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29/03/2011 | FRANCE | N°11-90007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 11-90007


N° M 11-90.007 F-P+B
N° 2116
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2011, dans l'information suivie du chef de corruption contre la société Wirtgen France, reçu à la Cour de

cassation le 19 janvier 2011 ;
Vu les observations produites ;
Attendu...

N° M 11-90.007 F-P+B
N° 2116
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2011, dans l'information suivie du chef de corruption contre la société Wirtgen France, reçu à la Cour de cassation le 19 janvier 2011 ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Vu les articles 121-1, 121-2, alinéa 1er, du code pénal, 61-1 de la Constitution de 1958, 7, 8, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Le principe de la responsabilité pénale des personnes morales posé par l'article 121-2 du code pénal est-il conforme au bloc de constitutionnalité garantissant les droits et libertés, en particulier le principe de l'égalité de tous devant la loi, le principe de la légalité des délits et des peines, celui de leur personnalité et celui de la présomption d'innocence ?
Plus précisément, l'article 121-2, alinéa 1er, en instituant un régime de responsabilité pénale par représentation, viole-t-il les principes constitutionnels car la responsabilité pénale ne peut découler que d'un fait personnel ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que l'article 121-2, alinéa 1er, du code pénal instituant la responsabilité pénale des personnes morales prévoit que cette responsabilité ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, qu'il ne contrevient pas au principe de la légalité des délits et des peines et ne comporte aucune dérogation injustifiée au principe d'égalité devant la loi, et qu'enfin, il ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90007
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Article 121-2, alinéa 1er - Personnes morales - Responsabilité pénale - Egalité devant la loi - Légalité des délits et des peines - Personnalité des peines - Présomption d'innocence - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°11-90007, Bull. crim. criminel 2011, n° 64
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.90007
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