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31/03/2011 | FRANCE | N°09-70247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-70247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire d'Alsace le 29 janvier 1997, ne comportant pas d'autorisation expresse de découvert, s'est vu consentir par acte authentique en date du 20 décembre 2003 un prêt de restructuration d'un montant de 60 000 euros qui a été intégralement porté au crédit du compte alors débiteur d'un montant de

plus de 80 000 euros ;
Attendu que pour déclarer la banque forclose en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation ;
Attendu que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire d'Alsace le 29 janvier 1997, ne comportant pas d'autorisation expresse de découvert, s'est vu consentir par acte authentique en date du 20 décembre 2003 un prêt de restructuration d'un montant de 60 000 euros qui a été intégralement porté au crédit du compte alors débiteur d'un montant de plus de 80 000 euros ;
Attendu que pour déclarer la banque forclose en sa demande en remboursement du solde débiteur du compte et du prêt consenti, l'arrêt attaqué retient que le contrat de prêt, qui intervient à la suite de la défaillance du débiteur pour en régler les conséquences quant à la poursuite de la convention de compte, constitue un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette au sens des dispositions sur le surendettement même s'il n'a porté que sur un rééchelonnement partiel et peu important la forme de la convention, et qu'en conséquence, cet accord a pour effet de fixer le point de départ du délai biennal de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt valant rééchelonnement et non à la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le contrat de prêt n'avait pas eu pour effet de modifier un échéancier convenu et ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant du découvert initialement autorisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire d'Alsace
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en paiement de la Banque Populaire d'Alsace forclose sur le fondement de l'article L.311-37 du Code de la consommation,
Aux motifs que « M. X... était titulaire d'un compte courant ouvert le 29 janvier 1997 auprès de la Banque Populaire, lequel est devenu débiteur à partir de 1999, jusqu'à atteindre un solde débiteur de 80.000 € fin 2003, situation autorisée de manière tacite par l'établissement bancaire. Que toutefois, par acte notarié du 20 décembre 2003, il a consenti au client un prêt de restructuration pour un montant de 60.000 € remboursable en 120 mensualités au taux de 6% l'an qui a été porté intégralement au crédit du compte le 8 janvier 2004 ; Que ce contrat de prêt, qui intervient à la suite de la défaillance du débiteur pour régler les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite de la convention de compte, constitue un rééchelonnement ou un réaménagement de la dette au sens de la loi de 1989 sur le surendettement même s'il n'a porté que sur un rééchelonnement partiel et peu importe la forme de la convention ; Qu'en conséquence, cet accord entre le prêteur et l'emprunteur a pour effet de fixer le point de départ du délai de l'article L.311-37 du Code de la consommation au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt valant rééchelonnement et non pas à la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; Qu'en l'espèce, il ressort des extraits du compte litigieux que le solde débiteur qui était de 27.119,59 € au 26 janvier 2004 s'est accru le 23 avril 2004 lorsque les échéances du prêt ont été prélevées par débit sur le compte caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé et constituant le point de départ du délai biennal ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré forclose la demande en paiement formée le 19 décembre 2006 par la Banque Populaire, dirigée contre M. X... devant le tribunal d'instance de Saverne »;
Alors, d'une part, qu'en constatant que le prêt de restructuration partielle était intervenu à la suite de la défaillance du débiteur pour régler les conséquences de cette défaillance quant à la poursuite de la convention de compte, sans préciser en quoi cet accord avait eu pour seul effet de modifier des échéances déjà existantes, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le rééchelonnement de la dette tel qu'entendu restrictivement au sens de l'article L.311-37 du Code de la consommation privant ainsi sa décision de base légale ;
Alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que le prêt accordé par la Banque constituait un rééchelonnement simplement partiel de la dette, laissant subsister un découvert bancaire, les juges du fond n'ont pas constaté la dualité de la dette et ont fait une application générale des dispositions de l'alinéa 2nd de l'article L.311-37 du Code de la consommation, méconnaissant ainsi les règles propres applicables à l'action en paiement d'un découvert bancaire, tacitement autorisé et sans limitation de son montant ; Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé le principe de l'interprétation stricte des exceptions légales et l'article L.311-37 du Code de la consommation ;
Alors, enfin, que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; Qu'en décidant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé survenu après le rééchelonnement alors même qu'il résultait de la constatation des faits que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte courant de Monsieur X... et que ce dernier avait bénéficié d'un découvert tacite, non limité en son montant, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les dispositions de l'article L.311-37 du Code de la consommation.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Réaménagement de la dette - Exclusion - Cas - Prêt aux fins de résorption d'un découvert bancaire ne modifiant pas l'échéancier convenu

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date d'exigibilité du solde débiteur du compte non concerné par le prêt - Applications diverses - Prêt de réaménagement partiel ne soldant pas le découvert bancaire ni le limitant

Le contrat de prêt consenti par une banque aux fins de résorber le découvert d'un compte bancaire et qui ne modifie pas un échéancier convenu ne constitue pas un réaménagement de la dette au sens de l'article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation. Encourt la cassation, l'arrêt qui après avoir constaté que le prêt de réaménagement partiel d'un montant inférieur à celui du découvert en compte, ne contenait aucune clause emportant expressément limitation du montant de ce découvert, fixe le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur au prêt et non à la date à laquelle le solde débiteur du compte, non concerné par le prêt, était devenu exigible


Références :

article L. 311-37, alinéa 2, du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 juillet 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-70247, Bull. civ. 2011, I, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 64
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Richard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 31/03/2011
Date de l'import : 18/10/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-70247
Numéro NOR : JURITEXT000023803759 ?
Numéro d'affaire : 09-70247
Numéro de décision : 11100354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-03-31;09.70247 ?
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