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23/03/2011 | FRANCE | N°10-30142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-30142


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Abdelmalek X..., né au Maroc en 1955, a pour père, Tahar X..., né en Algérie en 1919 qui a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et pour mère, Fatima Y..., née en 1930 au Maroc devenue française par l'effet de son mariage célébré en 1948 avec M. Tahar X... ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009) d'avoir considéré que M. X... est

français par application de l'article 32-3 du code civil, alors, selon le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Abdelmalek X..., né au Maroc en 1955, a pour père, Tahar X..., né en Algérie en 1919 qui a perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et pour mère, Fatima Y..., née en 1930 au Maroc devenue française par l'effet de son mariage célébré en 1948 avec M. Tahar X... ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2009) d'avoir considéré que M. X... est français par application de l'article 32-3 du code civil, alors, selon le moyen, que l'article 32-3 du code civil n'est pas applicable au cas de M. X..., lequel, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mère de M. X... devenue française en raison de son mariage célébré en 1948 avec un français, avait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, parce que, née d'un père étranger, né à l'étranger, la nationalité algérienne ne lui avait pas été conférée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... avait conservé la nationalité française en tant qu'enfant d'une mère non originaire d'Algérie, par application de l'article 32-3 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
AUX TERMES D'UN MOYEN UNIQUE DE CASSATION, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que Monsieur Abdelmalek X... est français par application de l'article 32-3 du Code civil
AUX MOTIFS QUE " selon l'article 32-3 du Code civil, tout français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat. Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants de personnes bénéficiaires des dispositions de l'article précédent, mineurs de dix huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés ;
Que l'article 153 1° du code de la nationalité dans sa rédaction de 1962 qui dispose que les enfants mineurs non mariés suivront la condition, s'ils sont légitimes, de leur père, ne s'applique qu'à l'enfant légitime né de deux parents de statut de droit local ;
Qu'en l'espèce, Fatima Y... dite Z... épouse X..., mère de l'appelant, est devenue française à raison de son mariage célébré le 29 novembre 1948 à Berkane avec un français ; qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie parce que, comme née d'un père étranger né à l'étranger, la nationalité algérienne ne lui a pas été conférée ;
Qu'en conséquence, M. Abdelmalek X..., né le 24 mai 1955 à Berkane (Maroc) a conservé la nationalité française en tant qu'enfant d'une mère non originaire d'Algérie et qui a conservé la nationalité française ; que, par suite, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que M Abdelmalek X... est français par application de l'article 32-3 du Code civil ; "
ALORS QUE l'article 32-3 du Code civil n'est pas applicable au cas de M. Abdelmalek X..., lequel, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30142
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-30142


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30142
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