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31/03/2011 | FRANCE | N°09-70920;10-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 09-70920 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-70.920 et n° G 10-14.146 ;

Attendu, selon l'arrêt et le jugement attaqués (Toulouse, 1er février 2010 et juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2009), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la SCI Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; qu'un arrêt du 16 décembre 2010 (2e C

iv., pourvoi n° 09-71.327) a rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-70.920 et n° G 10-14.146 ;

Attendu, selon l'arrêt et le jugement attaqués (Toulouse, 1er février 2010 et juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2009), que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de MM. Jean, André, Marcel et Georges Y... (les consorts Y...), la SCI Saint-André (la SCI), dont le gérant est M. André Y..., s'est portée adjudicataire du bien ; qu'un arrêt du 16 décembre 2010 (2e Civ., pourvoi n° 09-71.327) a rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant débouté la SCI de sa contestation du certificat constatant qu'elle n'avait pas consigné le prix de l'adjudication et fixant la date de l'audience de réitération des enchères ; qu'à cette audience, la demande de nullité des opérations de réitération des enchères formée par la SCI a été rejetée puis le bien appartenant aux consorts Y... adjugé à la société Jean-François Promotion ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 10-14.146, qui est préalable :
Attendu que la SCI Saint-André et M. André Y... font grief à l'arrêt, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par M. Roger X... contre la succession de Jean Y..., de les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des opérations de réitération des enchères, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 105 du décret du 27 juillet 2006, les enchères sont réitérées, le jour de l'audience, dans les conditions prévues par les articles 72 à 82, c'est-à-dire par les dispositions de la section II relative aux enchères ; que par suite, les dispositions de l'article 81 prévoyant que les dispositions de cette même section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère sont également applicables à la réitération des enchères et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 81, 103, alinéa 4, et 105 du décret du 27 juillet 2006 ;
2°/ qu'en estimant que la signification aux parties du jugement fixant la date de réitération des enchères au 24 septembre, intervenue le 23 septembre, soit la veille de cette nouvelle audience d'adjudication, avait régulièrement avisé les parties de cette date d'audience, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 du code de procédure civile, 100 à 105 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que la sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la notification par le greffe de la date de la nouvelle audience sur réitération des enchères, cette notification devant obéir aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et attendu qu'ayant relevé que le jugement par lequel le juge de l'exécution avait fixé la date de réitération des enchères avait été signifié à toutes les parties avant la remise en vente du bien, ce dont il résultait que la SCI et M. André Y... avaient été avisés de la date de l'audience, à laquelle ils avaient été représentés, l'arrêt retient exactement, par ce seul motif, que le moyen de nullité devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 09-70.920, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et 88 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu que la SCI et M. André Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement prononçant l'adjudication du bien immobilier appartenant à la première au profit de la société Jean-François Promotion ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente, pour le compte de la société Jean-François Promotion ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° G 10-14.146 contre l'arrêt du 1er février 2010 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Y 09-70.920 contre le jugement du 24 septembre 2009 ;
Condamne la SCI Saint-André et M. André Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Saint-André et de M. André Y..., les condamne ensemble à payer à la société Jean-François Promotion la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 360 euros et, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° G 10-14.146 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Saint-André et M. André Y....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée par M. Roger X... contre la succession de Jean Y..., débouté la SCI Saint-André et M. Jean Y... fils de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des opérations de réitération des enchères ;
AUX MOTIFS propres QUE le jugement du 28 mai 2009 par lequel le juge de l'exécution a rejeté l'exception de compensation opposée par la SCI Saint-André et a fixé la date de réitération des enchères au 24 septembre 2009 a été signifié à toutes les parties, dont la SCI, avant la remise en vente du bien, et que la sanction prévue par l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 s'applique à la section II relative aux enchères et non à la section VII relative à la réitération des enchères ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant d'un jugement sur incident, le jugement du 28 mai 2009 fixant la date de réitération des enchères au 24 septembre 2009 devait être signifié par acte d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit qu'en tout état de cause, les parties peuvent toujours faire signifier la décision ; que cette signification est intervenue à l'ensemble des parties le 23 septembre 2009 ;
ALORS d'une part QU'aux termes de l'article 105 du décret du 27 juillet 2006, les enchères sont réitérées, le jour de l'audience, dans les conditions prévues par les articles 72 à 82, c'est-à-dire par les dispositions de la section II relative aux enchères ; que par suite, les dispositions de l'article 81 prévoyant que les dispositions de cette même section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère sont également applicables à la réitération des enchères et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 81, 103 alinéa 4 et 105 du décret du 27 juillet 2006 ;
ALORS d'autre part et en tout état de cause QU'en estimant que la signification aux parties du jugement fixant la date de réitération des enchères au 24 septembre, intervenue le 23 septembre, soit la veille de cette nouvelle audience d'adjudication, avait régulièrement avisé les parties de cette date d'audience, la cour d'appel a violé les articles 3 et 15 du code de procédure civile, 100 à 105 du décret du 27 juillet 2006, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70920;10-14146
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Réitération des enchères - Procédure - Notification de la date de la nouvelle audience - Modalités - Non-respect - Sanction - Sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 (non)

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Réitération des enchères - Procédure - Notification de la date de la nouvelle audience - Modalités - Détermination - Portée

La sanction prévue à l'article 81 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la notification par le greffe de la date de la nouvelle audience sur réitération des enchères, cette notification obéissant aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992


Références :

article 81 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006

article 22 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-70920;10-14146, Bull. civ. 2011, II, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Monod et Colin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70920
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