjudice de la société IFG Togo, pour sûreté et conservation d'une somme évaluée à 596 113,16 euros ; que la banque a adressé à l'huissier de justice, le 5 avril 2005, une lettre confirmant qu'elle avait bloqué, au titre de la saisie conservatoire de créances, la contre-valeur en dollars US de la somme de 596 113,16 euros, en appliquant le cours du change en vigueur le 23 mars 2005 ; qu'après significations de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution pour une créance supérieure à la créance saisie et du certificat de non-contestation, effectuées les 23 mars et 20 juin 2007, la banque a réglé la somme de 569 034,94 euros en appliquant le cours du change alors en vigueur ; que la société Trading a alors fait assigner la banque en paiement d'un montant de 27 078,22 euros restant dû sur la somme pour laquelle la saisie avait été autorisée et que le tiers saisi avait déclaré détenir ;
Attendu que, pour débouter la société Trading de sa demande, l'arrêt énonce que la créance objet de la saisie conservatoire était, ainsi que l'avait déclaré la banque, une créance en dollars US, et retient que la saisie avait rendu indisponible la somme de 777 927,67 dollars US correspondant à la contre-valeur en dollars du montant de la saisie, de sorte que la banque n'était tenue que de bloquer cette somme et de payer au créancier, après conversion de la saisie conservatoire, que l'équivalent en euros, au jour du paiement, de cette créance en dollars ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la saisie conservatoire avait rendu indisponible au profit de la société Trading la créance de la société IFG Togo et que la demande de paiement, après conversion, emportait, par l'effet de la loi, attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'était reconnu débiteur, soit à hauteur de 596 113,16 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HSBC France ; la condamne à payer à la société Trading consultants PTY Limited la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Trading consultants PTY limited
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société TRADING CONSULTANTS PTY LIMITED de ses demandes dirigées contre la société HSBC FRANCE ;
AU MOTIFS QUE « la société Trading Consultants Pty Limited a fait signifier par acte du 15 mars 2005 à la société HSBC FRANCE, prise en qualité de tiers saisi, à l'encontre de la société IFG-Togo, une saisie conservatoire pour un montant de 596.113,16 € ; que la société HSBC FRANCE a ainsi répondu à l'huissier par lettre du 17 mars 2005, « la société IFG-Togo n'est titulaire d'aucun compte dans nos livres et le compte n°0020/3400246 en US Dollars que vous visez dans votre exploit n'est pas ouvert au nom de cette société. Par ailleurs nous vous indiquons qu'au jour de la saisie : la société IFOTogo détient une créance conditionnelle à l'égard de notre établissement d'un montant de 1.064,00 USD résultant de la confirmation par le CCF à son bénéfice d'un crédit documentaire émis en date du 18 février 2005, dont les documents ont été présentés le11mars 2005 et ne sont pas conformes aux stipulations de ce crédit documentaire, ce dont cette société a été avisée le 17 mars 2005 ; que la société IFG-Togo détient une créance conditionnelle à l'égard de notre établissement d'un montant de 1.520.00 USD résultant de la confirmation par le CCF à son bénéfice d'un crédit documentaire émis en date du 25 janvier 2005 et dont les documents n'ont pas encore été présentés »; que par courrier du 5 avril 2005, la société HSBC FRANCE a précisé ; « le dénouement de ces crédits étant intervenu depuis notre déclaration, nous sommes en mesure de vous informer qu'ils n'affectent en rien les montants initialement déclarés au titre de la saisie conservatoire de créances. Nous vous confirmons avoir bloqué, au titre de cette saisie conservatoire de créances, la contrevaleur en USD de la somme de EUR 596.113,16 en appliquant le cours du change en vigueur le 23 mars 2005 » ; qu'en application de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991, s'agissant de créances de somme d'argent, la saisie conservatoire rend indisponible cette créance à concurrence du montant autorisé par le juge ; que la saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et permet au créancier de se faire payer par privilège et préférence aux autres créanciers ; qu'en l'espèce, la créance objet de la saisie conservatoire, détenue par la société HSBC FRANCE au profit du débiteur saisi, la société IFO-Togo était ainsi qu'elle l'a déclarée, une créance en US dollars ; que la saisie conservatoire a donc rendu indisponible la somme de 777.927.67 US dollars correspondant à la contrevaleur en dollars du montant de la saisie ; que la société HSBC France n'était donc tenue que de bloquer cette somme de 777.927,07 USD et de payer au créancier après conversion de la saisie conservatoire, l'équivalent en euros, au jour du paiement, de cette créance en dollars ; que le tiers saisi ne saurait supporter le risque de change corrélatif à la durée de la procédure engagée par le créancier à l'encontre du débiteur pour obtenir un titre exécutoire; que le jugement doit être infirmé et la société Trading Consultants Pty Limited déboutée de toutes ses demandes à rencontre de la société HSBC FRANCE » ;
ALORS QUE l'indisponibilité attachée à la saisie conservatoire d'une créance porte tant sur le montant que sur l'unité monétaire judiciairement retenus et dure le temps nécessaire pour que le créancier obtienne un titre exécutoire, de sorte que l'acte de conversion oblige le tiers saisi à verser au créancier saisissant la somme calculée selon la devise monétaire, pour laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée, dès lors que son montant est inférieur ou égal à celui que le débiteur saisi a été condamné à payer à son créancier ; que la Cour d'appel, tout en relevant expressément que la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution au profit de la société TRADING CONSULTANTS PTY LIMITED avait porté sur un montant de 596.113,16 € relève que cette mesure conservatoire avait rendu indisponible la somme de 777.927,67 US dollars correspondant à la contrevaleur en dollars du montant de la saisie, de sorte que la seule obligation qui pesait sur le tiers saisi était de bloquer cette dernière somme, puis de payer au créancier, après conversion de la mesure, l'équivalent en euros, au jour du paiement, de cette créance en dollars, le tiers saisi n'ayant pas à supporter le risque de change corrélatif à la durée de la procédure engagée par le créancier à l'encontre du débiteur pour obtenir un titre exécutoire ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 24, 75 et 76 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que l'article 60 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992.