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23/03/2011 | FRANCE | N°10-14740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 10-14740


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Mauricette X..., veuve A..., a été placée sous tutelle par jugement du 31 janvier 2003 à la requête de sa fille, Mme Y... ; que par ordonnance du 22 octobre 2003, le juge des tutelles de Marseille a désigné l'UDAF des Bouches du Rhône comme gérant de tutelle en remplacement de M. Z..., sur sa demande ; que par requête du 4 juin 2004, l'UDAF a demandé à être dessaisie de sa mission ; que M.
A...
, fils de la majeure protégée, a saisi l

e juge des tutelles suivant requête du 20 décembre 2004 aux fins de changement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Mauricette X..., veuve A..., a été placée sous tutelle par jugement du 31 janvier 2003 à la requête de sa fille, Mme Y... ; que par ordonnance du 22 octobre 2003, le juge des tutelles de Marseille a désigné l'UDAF des Bouches du Rhône comme gérant de tutelle en remplacement de M. Z..., sur sa demande ; que par requête du 4 juin 2004, l'UDAF a demandé à être dessaisie de sa mission ; que M.
A...
, fils de la majeure protégée, a saisi le juge des tutelles suivant requête du 20 décembre 2004 aux fins de changement de gérant de tutelle, un médecin expert étant désigné en avril 2005 ; qu'à la suite d'un conflit né en septembre 2005 entre M.
A...
et sa soeur, Mme Y..., relatif au droit de visite de celle-ci envers sa mère, le juge des tutelles a, par ordonnance du 16 février 2006, homologué l'accord intervenu entre eux à ce sujet, déchargé l'UDAF de son mandat à cause du comportement d'obstruction de M.
A...
et désigné un administrateur spécial en la personne de M. B...; que par acte du 31 juillet 2006, M.
A...
a recherché la responsabilité de l'Etat au visa des articles L. 781-1 devenu L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour dysfonctionnement du service public de la justice ;
Attendu que M.
A...
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 novembre 2009), de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, il devait être tenu compte de la nature de l'affaire et de la nécessité pour le juge des tutelles de concilier les intérêts divergents des enfants de la personne protégée et de celle-ci et que le dossier de tutelle avait fait l'objet d'un suivi régulier et attentif, une expertise médicale étant ordonnée avant d'envisager un changement de mesure, que, d'autre part, M.
A...
avait manifesté une attitude d'obstruction systématique à l'égard des gérants de tutelle qui s'étaient succédés imposant à l'UDAF, notamment, de nombreuses démarches auprès du juge des tutelles pour faire respecter tant sa mission, devenue de plus en plus compliquée, que la sauvegarde de la personne et des biens de Mme
A...
, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une appréciation des éléments de la cause et hors toute dénaturation, a ainsi caractérisé les circonstances particulières justifiant que la durée de la procédure ne soit pas considérée comme excédant un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6, 1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
A...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Gérard A... de sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est exact que tout justiciable a le droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que cependant le déni de justice invoqué doit s'apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en particulier il doit être pris en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ; qu'en l'espèce en cette matière l'urgence de rendre des décisions est moindre dès lors que la protection est déjà effectivement assurée et que, si le délai de 14 mois est objectivement long, il a été rendu ici nécessaire par le souci du juge des tutelles de concilier les intérêts divergents des enfants de la personne protégée et de celle-ci, ainsi que d'apaiser leurs conflits, alors qu'elle vivait au domicile de son fils qui en interdisait l'accès à sa soeur comme au gérant de tutelle, rendant ainsi très complexe l'organisation de la vie quotidienne de madame
A...
; que cette prudence du magistrat était d'autant plus nécessaire que plusieurs gérants de tutelle se sont succédés et ont demandé à être déchargés de leur mission du fait de l'attitude de monsieur
A...
qui manifestait une attitude d'obstruction systématique à leur égard, se comportant comme le gérant de tutelle en titre avec les biens de sa mère, dont il disposait sans contrepartie apparente, ce qui a imposé à l'UDAF, notamment, de nombreuses démarches auprès du juge des tutelles pour faire respecter tant sa mission, devenue de plus en plus compliquée, que la sauvegarde de la personne et des biens de madame
A...
, ainsi qu'il ressort des nombreux courriers adressés ; que c'est dans ce contexte que le magistrat a ordonné une expertise médicale avant tout changement de mesure et convoqué monsieur
A...
, sa soeur et le gérant de tutelle le 25 janvier 2006 pour l'amener à une relation plus normale avec l'UDAF pendant une période probatoire au cours de laquelle il a tout mis en oeuvre pour permettre les visites de sa fille dans l'intérêt de la majeur protégée ;
qu'il ressort des courriers insistants adressés par monsieur
A...
au juge des tutelles, lui intimant de rendre une décision sur sa requête, qu'il entendait pouvoir faire recours contre la décision qui serait prise, quelle qu'elle soit, aucune désignation de quiconque pour s'occuper des biens ou de la personne de sa mère n'étant de nature à le satisfaire puisqu'il souhaitait pouvoir continuer à agir à sa guise sans aucun contrôle, comme en témoignent les nombreux courriers échangés avec l'UDAF ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE aux termes de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu L. 141-1 du même code, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, cette responsabilité ne pouvant être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; qu'il y a déni de justice, non seulement en cas de refus de répondre aux requêtes ou de négligence à juger les affaires en état de l'être, mais, plus généralement, pour tout manquement de l'Etat à son devoir de statuer et de permettre à toute personne d'accéder effectivement à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable, dans les termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que l'existence d'un tel déni de justice doit s'apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce, en prenant en particulier en considération, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement du requérant qui se plaint de la durée de la procédure ainsi que celui des autorités compétentes, seules les lenteurs imputables au service de la justice étant susceptibles d'engager sa responsabilité ; qu'au cas particulier, la situation doit être appréciée au regard de la matière de l'état des personnes, et plus spécialement de la nécessité de protection de la personne vulnérable placée sous tutelle ; qu'il convient notamment de rappeler que si, en cette matière, les décisions sur le principe même de la mesure de protection nécessitent une particulière célérité, en revanche, l'urgence est moindre concernant les autres décisions, dès lors que le principe de la mesure de protection est acquis et que les intérêts supérieurs de la personne protégée, qui n'est pas elle-même requérante, sont en jeu ; que le délai de réponse de 14 mois, certes long, qui s'est écoulé entre la requête et la décision rendue ne peut être considéré comme excessif ou pénalisant au regard des éléments de l'espèce ; qu'il résulte en effet des éléments versés aux débats que :- le dossier de tutelle a fait l'objet par ailleurs d'un suivi régulier et attentif, sans retard inexpliqué et a présenté d'importantes difficultés eu égard aux circonstances particulières de l'affaire (conflits existant d'une part entre les deux enfants de la majeure protégée et d'autre part entre l'UDAF et Gérard A... et comportement d'obstruction systématique de ce dernier s'opposant à tout contrôle de l'UDAF et au droit de visite de sa soeur) ;- dans ce contexte, la préoccupation essentielle du juge des tutelles a été de prendre le temps nécessaire pour parvenir, après concertation, à des décisions mesurées et appropriées de nature à apaiser les importants conflits existants dans l'intérêt exclusif de la majeure protégée, personne âgée en fin de vie, atteinte de la maladie d'Alzheimer, aux fins de garantir son maintien à domicile avec le fils ainsi qu'un droit de visite de la fille, lui permettant ainsi de conserver ses repères ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, le délai pour statuer, légitime et justifié, ne peut être considéré comme anormalement excessif et constitutif d'un déni de justice au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme eu égard à la matière en cause, aux circonstances particulières du dossier et aux intérêts humains en jeu ; qu'en conséquence, le demandeur qui échoue dans la preuve des manquements du service public de la justice, doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens ;
1°) ALORS QUE, s'il peut se justifier par une complexité particulière du dossier, le caractère anormalement long d'une procédure est par nature injustifié lorsqu'il n'existe aucun désaccord entre les parties sur la demande présentée au juge ; qu'en retenant le caractère justifié et légitime du délai accusé par le juge des tutelles, quand l'UDAF s'était, dès l'origine, jointe à la demande de monsieur
A...
afin d'être déchargée de sa mission de gérant de tutelle, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE la complexité d'un dossier au regard de laquelle doit être apprécié le caractère raisonnable des délais d'instruction ne peut résulter de difficultés extérieures aux données de droit et de fait sur lesquelles le juge doit statuer ; qu'en justifiant la longueur du délai de procédure accusé pour décharger l'UDAF de sa mission de gestion du patrimoine de madame
A...
par le souci du juge des tutelles d'apaiser le conflit existant entre les enfants de la majeure protégée quant au droit de visite de l'un d'entre eux, la cour d'appel, qui s'est référée à des éléments étrangers à l'appréciation de la requête de monsieur
A...
, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE il ne résultait d'aucun des courriers adressés par monsieur
A...
au juge des tutelles qu'il contesterait sa décision, quel que soit son contenu, de sorte qu'en relevant qu'il ressortait de ces courriers que monsieur
A...
entendait contester la décision qui serait prise, quelle qu'elle soit, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 2 février, 1er mars, 23 mars, 1er septembre, et 27 octobre 2005 (joints aux conclusions récapitulatives de monsieur
A...
du 1er octobre 2009) et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE en énonçant que monsieur
A...
se comportait comme le gérant de tutelle en titre avec les biens de sa mère dont il disposait sans contrepartie apparente, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14740
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°10-14740


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14740
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