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23/03/2011 | FRANCE | N°10-81669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 10-81669


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2010, qui, pour abus de confiance et tentative de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du code de procédure pénale,

défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'excepti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2010, qui, pour abus de confiance et tentative de faux, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique, et retenu la culpabilité pénale et civile du prévenu ;

"aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu ou a pu être constaté ; en l'espèce, les contrats de leasing sous-tendant les "cadeaux" objets des détournements, ne figuraient pas au bon poste comptable ; s'ils étaient effectivement mentionnés dans la comptabilité générale de l'établissement, ils n'en étaient pas moins beaucoup plus difficile à appréhender et à analyser ... c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré qu'en incluant dans la rubrique "service extérieur", les contrats de leasing et en ne listant pas spécifiquement en comptabilité aucun des "cadeaux" reçus, M. X... a volontairement tenté de dissimuler l'origine exacte des détournements ;

"alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale ; que s'il appartient aux juges du fond de rechercher à quelle époque ont été constatés les faits dénoncés comme constituant un abus de confiance, leur appréciation n'est souveraine que si les motifs qui la justifient ne contiennent ni insuffisance ni contradiction ; que quel que soit le poste sous lequel ils figuraient dans la comptabilité, les contrats de leasings "sous-tendant" les objets prétendument détournés, ne peuvent être considérés comme ayant été "dissimulés", des organes de gestion et de contrôle, qui avaient la possibilité de réclamer ces contrats et d'en vérifier le contenu; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi ces organes de contrôle avaient été empêchés d'exercer leur contrôle, et en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt retient qu'en incluant dans un poste comptable inadéquat les contrats de leasing et en ne faisant apparaître en comptabilité aucun des cadeaux reçus à l'occasion des contrats passés au nom de la maison de retraite qu'il dirigeait, M. X... a volontairement dissimulé l'origine exacte des détournements ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont, à bon droit, décidé que le point du départ de la prescription de l'action publique quant aux faits d'abus de confiance reprochés au prévenu devait être fixé au jour où le délit était apparu et avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détournement de biens, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que le commercial de la Sodeba faisait systématiquement miroiter à M. X..., dans le cadre des leasings possibles, l'existence de cadeaux promotionnels, Ricoh n'avait pas la même politique de vente et aucun cadeau n'était proposé au prévenu ; il résulte du dossier que 95% des contrats de leasing ont été passés avec Toshiba-Sodeb ; M. X... était seul responsable de ce choix de fournisseur ; à aucun moment le prévenu n'a offert de démontrer que cette préférence systématique aurait été liée à des considérations tendant à la recherche d'un meilleur rapport qualité-prix ... dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater qu'en quelques années la maison de retraite s'est trouvée suréquipée de matériels informatiques ... l'intégralité des matériels acquis, y compris, éventuellement les objets promotionnels obtenus grâce aux contrats de leasing, appartenait à l'établissement public et faisait partie intégrante de son patrimoine ; c'est à juste titre que le tribunal a souligné que M. X... ne pouvait ignorer l'illégalité de la situation consistant à se voir remettre à titre personnel ces écrans plats de télévision, ces appareils photos, ces lecteurs DVD ... remerciement des commandes passées, cette connaissance de l'irrégularité de la situation résultant aussi de la semi clandestinité dans laquelle s'effectuait la remise de ces objets ainsi que la méthode employée au niveau comptable, permettant de soustraire leur existence à l'attention du conseil d'administration ;

"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du code pénal comme étant le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le mandataire ne se rend pas nécessairement coupable d'une infraction pénale, du fait des contrats de nature civile qu'il a conclus ; qu'en fondant la culpabilité pénale du prévenu, sur son "choix des fournisseurs", qui lui faisant "systématiquement miroiter l'existence de cadeaux", alors qu'un autre fournisseur n'aurait pas la même politique de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2) alors que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en l'espère aucun des matériels commandés n'a été détourné par le prévenu puisque l'arrêt constate un "sur-équipement de matériels informatique" ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché, d'avoir détourné des cadeaux promotionnels en remerciement des commandes passées, sans caractériser le préjudice en résultant pour la partie civile; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative de faux, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que M. X... fait valoir qu'il a soumis au président du conseil d'administration un document préparatoire, soumis à discussion et que cette démarche ne saurait être qualifiée de tentative de faux ; pour autant, le document dont s'agit est intitulé "extrait de procès-verbal de délibération" ; il fait explicitement référence à une séance du conseil d'administration du lundi 30 octobre 2006, qui a effectivement existé et où étaient notamment présent, d'une part, M. Y..., président du conseil d'administration, d'autre part, M. X... directeur de la maison de retraite ...l'objet de la convention est un financement de trésorerie ...M. X... n'était pas physiquement présent lors de la soumission de ce procès-verbal à la signature de M. Y... le 30 novembre et l'attention de ce dernier n'avait en aucune façon été attirée sur le fait qu'il lui était demandé de signer un procès-verbal évoquant, en réalité, une délibération qui n'avait jamais eu lieu ; seule l'attention portée par M. Y... à l'examen de ce procès-verbal a permis d'éviter qu'il n'entre effectivement en vigueur ;

"alors que des écrits soumis à discussion et à vérification et à signature, ne constituent pas des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du code pénal; qu'en l'espèce, le prévenu contestait le délit de tentative de faux qui lui était reproché, en faisant valoir qu'il avait présenté le document à la signature du président du conseil d'administration et avait attiré l'attention de ce dernier sur le procédé, par le post-it figurant sur ledit document ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'avait pas attiré l'attention du signataire, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81669
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-81669


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81669
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