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30/03/2011 | FRANCE | N°09-65509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de préparateur en pharmacie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z... ; qu'invoquant le non paiement par son employeur de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de tra

vail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2007), que M. X... a été engagé le 12 novembre 1981 en qualité de préparateur en pharmacie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve Mme Z... ; qu'invoquant le non paiement par son employeur de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes ; que l'employeur a demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu ; que le salarié a été licencié le 28 octobre 2006 pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Z... à lui payer certaines sommes à titre de remboursement des prestations qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance la Fédération continentale et à titre de dommages-intérêts et de le condamner à restituer une certaine somme à titre de trop perçu, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M. X..., quand la pièce n° 27 du dossier de M. X... était constituée par les bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La Fédération continentale à Mme Z... et n'était, dès lors, pas susceptible de démontrer, d'une quelconque manière, qu'une somme de 1 438, 15 euros avait été versée, en trop, à M. X... par son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La Fédération continentale à Mme Z... constituant la pièce n° 27 du dossier de M. X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en visant la pièce n° 27 du dossier de M. X..., la cour d'appel a entendu faire référence aux bulletins de paie produits aux débats par M. X..., qui constituaient la pièce n° 18 de son dossier, en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M. X..., quand les bulletins de paie produits par ce dernier faisaient apparaître que Mme Z... n'avait pas reversé à M. X... les sommes que la compagnie d'assurance La Fédération continentale lui avait payées à titre de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie constituant la pièce n° 18 du dossier de M. X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Z... s'était acquittée de l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. X..., pour rejeter toutes les demandes de ce dernier et pour le condamner à restituer à Mme Z... la somme de 1 438, 15 euros à titre de trop perçu, que Mme Z... lui fournissait les éléments de preuve amenant à dire que M. X... avait bien été réglé de ses indemnités complémentaires, que Mme Z... lui a versé en trop la somme de 1 852, 42 euros à titre de salaire complémentaire, qu'elle a parfaitement rempli ses devoirs vis-à-vis de lui et qu'il apparaît que M. X... a été rempli de tous ses droits et qu'il reste devoir à Mme Z... la somme globale de 1 438, 15 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que le salarié avait été rempli de ses droits et était redevable d'un trop-perçu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Sarah Z... s'était acquittée de l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. Philippe X..., D'AVOIR débouté M. Philippe X... de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Sarah Z... à lui payer la somme de 2 603, 93 euros brute à titre de remboursement des prestations qui lui ont été versées par la compagnie d'assurance La fédération continentale et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005, date de la saisine du conseil de prud'hommes de Périgueux, et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés du mois d'avril 2005 au mois de septembre 2006 et une attestation destinée à l'Assedic rectifiée et D'AVOIR condamné M. Philippe X... à restituer à Mme Sarah Z... la somme de 1 438, 15 euros à titre de trop perçu ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'analyse effectuée par le conseil de prud'hommes des comptes entre les parties n'est pas utilement critiquée en cause d'appel ; l'examen de la pièce 27 du dossier de l'appelant venant effectivement au soutien allégué d'un indu de 1 438, 15 euros versé à Monsieur X..., lequel ne peut à raison de son arrêt de travail depuis 2005 réclamer des congés payés dont l'allocation n'est pas justifiée en lecture des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail. D'ailleurs devant la Cour Monsieur Andrieux n'apporte pas d'éléments de nature à combattre les constatations ci-dessus ; dès lors le jugement du conseil de prud'hommes devra être confirmé et les demandes en paiement de Monsieur X... écartées, car, en effet, il ne justifie pas plus de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à des dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail, laquelle n'est d'ailleurs pas établie en l'espèce, étant observé que Monsieur X... ne fait état d'aucune autre inexécution de ses obligations par son employeur que du non versement d'une partie des prestations de la compagnie d'assurance./ Le surplus des demandes doit donc par conséquence être également rejeté » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Z... fournit au Conseil les éléments de preuve amenant à dire que Monsieur X... a bien été réglé de ses indemnités complémentaires, il apparaît que après que la sécurité sociale ait considéré que Monsieur X... était en accident du travail, que Madame Z... a trop versé de salaire complémentaire pour une somme de 1 852, 42 €./ … Attendu ces éléments, le conseil dit que … Madame Z... a parfaitement rempli ses devoirs vis-à-vis de son salarié, …./ Attendu qu'il apparaît que Monsieur X... a été rendu dans tous ses droits, le conseil rejette sa demande de dommages et intérêts …./ Attendu qu'il apparaît clairement que Monsieur X... reste devoir à Madame Z... la somme globale de 1 438, 15 €, il est condamné à restituer cette somme » (cf., jugement entrepris, p. 6) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. Philippe X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M. Philippe X..., quand la pièce n° 27 du dossier de M. Philippe X... était constituée par les bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La fédération continentale à Mme Sarah Z... et n'était, dès lors, pas susceptible de démontrer, d'une quelconque manière, qu'une somme de 1 438, 15 euros avait été versée, en trop, à M. Philippe X... par son employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bordereaux de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité versées par la compagnie d'assurance La fédération continentale à Mme Sarah Z... constituant la pièce n° 27 du dossier de M. Philippe X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'en visant la pièce n° 27 du dossier de M. Philippe X..., la cour d'appel de Bordeaux a entendu faire référence aux bulletins de paie produits aux débats par M. Philippe X..., qui constituaient la pièce n° 18 de son dossier, en énonçant que la pièce n° 27 du dossier de M. Philippe X... venait au soutien d'un indu d'un montant de 1 438, 15 euros versé à M. Philippe X..., quand les bulletins de paie produits par ce dernier faisaient apparaître que Mme Sarah Z... n'avait pas reversé à M. Philippe X... les sommes que la compagnie d'assurance La fédération continentale lui avait payées à titre de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de paie constituant la pièce n° 18 du dossier de M. Philippe X... et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part, que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en énonçant, pour dire que Mme Sarah Z... s'était acquittée de l'ensemble de ses obligations à l'égard de M. Philippe X..., pour rejeter toutes les demandes de ce dernier et pour le condamner à restituer à Mme Sarah Z... la somme de 1 438, 15 euros à titre de trop perçu, que Mme Sarah Z... lui fournissait les éléments de preuve amenant à dire que M. Philippe X... avait bien été réglé de ses indemnités complémentaires, que Mme Sarah Z... lui a versé en trop la somme de 1 852, 42 euros à titre de salaire complémentaire, qu'elle a parfaitement rempli ses devoirs vis-à-vis de lui et qu'il apparaît que M. Philippe X... a été rempli de tous ses droits et qu'il reste devoir à Mme Sarah Z... la somme globale de 1 438, 15 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65509
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 2011, pourvoi n°09-65509


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.65509
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