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31/03/2011 | FRANCE | N°09-17409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2011, 09-17409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 code civil ;
Attendu que M. X... qui avait versé à Mme X..., sa soeur, diverses sommes destinées à l'acquisition par celle-ci d'un appartement, l'a ensuite assignée en remboursement de ces sommes dont il prétendait qu'elles lui avaient été remises à titre de prêt ;
Attendu que pour considérer que la preuve de ce prêt n'était pas rapportée et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le projet d'acte

du 19 juin 1992, invoqué par celui-ci à titre de commencement de preuve par écrit,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 code civil ;
Attendu que M. X... qui avait versé à Mme X..., sa soeur, diverses sommes destinées à l'acquisition par celle-ci d'un appartement, l'a ensuite assignée en remboursement de ces sommes dont il prétendait qu'elles lui avaient été remises à titre de prêt ;
Attendu que pour considérer que la preuve de ce prêt n'était pas rapportée et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que le projet d'acte du 19 juin 1992, invoqué par celui-ci à titre de commencement de preuve par écrit, n'était pas signé par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au pied de cet acte figurait à côté du nom de Mme X... une signature dont celle-ci n'avait pas contesté qu'elle était la sienne, l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant ne justifie pas, toutefois, de ce que les conditions de l'article 1348 du Code civil étaient réunies et qu'il lui était moralement impossible de demander à l'intimée, sous une forme quelconque, une reconnaissance de la remise des sommes conformément à un engagement reconnu ; qu'en versant la quasitotalité du prix du bien acquis par sa soeur, M. Cheikh X... avait la faculté de faire mentionner dans l'acte que le prix était payé par lui à hauteur de la somme qu'il entendait préciser et qu'il résultait de la comptabilité du notaire que la somme de… avait été remise le… ; qu'il avait également la faculté de faire rédiger un contrat de prêt, ce qu'il n'a pas fait non plus ; qu'il résulte, dans ces conditions, qu'en s'abstenant d'effectuer ces formalités, il a ainsi manifesté l'intention d'effectuer un don et ne peut prétendre à un enrichissement sans cause de l'intimée ; qu'il fait état, cependant, d'un acte ayant pour objet un engagement de restitution en date du 19 juin 1992 ; mais qu'il n'a aucune portée dès lors qu'il n'est pas signé par Mme Ndack X... et s'inscrit dans une autre opération ou dans une tentative de l'appelant pour obtenir un engagement tardif de l'intimée ; que le courrier du notaire établi en novembre 1985 ne traduit quant à lui aucun engagement de Mme X... et ne peut lui être opposé ; il ne traduit aucune constatation et relève du simple renseignement non vérifiable ; qu'en dernier lieu, l'intimée, ajoutant à ses précédents développements, énonce sans être contredite que son frère a réalisé différentes opérations financières avec la famille sans renoncer à établir, comme avec son neveu – c'est-à-dire le fils de l'intimée – des reconnaissances écrites de droits, ce qui prouve qu'un prêt, s'il avait existé en 1985, aurait bien donné lieu à un écrit ; qu'il s'ensuit que la déclaration de M. Y..., son fils, sur les difficultés financières de son oncle, est de nature à conforter la situation invoquée par l'intimée ; qu'il en est de même du sens de la reconnaissance de dettes de M. X..., PDG de la Société Express Transit, signée le 10 juillet 2000 au profit de la Société International Business Service dont M. Y... est le gérant, pour 250 millions de francs CFA ; que cette gestion familiale et ces difficultés alléguées n'ont pas pour effet de modifier cependant la réalité des faits soumis à l'appréciation de la Cour, intervenus en 1985 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1°/ ALORS QUE l'acte du 19 juin 1992, qui précisait expressément que l'acquisition de l'immeuble avait été financée par un prêt consenti à Madame X... par son frère et dont Monsieur X... faisait valoir que, s'il était resté à l'état de projet, il avait cependant été signé par Madame X... et constituait un commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt, est signé par Madame X... ; qu'en affirmant que cet acte « n'est pas signé par Mme Ndack X... », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE Madame X... se bornait à prétendre que l'acte du 19 juin 1992 « n'a pas été régularisé », sans dénier sa signature ; qu'à supposer même qu'en affirmant que cet acte n'était pas signé par Madame X... elle ait procédé à une vérification d'écriture qui n'était pas demandée, la Cour d'appel aurait ainsi violé les articles 285 et 287 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'en statuant de la sorte, elle aurait encore méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'acte de prêt établi par écrit, dont se prévalait sa soeur pour contester l'impossibilité morale de se procurer un écrit qu'il invoquait, concernait une opération se faisant « en sens inverse » puisqu'il y était débiteur de son neveu alors qu'en l'espèce sa soeur était débitrice à son égard, et qu'il s'agissait d'une opération commerciale et non comme en l'espèce d'une opération privée « dans le seul cadre de relations familiales » (p. 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en admettant, sans autre précision, que Monsieur X... avait « réalisé différentes opérations financières avec la famille sans renoncer à établir… des reconnaissances écrites de droits », la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17409
Date de la décision : 31/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2011, pourvoi n°09-17409


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17409
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