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23/03/2011 | FRANCE | N°10-30127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve de Mike Y..., de la reprise de l'instance tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Kévin et Eric, ayants droits de Mike Y..., décédé le 23 septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Duralex international France qui a acquis deux usines de fabrication de verre, l'une à Rive-de-Gier, l'autre à La Chapelle Saint-Mesmin, a été placée en redressement judiciaire ; qu'après l'arrêt de la production à Rive-de-Gier

, le plan de continuation a été modifié, autorisant cent sept licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., veuve de Mike Y..., de la reprise de l'instance tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Kévin et Eric, ayants droits de Mike Y..., décédé le 23 septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Duralex international France qui a acquis deux usines de fabrication de verre, l'une à Rive-de-Gier, l'autre à La Chapelle Saint-Mesmin, a été placée en redressement judiciaire ; qu'après l'arrêt de la production à Rive-de-Gier, le plan de continuation a été modifié, autorisant cent sept licenciements sur le site après sa fermeture ; que vingt salariés ont contesté leur licenciement pour motif économique ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. Z...liquidateur de la société Duralex International France, fait grief à l'arrêt attaqué de dire les licenciements de MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas nécessairement l'employeur de procéder à une recherche de reclassement individualisée, celle-ci ne s'impose que lorsque les mesures de reclassement prévues par le plan sont inexistantes ou insuffisantes ; que dès lors, en se bornant à énoncer, s'agissant de MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K..., d'une part, que l'employeur ne versait aucune pièce sur les recherches individualisées de reclassement concernant ces salariés, et d'autre part, que le fait que l'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés, sans indiquer en quoi les mesures de reclassements prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient inexistantes ou insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait à MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... aucune proposition de reclassement individualisée, faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements de MM. F..., G..., H...et I...dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Duralex International France, qui a acquis les deux usines de Rive-de-Gier et de La Chapelle-Saint-Mesmin par l'intermédiaire de la société IF investment, s'inscrivait dans un groupe et qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombe qu'elle avait effectué des recherches en vue du reclassement ailleurs que sur le site de La Chapelle-Saint-Mesmin ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un groupe, la cour d'appel, a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements de MM. F..., G..., H...et I..., en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex International France leurs créances de dommages-intérêts et en ce qu'il a mis au passif le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage qui leur ont été versées, l'arrêt rendu le 13 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit les licenciements de MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J..., K..., F..., G..., H...et I...dépourvus de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France les créances de dommages-intérêts de ces salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis d'office audit passif le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées auxdits salariés, dans la limite de six mois d'indemnités,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4 du Code du travail subordonne la validité du licenciement économique à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient et impose que les offres de reclassement proposées au salarié soient écrites et précises ; que la société Duralex international France n'a fait aucune proposition de reclassement à MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K... ; qu'elle ne verse aucune pièce sur les recherches individualisées de reclassement concernant ces salariés ; que le fait que l'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés ; que la société Duralex international France a fait une seule proposition de reclassement sur le site de La Chapelle Saint-Mesmin à MM. F..., G..., H...et I...qui ont opposé un refus ; que trois personnes, dont M. L...qui représentait le plus gros client de la société Bomolio Rocco, ont acheté les deux usines de fabrication de verre trempé situées l'une à Rive-de-Gier et l'autre à La Chapelle Saint-Mesmin à la société Bomolio Rocco, par l'intermédiaire de la société SIF Investment qui est une société luxembourgeoise ; que ces personnes ont ensuite constitué la société Duralex international France ; que M. L...a acquis les actions des deux autres associés ; que la société Duralex international France possédait le fonds de commerce ; que la société SIF Investment, détenue par M. L..., était propriétaire des biens immobiliers et l'est restée ; que la réfection du four verrier du site de Rive-de-Gier a été financée par deux sociétés turques ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la société Duralex international France s'inscrivait dans un groupe ; que la société Duralex international France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectué des recherches en vue de reclassements ailleurs que sur le site de La Chapelle Saint-Mesmin ; que, dans ces conditions, la société Duralex international France a manqué à son obligation de reclassement envers MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J..., K..., F..., G..., H...et I...; qu'en conséquence, les licenciements de ces salariés se trouvent dénués de cause réelle et sérieuse ; que tous les salariés précités bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à deux ans et la société Duralex international France employait plus de onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en conséquence, doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France les créances respectives de ces salariés au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; qu'en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il doit être mis d'office au passif de la liquidation judiciaire de la société Duralex international France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées aux salariés considérés, dans la limite de six mois d'ancienneté (arrêt attaqué, pp. 8, 9 et 10) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, ni des conclusions de l'employeur, ni de celles des salariés, développées oralement à l'audience, que ces derniers se soient prévalus de l'existence d'un groupe auquel aurait appartenu la société Duralex international France, ni qu'ils aient reproché à l'employeur de n'avoir pas recherché leur reclassement au sein des sociétés d'un groupe dont aurait fait partie la société Duralex international France, les intéressés se bornant à reprocher à l'employeur d'avoir omis de leur proposer des postes au sein de l'entreprise ; que, dès lors, en se déterminant par l'énonciation que la société Duralex international France s'inscrivait dans un groupe, et en relevant qu'elle ne démontrait pas avoir recherché des reclassements au sein de ce groupe, ailleurs que sur le site de La Chapelle Saint-Mesmin, pour en déduire que les licenciements litigieux étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'en se bornant à énoncer que la société Duralex international France s'inscrivait dans un groupe, et en relevant qu'elle ne démontrait pas avoir recherché des reclassements au sein de ce groupe, ailleurs que sur le site de La Chapelle Saint-Mesmin, pour en déduire que les licenciements litigieux seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans définir les limites de ce groupe ni déterminer les entreprises le composant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3) ALORS QUE, si la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas nécessairement l'employeur de procéder à une recherche de reclassement individualisée, celle-ci ne s'impose que lorsque les mesures de reclassement prévues par le plan sont inexistantes ou insuffisantes ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, s'agissant de MM. A..., Y..., B..., C..., D..., E..., J...et K..., d'une part que l'employeur ne versait aucune pièce sur les recherches individualisées de reclassement concernant ces salariés, et d'autre part que le fait que l'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés, sans indiquer en quoi les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient inexistantes ou insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du Code du travail ;
4) ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié dont le licenciement économique est envisagé un poste que l'intéressé refuse finalement d'occuper ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de MM. F..., G..., H...et I..., tout en relevant, d'une part, qu'une proposition de reclassement avait été faite à chacun d'eux, et, d'autre part, que les intéressés l'avaient refusée, ce dont il résultait que l'employeur avait effectivement recherché le reclassement de ces salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30127
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-30127


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30127
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