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13/11/2009 | FRANCE | N°08/08028

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 novembre 2009, 08/08028


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/08028





[L]



C/

Me [I] [NW] [AR] - Mandataire liquidateur de [Y]

AGS - CGEA [Localité 27]

[L]

[XW]

[W]

[FO]

[C]

[G]

[A]

[M]

[V]

[Z]

[R]

[J]

[F]

[X]

[FR]

[PC]

[UW]

[B]

[K]

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND

du 23 Octobre 2008

RG : F 07/00134











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2009













APPELANTS :



[KI] [L]

[Adresse 13]

[Localité 24]



comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON



[DA] [XW]

[Adresse 10]

[Localité 24]



compara...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/08028

[L]

C/

Me [I] [NW] [AR] - Mandataire liquidateur de [Y]

AGS - CGEA [Localité 27]

[L]

[XW]

[W]

[FO]

[C]

[G]

[A]

[M]

[V]

[Z]

[R]

[J]

[F]

[X]

[FR]

[PC]

[UW]

[B]

[K]

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de SAINT-CHAMOND

du 23 Octobre 2008

RG : F 07/00134

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2009

APPELANTS :

[KI] [L]

[Adresse 13]

[Localité 24]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[DA] [XW]

[Adresse 10]

[Localité 24]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[I] [W]

[Adresse 8]

[Localité 18]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[D] [FO]

[Adresse 11]

[Localité 32]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[MZ] [C]

[Adresse 34]

[Localité 37]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[ZP] [G]

[Adresse 1]

[Localité 20]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 37]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[IF] [M]

[Adresse 4]

[Localité 20]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[E] [V]

[Adresse 28]

[Localité 17]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[P] [Z]

[Adresse 30]

[Localité 37]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[S] [R]

[Adresse 6]

[Localité 21]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[JC] [J]

[Adresse 9]

[Localité 31]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[U] [F]

[Adresse 7]

[Localité 37]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[AS] [X]

[Adresse 3]

[Localité 25]

comparant en personne, assisté de Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[PZ] [FR]

[Adresse 29]

[Localité 16]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[T] [PC]

[Adresse 14]

[Localité 19]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[GC] [UW]

[Adresse 15]

[Localité 22]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[E] [B]

[Adresse 36]

[Localité 26]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

[TC] [K]

[Adresse 12]

[Localité 23]

représenté par Maître Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Maître [I] [NW] [AR], es qualités de liquidateur de la SAS [Y]

[Adresse 5]

[Localité 27]

représenté par Maître Jean -Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT -ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

AGS - CGEA D'[Localité 27]

[Adresse 33]

[Localité 27]

représenté par la SCP DESSEIGNE ET ZOTTA, avocats au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 23 février 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Novembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Courant novembre 2004, la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE a acquis de la S.A.S. BOMOLIO ROCCO deux usines de fabrication de verre trempé situées l'une à [Localité 37] (LOIRE) et l'autre à [Localité 35] (LOIRET).

Le tribunal de commerce d'ORLEANS a placé la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE en redressement judiciaire le 3 juin 2005 et a homologué un plan de continuation le 22 décembre 2005 ; le 11 octobre 2005, le juge commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 136 salariés ; par arrêté du 25 septembre 2006, le Préfet de la LOIRE a ordonné à la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE de cesser sa production sur le site de [Localité 37] et d'arrêter le four verrier ; le four a été coulé le 2 octobre 2006 ; le tribunal de commerce d'ORLEANS a modifié le plan de continuation, a autorisé la fermeture du site de [Localité 37] et a autorisé le licenciement pour motif économique des 103 salariés de ce site le 30 juillet 2007 ; il a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire le 25 avril 2008 avec poursuite de l'activité du site de [Localité 35] jusqu'au 25 juillet 2008, a désigné maître [AR] en qualité de liquidateur et a autorisé le plan de cession de la société le 21 juillet 2008.

Par ordonnance du 27 juin 2007 confirmée en appel le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a débouté le comité d'entreprise et le comité central d'entreprise de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE de leur contestation du plan de sauvegarde pour l'emploi et de la procédure de licenciement.

[DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO], [JC] [J] et [O] [N], salariés non protégés de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE, [GC] [UW], [PZ] [FR], [U] [WP], [E] [B], [E] [V], [T] [PC] et [TC] [K], salariés protégés de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE, ont été licenciés pour motif économique ; ils ont saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-CHAMOND ; les salariés protégés ont soulevé la nullité de leurs licenciements ; les salariés non protégés ont soutenu que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; les salariés ont également invoqué l'irrespect de l'ordre des licenciements.

Par jugement du 23 octobre 2008, le conseil des prud'hommes a :

- prononcé la nullité des licenciements de [GC] [UW] et [U] [WP],

- considéré que les autres licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse,

- retenu un défaut d'application des critères d'ordre des licenciements,

- chiffré les créances indemnitaires comme suit :

* [DA] [XW] : 15.029 €,

* [MZ] [C] : 12.649 €,

* [AS] [X] : 12.174 €,

* [H] [A] : 13.515,50 €,

* [P] [Z] : 11.070 €,

* [ZP] [G] : 12.455 €,

* [IF] [M] : 15.030,50 €,

* [KI] [L] : 13.269 €,

* [S] [R] : 14.192 €,

* [I] [W] : 11.143 €,

* [D] [FO] : 12.727 €,

* [JC] [J] : 11.513 €,

* [O] [N] : 13.805 €,

* [GC] [UW] : 26.027 €,

* [PZ] [FR] : 14.373,61 €,

* [U] [WP] : 24.024 €,

* [E] [B] : 14.484 €,

* [E] [V] : 13.181,76 €,

* [T] [PC] : 16.130,79 €,

* [TC] [K] : 13.767 €,

- débouté les salariés de leurs demandes fondées sur les frais irrépétibles,

- condamné la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE aux dépens.

Le jugement a été notifié le 25 octobre 2008 à [KI] [L] qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 24 novembre 2008 ; le jugement a été notifié le 27 octobre 2008 à la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE, représentée par son liquidateur, qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 novembre 2008 ; [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO], [JC] [J], [GC] [UW], [PZ] [FR], [U] [WP], [E] [B], [E] [V], [T] [PC] et [TC] [K] ont interjeté appel incident.

[O] [N] n'est pas concerné par la procédure d'appel.

Par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE :

S'agissant des salariés protégés :

- expose que, par deux décisions des 19 et 24 octobre 2007, l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements pour motif économique de 32 salariés protégés sur les 36 que comptait le site de [Localité 37] et que, le 17 avril 2008, le Ministre du travail et de l'emploi a annulé les autorisations de licenciement,

- indique que [TC] [K] n'a pas formé recours contre la décision de l'inspecteur du travail et que son licenciement prononcé au vu de cette autorisation est régulier,

- indique [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC] n'étaient plus des salariés protégés car leur protection résultait de leur candidature à des élections qui ne se sont jamais déroulées et qu'ainsi leur licenciement est régulier,

- indique que [GC] [UW] et [U] [WP] bénéficient encore du statut protecteur, souligne avoir introduit un recours devant le tribunal administratif contre la décision du Ministre du travail et de l'emploi ayant annulé les autorisations de licenciement et soutient que ce recours interdit de déclarer irréguliers les licenciements de [GC] [UW] et [U] [WP],

- objecte à l'accusation de défaut de respect des critères d'ordre des licenciement que tous les salariés du site de [Localité 37] ont été licenciés et que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a fixé les critères d'ordre des licenciements ne concernait pas le site de [Localité 35],

- sollicite donc le rejet des prétentions des salariés et l'infirmation du jugement entrepris,

S'agissant des salariés non protégés :

- expose que le jugement du tribunal de commerce d'ORLEANS du 30 juillet 2007 qui a autorisé les licenciements de tous les salariés du site de [Localité 37] et l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE qui a validé le plan de sauvegarde de l'emploi prouvent le bien fondé du licenciement économique,

- soutient avoir respecté son obligation de reclassement et fait valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi proposait 31 postes de reclassement sur le site de [Localité 35], que les salariés ont refusé les offres de reclassement interne qui leur ont été faites, qu'une cellule de reclassement a été constituée pour le reclassement externe et que des aides ont été offertes aux salariés en vue de leur reclassement,

- objecte à l'accusation de défaut de respect des critères d'ordre des licenciement que tous les salariés du site de [Localité 37] ont été licenciés et que le plan de sauvegarde de l'emploi qui a fixé les critères d'ordre des licenciements ne concernait pas le site de [Localité 35],

- sollicite donc le rejet des prétentions des salariés et l'infirmation du jugement entrepris.

Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J], salariés non protégés :

- reprochent au dirigeant de ne pas avoir respecté le plan de continuation de la société, de ne pas avoir voulu réduire les coûts d'électricité et de s'être ainsi rendu coupable d'une négligence blâmable,

- allèguent que pour certains d'entre eux, à savoir [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], aucune offre individualisée de reclassement n'a été proposée et que pour les autres un seule offre de reclassement a été faite et prétendent que des postes pouvaient leur être proposés,

- considèrent donc que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse,

- accusent l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des licenciements dans le respect des textes, c'est à dire après consultation du comité d'entreprise,

- réclament des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi tant par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que par la violation de l'ordre des licenciements,

* [DA] [XW], embauché le 3 décembre 1981, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 63.664 €,

* [MZ] [C], embauché le 16 avril 1996, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 25.298 €,

* [AS] [X], embauché 1er mars 1997, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 24.348 €,

* [H] [A], embauché le 25 mai 1994, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 27.031 €,

* [P] [Z], embauché le 16 janvier 2001, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 22.140 €,

* [ZP] [G], embauché le 1er juillet 1997, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 24.910 €,

* [IF] [M], embauché le 3 février 1992, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 30.061 €,

* [KI] [L], embauché le 25 janvier 1983, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 64.647 €,

* [S] [R], embauché le 6 juin 1994, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 28.384 €,

* [I] [W], embauché le 2 janvier 2001, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 22.286 €,

* [D] [FO], embauché le 15 août 2002, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 25.454 €,

* [JC] [J], embauché le 1er février 1997, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 23.026 €.

Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [GC] [UW] et [U] [WP] :

- exposent que le 17 avril 2008 le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser leurs licenciements,

- en déduisent la nullité de leurs licenciements,

- soulignent avoir droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires dans la mesure où leur réintégration est impossible,

- accusent l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des licenciements dans le respect des textes, c'est à dire après consultation du comité d'entreprise,

- réclament des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi tant par la nullité du licenciement que par la violation de l'ordre des licenciements,

* [GC] [UW], embauché le 1er mars 1999, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 26.027 €,

* [U] [WP], embauché le 1er septembre 1999, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 24.024 €.

Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC], salariés protégés :

- exposent que le 17 avril 2008 le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur leurs licenciements car la mesure de protection en cours au jour des licenciements avait pris fin au jour de sa décision,

- déduisent de l'annulation de l'autorisation de les licencier la nullité de leurs licenciements,

- soulignent avoir droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires dans la mesure où leur réintégration est impossible,

- accusent l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des licenciements dans le respect des textes, c'est à dire après consultation du comité d'entreprise,

- réclament des dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi tant par la nullité du licenciement que par la violation de l'ordre des licenciements,

* [PZ] [FR], embauché le 31 août 1992, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 28.747,22 €,

* [E] [B], embauché le 3 août 1995, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 28.968 €,

* [E] [V], embauché le 20 juillet 1998, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 26.363,53 €,

* [T] [PC], embauché le 10 avril 1991, chiffre sa créance indemnitaire à la somme de 32.261,59 €.

Par conclusions reçues au greffe le 20 avril 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience [TC] [K], salarié protégé :

- indique ne pas avoir formé recours contre la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement,

- accuse l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des licenciements dans le respect des textes, c'est à dire après consultation du comité d'entreprise,

- rappelle avoir été embauché le 1er mars 1983,

- chiffre sa créance indemnitaire en réparation du préjudice subi par la violation de l'ordre des licenciements à la somme de 55.242 €.

Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2009 maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'A.G.S. et le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 27] :

- soutiennent le bien fondé du licenciement économique et en veulent pour preuve la décision commerciale ayant autorisé les licenciements et la décision civile ayant validé le plan de sauvegarde de l'emploi,

- affirment que la société a veillé à assurer le reclassement des salariés,

- s'en rapportent à l'argumentation du liquidateur de la société sur la question des critères d'ordre des licenciements,

- sollicitent le rejet des demandes de dommages et intérêts,

- rappellent devoir leur garantie dans les conditions et limites légales.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les licenciements des salariés non protégés :

L'article L. 1233-4 du code du travail subordonne la validité du licenciement économique à l'impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient et impose que les offres de reclassement proposées au salarié soient écrites et précises.

La S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE n'a fait aucune proposition de reclassement à [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M] et [KI] [L] ; elle ne verse aucune pièce sur les recherches individualisées de reclassement concernant ces salariés ; le fait que l'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés.

La S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE a fait une seule proposition de reclassement sur le site de [Localité 35] à [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J] qui ont opposé un refus ; trois personnes, dont monsieur [TP] qui représentait le plus gros client de la S.A.S. BOMOLIO ROCCO, ont acheté les deux usines de fabrication de verre trempé situées l'une à [Localité 37] (LOIRE) et l'autre à [Localité 35] (LOIRET) à la S.A.S. BOMOLIO ROCCO par l'intermédiaire de la société SIF INVESTMENT S.A. qui est une société luxembourgeoise ; ces personnes ont ensuite constitué la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE ; puis, monsieur [TP] a acquis les actions des deux autres associés ; la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE possédait le fonds de commerce ; la société SIF INVESTMENT S.A., détenue par monsieur [TP], était propriétaire des biens immobiliers et l'est restée ; la réfection du four verrier du site de [Localité 37] a été financée par deux sociétés turques ;

Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE s'inscrivait dans un groupe ; la SAS [Y] INTERNATIONAL FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a effectué des recherches en vue de reclassements ailleurs que sur le site de [Localité 35].

Dans ces conditions, la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE a manqué à son obligation de reclassement envers [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J].

En conséquence, les licenciements de [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J] se trouvent dénués de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé.

Tous les salariés précités bénéficiaient d'une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE employait plus de onze salariés.

En application de l'article 1235-3 du code du travail, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

[DA] [XW] percevait un salaire mensuel de 2.008,40 €, outre des primes, avait une ancienneté de 25 ans et est né en 1960 ; il justifie avoir été au chômage jusqu'en mai 2009 et avoir connu des difficultés financières ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 30.000 €.

[MZ] [C] percevait un salaire mensuel de1.361,11 €, outre des primes, avait une ancienneté de 11 ans et est né en 1973 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 13.000 €.

[AS] [X] percevait un salaire mensuel de1.326,20 €, outre des primes, avait une ancienneté de 10 ans et est né en 1973 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 13.000 €.

[H] [A] percevait un salaire mensuel de1.482,08 €, outre des primes, avait une ancienneté de 13 ans et est né en 1971 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 14.000 €.

[P] [Z] percevait un salaire mensuel de1.228,74 €, outre des primes, avait une ancienneté de 6 ans et est né en 1950 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 12.000 €.

[ZP] [G] percevait un salaire mensuel de1.479,50 €, outre des primes, avait une ancienneté de 10 ans et est né en 1961 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 14.000 €.

[IF] [M] percevait un salaire mensuel de1.970,73 €, outre des primes, avait une ancienneté de 15 ans et est né en 1968 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 16.000 €.

[KI] [L] percevait un salaire mensuel de1.706,62 €, outre des primes, avait une ancienneté de 24 ans et est né en 1963 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 17.000 €.

[S] [R] percevait un salaire mensuel de1.549,78 €, outre des primes, avait une ancienneté de 13 ans et est né en 1972 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 14.500 €.

[I] [W] percevait un salaire mensuel de1.228,74 €, outre des primes, avait une ancienneté de 6 ans et est né en 1960 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 12.000 €.

[D] [FO] percevait un salaire mensuel de1.469,61 €, outre des primes, avait une ancienneté de 5 ans et est né en 1963 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 14.000 €.

[JC] [J] percevait un salaire mensuel de1.228,74 €, outre des primes, avait une ancienneté de 10 ans et est né en 1971 ; il ne justifie pas avoir connu une période de chômage ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 12.000 €.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [DA] [XW] d'un montant de 30.000 €, de [MZ] [C] d'un montant de 13.000 €, de [AS] [X] d'un montant de 13.000 €, de [H] [A] d'un montant de 14.000 €, de [P] [Z] d'un montant de 12.000 €, de [ZP] [G] d'un montant de 14.000 €, de [IF] [M] d'un montant de 16.000 €, de [KI] [L] d'un montant de 17.000 €, d'[S] [R] d'un montant de 14.500 €, de [I] [W] d'un montant de 12.000 €, d' [D] [FO] d'un montant de 14.000 € et de [JC] [J] d'un montant de 12.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause.

Les créances de POLE EMPLOI du chef des allocations chômage versées aux salariés sont nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire ; en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il doit être mis d'office au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées à [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les licenciements de [GC] [UW] et de [U] [WP] :

Le 24 octobre 2007, l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements pour motif économique de [GC] [UW] et de [U] [WP] ; le 17 avril 2008, sur recours des salariés, le Ministre du travail et de l'emploi a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser les licenciements pour manquement à l'obligation de reclassement ; la décision du Ministre est déférée devant le tribunal administratif de LYON mais ce recours n'est pas suspensif.

[GC] [UW] et [U] [WP], salariés protégés, ont donc été licenciés alors que le Ministre dont la décision s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail avait refusé leur licenciement.

En conséquence, les licenciements de [GC] [UW] et [U] [WP] doivent être annulés et le jugement entrepris doit être confirmé.

S'agissant de licenciements de salariés protégés nuls pour annulation de l'autorisation administrative, les salariés ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ; en application de cet article, les salariés qui ne demandent pas leur réintégration bénéficient d'une indemnité réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration de deux mois suivant la décision annulant la décision autorisant le licenciement.

[GC] [UW] et [U] [WP] ont été licenciés le 26 octobre 2007 ; la décision du Ministre est du 17 avril 2008 ; ils ont droit au préjudice subi durant huit mois.

[GC] [UW] percevait un salaire mensuel de 1.457,95 €, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 17.352 € ; [U] [WP] percevait un salaire mensuel de1.315,68€, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 16.016 €.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [GC] [UW] d'un montant de 17.352 € et de [U] [WP] d'un montant de 16.016 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les licenciements de [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC] :

Le 19 octobre 2007, l'inspecteur du travail a autorisé les licenciements pour motif économique de [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC] ; sur recours des salariés, le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail le 17 avril 2008 sans substituer une nouvelle décision puisque la protection avait pris fin.

Les salariés ont été licenciés durant la période de protection et sans autorisation administrative.

En conséquence, les licenciements de [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC] doivent être annulés et le jugement entrepris doit être infirmé.

S'agissant de licenciements de salariés protégés nuls pour annulation de l'autorisation administrative, les salariés ont droit à l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail ; en application de cet article, les salariés qui ne demandent pas leur réintégration bénéficient d'une indemnité réparant la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration de deux mois suivant la décision annulant la décision autorisant le licenciement.

[PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC] ont été licenciés le 22 octobre 2007 ; la décision du Ministre est du 17 avril 2008 ; ils ont droit au préjudice subi durant huit mois.

[PZ] [FR] percevait un salaire mensuel de1.537,49 €, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 19.165 € ; [E] [B] percevait un salaire mensuel de1.600,99 €, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 19.312 € ; [E] [V] percevait un salaire mensuel de1.926,66 €, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 17.576 € ; [T] [PC] percevait un salaire mensuel de1.622,81€, outre des primes ; l'indemnité doit donc être chiffrée à la somme de 21.508 €.

En conséquence, il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [PZ] [FR] d'un montant de 19.165 €, de [E] [B] d'un montant de 19.312 €, de [E] [V] d'un montant de 17.576 € et de [T] [PC] d'un montant de 21.508 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur le respect des critères d'ordre des licenciements :

[TC] [K] reproche à l'employeur de ne pas avoir établi un ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise et de ne pas avoir adressé aux représentants du personnel les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; il ajoute qu'aucun ordre des licenciements n'a été établi car seuls les salariés du site de [Localité 37] ont été touchés par les licenciements.

Le 25 juillet 2007, la Cour d'Appel de ce siège a débouté le comité d'entreprise et le comité central d'entreprise de leur action en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; les demandeurs critiquaient les critères retenus pour l'ordre des licenciements ; l'arrêt a écarté ce moyen au motif que l'ordre des licenciements tenait compte de la situation de famille, de l'ancienneté dans l'entreprise et des qualités professionnelles et respectait les critères fixés par la convention collective ; l'arrêt a également écarté le moyen des demandeurs tiré du défaut de respect des règles de consultation.

La direction départementale du travail et de l'emploi à qui le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis a émis des observations consignées dans un courrier du 12 juillet 2007 ; s'agissant de la procédure suivie, elle n'a formulé aucune remarque ; s'agissant des critères, elle a simplement demandé que des critères spécifiques soient prévus pour les travailleurs handicapés.

Dans ces conditions, [TC] [K] ne peut utilement soulever l'absence d'ordre des licenciements et l'absence de consultation des représentants du personnel.

En conséquence, [TC] [K] doit être débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'absence d'ordre des licenciements et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la garantie de l'A.G.S. :

L'A.G.S. et le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 27] doivent garantir le paiement des sommes allouées aux salariés dans les conditions et limites légales.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE ; le jugement qui est entré en voie de condamnation doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les licenciements de [GC] [UW] et [U] [WP] et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Juge les licenciements de [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J] dépourvus de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [DA] [XW] d'un montant de 30.000 €, de [MZ] [C] d'un montant de 13.000 €, de [AS] [X] d'un montant de 13.000 €, de [H] [A] d'un montant de 14.000 €, de [P] [Z] d'un montant de 12.000 €, de [ZP] [G] d'un montant de 14.000 €, de [IF] [M] d'un montant de 16.000 €, de [KI] [L] d'un montant de 17.000 €, d'[S] [R] d'un montant de 14.500 €, de [I] [W] d'un montant de 12.000 €, d' [D] [FO] d'un montant de 14.000 € et de [JC] [J] d'un montant de 12.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause,

Met d'office au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées à [DA] [XW], [MZ] [C], [AS] [X], [H] [A], [P] [Z], [ZP] [G], [IF] [M], [KI] [L], [S] [R], [I] [W], [D] [FO] et [JC] [J] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [GC] [UW] d'un montant de 17.352 € et de [U] [WP] d'un montant de 16.016 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

Prononce la nullité des licenciements de [PZ] [FR], [E] [B], [E] [V] et [T] [PC],

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE les créances de [PZ] [FR] d'un montant de 19.165 €, de [E] [B] d'un montant de 19.312 €, de [E] [V] d'un montant de 17.576 € et de [T] [PC] d'un montant de 21.508 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

Déboute [TC] [K] de sa demande d'indemnité fondée sur l'absence d'ordre des licenciements,

rappelle que l'A.G.S. et le Centre de Gestion et d'Etude de l'A.G.S. d'[Localité 27] doivent garantir le paiement des sommes allouées aux salariés dans les conditions et limites légales,

Met les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE,

Ajoutant,

Met les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Y] INTERNATIONAL FRANCE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNE Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 08/08028
Date de la décision : 13/11/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°08/08028 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-13;08.08028 ?
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