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23/03/2011 | FRANCE | N°10-83398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-83398


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 avril 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense et des

articles 179, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henry X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 avril 2010, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense et des articles 179, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction soulevée par M. X..., a déclaré M. X... coupable de faits d'abus des biens ou du crédit de la société Sotraloc commis du 19 mars 2001 au juillet 2002, a condamné M. X... à une amende de 10 000 euros et a rejeté la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... ;

" aux motifs que M. X... fait valoir que le juge d'instruction ne pouvait valablement le mettre en examen et le renvoyer devant le tribunal pour le délit d'abus de biens sociaux, nonobstant les réquisitoires supplétifs et définitif pris de ce chef, au motif que le magistrat instructeur était initialement saisi des seuls faits qualifiés de marchandage de main-d'oeuvre et de travail dissimulé suivant une plainte avec constitution de partie civile déposée par son salarié et un réquisitoire introductif visant exclusivement ces dernières qualifications ; qu'en application des articles 179 et 385 du code de procédure pénale, d'une part, lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de renvoi couvre, s'il en existe, les vices de procédure, d'autre part la juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, dès lors que, comme en l'espèce, les conditions prévues à l'article 175 ont été respectées ; qu'en conséquence, l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi sera déclarée irrecevable ; qu'il sera rappelé que M. X..., gérant de la Sarl Sotraloc, est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir employé M. Y... à des travaux dans sa propriété privée alors que l'intéressé était embauché et rémunéré par ladite société comme chauffeur poids-lourds ; que le prévenu conteste le délit qui lui est reproché faisant principalement valoir que sa propriété était mise à disposition de la société Societep pour y recevoir ses clients à l'occasion de parties de chasse et de pêche et ce, dans le cadre d'une convention intitulée " contrat de services " régulièrement conclue entre cette société et la Sarl Sotraloc, lesquelles font partie du groupe qu'il dirige ; qu'il explique que les prestations de service prévues au contrat dont s'agit étaient facturées par la Sarl Sotraloc à la société Societep affirmant qu'en application de ce contrat, M. Y... était " détaché au profit de la société Societep " qui s'est acquittée " du coût de son intervention " ; que le contrat de services et ses avenants, qui sont versés aux débats par M. X... à l'appui de ses allégations, ne font nullement état de la prétendue mise à disposition de la propriété privée de M. X... située dans le Loire et Cher, ni d'un quelconque détachement de M. Y... au profit de la société Societep et de la prise en charge de son salaire par cette société ; que les documents précités sont relatifs à l'entretien par la société Sotraloc, dans son atelier de Bonneuil-sur-Marne, de la flotte des camions et du matériel de travaux publics appartenant à la société Societep, qu'ils concernent la seule mise à disposition des équipements de cet atelier et de son terrain ; qu'en revanche, qu'il résulte des pièces figurant au dossier et notamment des auditions recueillies par les services de police que M. X... employait M. Y... à des fins personnelles pour le gardiennage et l'entretien de sa propriété privée, que ce dernier était rémunéré par la société Sotraloc ; qu'en agissant ainsi, sciemment, M. X... a fait de mauvaise foi usage du crédit de la société Sotraloc à des fins contraires à son intérêt social, étant précisé que la discussion du prévenu tirée de la décision de non lieu rendue par le juge d'instruction pour les faits de travail dissimulé est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; que, c'est donc à bon droit et par une exacte analyse des faits que le tribunal a estimé que le délit visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard de M. X... ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sera confirmée ; que, sur la sanction, compte tenu du caractère répété de l'infraction qui a été commise sur une période de plusieurs mois, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en condamnant Henry X... à une amende de 10 000 euros ; que la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu, qui n'est pas justifiée, sera rejetée » ;

" 1°) alors que, si l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel, devenue définitive, a pour conséquence de couvrir les vices de la procédure, elle ne saurait couvrir ses propres vices ou imperfections ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. X..., qu'en application des dispositions de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

" 2°) alors que, l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale autorise les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance portant renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel pour une infraction dont le juge d'instruction n'était pas saisi ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. X..., fondée sur le fait que le juge d'instruction n'avait pas été régulièrement saisi des faits d'abus du crédit de la société Sotraloc qui lui étaient reprochés, que la juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, les conditions prévues à l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectées, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Henry X..., gérant de la société Sotraloc, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de biens sociaux, pour avoir fait travailler dans sa propriété privée, du 19 mars 2001 au 20 juillet 2002, un des salariés de la société ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception tirée de la nullité de I'ordonnance de renvoi, en ce que la plainte avec constitution de partie civile du salarié n'avait pu mettre en mouvement l'action publique du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que lorsqu'elle est devenue définitive I'ordonnance de renvoi couvre s'il en existe, les vices de la procédure et que la juridiction de jugement n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par une ordonnance du juge d'instruction, dès lors que, comme en l'espèce, les conditions prévues à l'article 175 du code de procédure pénale ont été respectées ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que, dans ses conclusions devant les juges du second degré, le prévenu se bornait à contester la régularité de la saisine du juge d'instruction du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 241-3 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de faits d'abus des biens ou du crédit de la société Sotraloc commis du 19 mars 2001 au juillet 2002, a condamné M. X... à une amende de 10 000 euros et a rejeté la demande de non inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... ;

" aux motifs qu'il sera rappelé que M. X..., gérant de la Sarl Sotraloc, est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir employé M. Y... à des travaux dans sa propriété privée alors que l'intéressé était embauché et rémunéré par ladite société comme chauffeur poids-lourds ; que le prévenu conteste le délit qui lui est reproché faisant principalement valoir que sa propriété était mise à disposition de la société Societep pour y recevoir ses clients à l'occasion de parties de chasse et de pêche et ce, dans le cadre d'une convention intitulée " contrat de services " régulièrement conclue entre cette société et la Sarl Sotraloc, lesquelles font partie du groupe qu'il dirige ; qu'il explique que les prestations de service prévues au contrat dont s'agit étaient facturées par la Sarl Sotraloc à la société Societep affirmant qu'en application de ce contrat, M. Y... était " détaché au profit de la société Societep " qui s'est acquittée " du coût de son intervention " ; que le contrat de services et ses avenants, qui sont versés aux débats par M. X... à l'appui de ses allégations, ne font nullement état de la prétendue mise à disposition de la propriété privée de M. X... située dans le Loir-et-Cher, ni d'un quelconque détachement de M. Y... au profit de la société Societep et de la prise en charge de son salaire par cette société ; que les documents précités sont relatifs à l'entretien par la société Sotraloc, dans son atelier de Bonneuil-sur-Marne, de la flotte des camions et du matériel de travaux publics appartenant à la société Societep, qu'ils concernent la seule mise à disposition des équipements de cet atelier et de son terrain ; qu'en revanche, qu'il résulte des pièces figurant au dossier et notamment des auditions recueillies par les services de police que M. X... employait M. Y... à des fins personnelles pour le gardiennage et l'entretien de sa propriété privée, que ce dernier était rémunéré par la société Sotraloc ; qu'en agissant ainsi, sciemment, M. X... a fait de mauvaise foi usage du crédit de la société Sotraloc à des fins contraires à son intérêt social, étant précisé que la discussion du prévenu tirée de la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction pour les faits de travail dissimulé est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux ; que c'est donc à bon droit et par une exacte analyse des faits que le tribunal a estimé que le délit visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, à l'égard de M. X... ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges sera confirmée ; que, sur la sanction, compte tenu du caractère répété de l'infraction qui a été commise sur une période de plusieurs mois, il sera fait une meilleure application de la loi pénale en condamnant M. X... à une amende de 10 000 euros ; que la demande de non inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu, qui n'est pas justifiée, sera rejetée ;

" alors qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen de défense soulevée par M. X..., tiré de ce que M. Y... avait été détaché, à titre onéreux, par la société Sotraloc à la société Societep, pour accomplir tous travaux dans son intérêt, et, notamment, pour assurer le gardiennage et l'entretien de la propriété privée de M. X..., lesquels servaient l'intérêt de la société Societep puisque la propriété privée de M. X... était gracieusement mise à la disposition de la société Societep pour y recevoir des clients à l'occasion de parties de chasse et de pêche, et tiré de ce que la société Societep assumait, en définitive, en contrepartie du détachement de M. Y... dont elle bénéficiait, la charge de la rémunération versée par la société Sotraloc à M. Y... puisqu'elle payait à la société Sotraloc des sommes correspondant à cette rémunération augmentée d'une marge, que le contrat de services et ses avenants conclus entre la société Sotraloc et la société Societep ne faisaient nullement état de la mise à disposition de la propriété privée de M. X..., ni d'un quelconque détachement de M. Y... au profit de la société Societep et de la prise en charge de son salaire par cette société, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. X..., si, dans les faits, M. Y... n'avait pas été détaché, à titre onéreux, par la société Sotraloc à la société Societep, pour accomplir tous travaux dans son intérêt, et, notamment, pour assurer le gardiennage et l'entretien de la propriété privée de M. X..., si ces travaux ne servaient pas l'intérêt de la société Societep puisque la propriété privée de M. X... était gracieusement mise à la disposition de la société Societep pour y recevoir des clients à l'occasion de parties de chasse et de pêche et si la société M. X... n'assumait pas, en définitive, en contrepartie du détachement de M. Y... dont elle bénéficiait, la charge de la rémunération versée par la société Sotraloc à M. Y... en payant à la société Sotraloc des sommes correspondant à cette rémunération augmentée d'une marge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83398
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-83398


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83398
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