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23/03/2011 | FRANCE | N°10-30109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-30109


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu que l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée que par l'autorité administrative compétente ;
Attendu que M. X..., qui avait bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive le 2 février 2000, a, le 16 mai 2006, introduit une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service pub

lic de la justice ;
Que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 125 du code de procédure civile et l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Attendu que l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée que par l'autorité administrative compétente ;
Attendu que M. X..., qui avait bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive le 2 février 2000, a, le 16 mai 2006, introduit une action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Que, pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient que son action est prescrite quant aux faits antérieurs au 8 janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel l'agent judiciaire du Trésor avait écrit que M. X... soutenait, à juste titre, que la prescription quadriennale de la créance avait été interrompue par la requête présentée au garde des sceaux le 30 mars 2005 et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il écartait la prescription, ce dont il résultait que l'agent judiciaire du Trésor ne se prévalait d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 juillet 2007 qui avait débouté Monsieur Christian X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité de l'Etat à raison du dommage causé par le fonctionnement défectueux de la Justice est soumis aux dispositions de l'article 1" de la loi du 31 décembre 1968 en vertu duquel sont prescrites au profit de l'Etat, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis, c'est-àdire à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; aux termes de l'article 2 de la même loi, le délai de prescription peut être interrompu par « toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par les créanciers à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant de la créance, alors même que l'administration saisie n 'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement » ; cette prescription, qui est d'ordre public, peut être soulevée par voie de conclusions et indépendamment de toute reconnaissance ou évaluation de la créance alléguée ; en l'espèce, M. Christian X..., alors commissaire aux comptes de la Clinique de la Sauvegarde, a été mis en examen le 4 juin 1996 des chefs de nondénonciation de faits délictueux et de certification d'informations mensongères par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Lyon et ce, à la suite d'une plainte déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; que, par ordonnance du 7 novembre 1997, ce magistrat a renvoyé le susnommé, ainsi que d'autres personnes mises en examen, devant le Tribunal correctionnel de Lyon, qui, par jugement du 28 mai 1998, a prononcé sa relaxe ; sur l'appel interjeté par le ministère public et certains prévenus, la Cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 2 février 2000, confirmé la décision de relaxe rendue à l'égard de M. Christian X... ; par arrêt du 30 mai 2001, la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par M. le procureur général près la Cour d'appel de Lyon et par les parties civiles contre trois chirurgiens poursuivis pour escroquerie, a cassé et annulé, « en toutes ses dispositions », l'arrêt rendu le 2 février 2000 par la Cour d'appel de Lyon et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris ; sur l'opposition formée par M. Christian X..., la Cour de cassation a, par arrêt du 28 mai 2003, déclaré nul et non avenu, en ses seules dispositions relatives à Christian X..., l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 mai 2001, qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 2 février 2000... » ; entretemps et par requête du 8 janvier 2001, accompagnée d'un mémoire circonstancié, M. Christian X... a saisi Madame le Garde des sceaux, ministre de la Justice, d'une demande d'indemnisation en faisant valoir qu'il avait « subi pendant quatre années une procédure pénale manifestement mal fondée et qui n 'a pu être introduite et poursuivie qu'au prix de graves dysfonctionnements du service public de la Justice » ; par lettre du 18 mai 2001, le ministre rejetait la demande ; pareillement, après le prononcé du deuxième arrêt de la Cour de cassation et par une requête du 30 mars 2005, accompagnée d'un mémoire explicatif, M. Christian X... a saisi M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice, d'une demande d'indemnisation en reprenant les griefs développés dans sa précédente requête et en ajoutant, pour se plaindre d'une procédure qui avait duré sept ans, qu'il avait dû « se défendre devant la Cour de cassation en raison d'une erreur de forme commise par la Haute Juridiction, exploitée par la parquet général de la Cour d'appel de renvoi, malgré les observations préalables de son conseil » ; M. Christian X... a introduit la procédure aux fins d'indemnisation par acte délivré à l'Agent judiciaire du Trésor le 16 mai 2006 ; l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, qui, le 2 février 2000, confirmait jugement de relaxe de M. Christian X..., doit être regardé comme étant le fait générateur d'une partie du dommage allégué dès lors que le ministère public n'a pas dirigé son pourvoi en cassation contre le susnommé qui, dès le 8 janvier 2001, a fait parvenir sa requête à Madame le Garde des sceaux, ministre de la Justice ; en outre, cette réclamation a interrompu le délai de prescription jusqu'au 18 mai 2001, date du rejet, et qu'un nouveau délai quadriennal a commencé à courir le 1" janvier 2002 pour prendre fin le 31 décembre 2005 ; la deuxième requête adressée à M. le Garde des sceaux, ministre de la Justice, le 30 mars 2005 était redondante comme reprenant les griefs exprimés par M. Christian X... sur la procédure suivie contre lui jusqu'au prononcé de l'arrêt confirmatif de relaxe ; elle ne constituait pas une voie de recours et que, s'agissant des faits antérieurs au 8 janvier 2001, date de la précédente réclamation, elle n'a pas interrompu le délai de prescription ; il suit de là que l'action introduite le 16 mai 2006 devant le Tribunal de grande instance de Paris est prescrite quant aux faits allégués par M . Christian X... et antérieurs au 8 janvier 2001 ; toutefois, la requête du 30 mars 2005 fait état de la procédure la Cour de cassation postérieurement au 8 janvier 2001 au cours de laquelle M. Christian X... est intervenu afin qu'il fût jugé qu'en réalité, le pourvoi du ministère public n'était pas dirigé contre lui et que, par voie de conséquence, il n'aurait pas dû être appelé à comparaître devant la cour de renvoi ; l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2003 doit être regardé comme le fait générateur d'une autre partie du dommage allégué par M. Christian X... et que, eu égard à la réclamation adressée le 30 mars 2005 de ce chef, l'action engagée le 16 mai 2006, n'est pas prescrite quant aux faits postérieurs au 8 janvier 2001 ;
1°) – ALORS D'UNE PART QU'en énonçant dans ses motifs que la demande de Monsieur Christian X... était prescrite pour les faits antérieurs au 8 janvier 2001, tout en confirmant le jugement qui avait jugé l'action recevable pour ces faits, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2°) – ALORS D'AUTRE PART QUE l'exception de prescription quadriennale ne peut être soulevée que par la personne publique à laquelle elle profite ; que, dans ses conclusions, l'Agent Judiciaire du Trésor avait renoncé à cette prescription ; qu'en l'appliquant néanmoins, la Cour d'Appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
3°) – ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE la prescription quadriennale peut être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par les créanciers à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant de la créance ; qu'en estimant que la lettre envoyée le 30 mars 2005 n'avait pas un tel effet interruptif tout en constatant qu'elle réclamait une indemnisation en rappelant les faits fautifs dont l'exposant se prévalait, la Cour d'Appel a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30109
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-30109


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30109
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