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23/03/2011 | FRANCE | N°10-85427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-85427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Eléonore X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance, escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 313-1, 314-1, 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6

de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif atta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Eléonore X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'abus de confiance, escroqueries, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 313-1, 314-1, 441-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné Mme X... à payer à la société Elia Films la somme de 19 850,99 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que Mme X... avait la signature sur les comptes bancaires ouverts pour les besoins des films produits par la société afin de régler les dépenses les concernant ; que les bulletins de paie litigieux et les chèques de salaires s'y rapportant concernaient l'emploi de directrice de production que Mme X... avait effectivement exercé ; que Mme X... ne produisait aucun contrat de travail pour justifier de l'emploi de directrice de production allégué pour les périodes concernées par les faits visés à la prévention ; que s'agissant du bulletin de paie mentionnant sa qualité d'employée comme directrice de production du 21 au 31 juillet 2003 pour un salaire net de 2 758,79 euros, la prévenue ne pouvait tirer argument des conclusions déposées par la partie civile devant le conseil de prud'hommes ; que, s'agissant du bulletin de paie de directrice de production du film Mister V du 2 au 27 février 2004 pour un salaire net de 8 120,07 euros, il était rappelé que, lors de ses premières déclarations devant les services de police, la mise en cause avait reconnu n'avoir jamais été dans les faits directrice de production sur le film Mister V, précisant avoir travaillé comme secrétaire de production ; que les contrats de travail produits concernaient le long métrage Ta Soeur ; que le film avait été tourné au printemps 2002, était sorti en salle en novembre 2003 et ses comptes arrêtés le 31 décembre 2003 ; qu'en ayant sciemment donné instruction au comptable de la société d'établir des fiches de paie mensongères à son nom pour un emploi qu'elle n'occupait pas, Mme X... avait commis les délits de faux et d'usage de faux ; qu'il n'était pas établi qu'elle eût cet accord pour les neuf chèques incriminés destinés à des paiements la concernant ; que, s'agissant de l'abus de confiance, Mme X... ne pouvait soutenir que les cinq chèques litigieux émis sur le compte ouvert pour le film Mister V sur lequel elle avait la signature concernaient les dépenses afférentes à ce long métrage ; qu'en ayant émis et encaissé des chèques remis pour acquitter les dépenses se rapportant au film Mister V, Mme X... avait commis un abus de confiance ;

"1°) alors que la falsification et l'usage de chèques falsifiés ne sont constitutifs que du délit de faux en écritures ; qu'en ayant retenu le délit d'escroquerie pour les neuf chèques émis sur le compte de la société Elia Films par imitation de signature de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que la partie poursuivante a la charge d'établir la culpabilité de la personne poursuivie ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve des contrats de travail ayant justifié de l'emploi de directrice de production pour les périodes concernées par les faits visés à la prévention et la preuve qu'elle ait disposé de l'accord de Mme Y... pour imiter sa signature sur les chèques incriminés, ce que Mme Y... n'avait pas démenti, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence ;

"3°) alors que le faux en écritures suppose que la personne poursuivie ait commis une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en déduisant la participation de Mme X... à la rédaction de faux bulletins de paie de ses toutes premières déclarations aux services de police selon lesquelles elle aurait reconnu avoir été seulement secrétaire de production sur le film Mister V, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°) alors que, faute d'avoir recherché, comme le tribunal, si les contacts avec Canal + et le CNC, qui s'étaient prolongés en janvier et février 2004 pour le film Mister V, ne justifiaient pas le paiement des salaires postérieurement à sa sortie en salle en novembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"5°) alors que le même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant à la fois la qualification d'escroquerie et d'abus de confiance pour les chèques émis sur le compte ouvert pour le film Mister V sur lequel la prévenue avait la signature, la cour d'appel a violé la règle "non bis in idem" ;

"6°) alors que la partie civile ne peut obtenir réparation que des préjudices découlant directement des faits poursuivis ; qu'en ordonnant le paiement par Mme X... des charges patronales afférentes aux salaires perçus par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits sanctionnant des faits distincts, retenus à l'encontre de la prévenue et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85427
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-85427


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85427
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