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23/03/2011 | FRANCE | N°10-10039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2009), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Serono le 12 février 2001 et qu'elle occupait à Boulogne les fonctions de responsable "marketing senior" pour l'unité thérapeutique médecine de la reproduction lorsque qu'elle a été informée, le 15 juin 2007, du transfert de son contrat de travail à la société Merck lipha santé à compter du 1er juillet 2007, par suite de l'acquisition du groupe Serono ; que la soci

été Merck lipha santé a décidé de regrouper l'ensemble de ses activités sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2009), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée par la société Serono le 12 février 2001 et qu'elle occupait à Boulogne les fonctions de responsable "marketing senior" pour l'unité thérapeutique médecine de la reproduction lorsque qu'elle a été informée, le 15 juin 2007, du transfert de son contrat de travail à la société Merck lipha santé à compter du 1er juillet 2007, par suite de l'acquisition du groupe Serono ; que la société Merck lipha santé a décidé de regrouper l'ensemble de ses activités sur le site de Lyon et que Mme Y... a refusé la modification de son contrat ; que la société Merck lipha santé lui a proposé, à titre de reclassement, plusieurs postes à Lyon, dont celui de "franchise and marketing leader à la BU emergency care", au sein de la société Merck santé, qu'elle a accepté ; que par lettre du 29 octobre 2007, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, la lettre précisant que la rupture serait non avenue si elle acceptait un des postes proposés ; que le 5 décembre 2007, la société Merck lipha santé a informé Mme Y... que sa candidature pour le poste de "franchise and marketing leader à la BU emergency care" n'était pas retenue ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour conclure que la société Merck Lipha santé n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son employeur l'avait informée les 27 septembre, 8 et 15 octobre 2005 de l'existence de postes disponibles en l'invitant à prendre contact avec la direction des ressources humaines afin d'obtenir des renseignements complémentaires et à présenter si elle le souhaitait sa candidature, quand il ressortait des termes clairs et non équivoques des trois lettres datées en réalité des 26 septembre et 8 octobre que les propositions formulées étaient précises et concrètes, qu'elles étaient accompagnées d'un descriptif complet du poste de nature à permettre à Mme Y... de faire un choix en toute connaissance de cause et que l'invitation à prendre contact le cas échéant avec la Direction des ressources humaines avait uniquement pour but de permettre à la salariée d'obtenir les indications complémentaires qu'elle aurait jugées utiles, la cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé par omission ces documents ;
2°/ qu'en retenant, pour conclure que la société Merck Lipha santé n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les offres de postuler qui lui avaient été formulées avaient été proposées à d'autres salariés et que Mme Y... avait été soumise à une procédure de recrutement dans laquelle elle se trouvait en concurrence avec d'autres personnes, alors que l'article L.1233-4 du code du travail n'exige nullement que les offres de reclassement précises, concrètes et individualisées qui doivent être formulées au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ne soient proposées qu'à lui et qu'elles ne soient pas présentées simultanément à d'autres salariés placés dans la même situation, la cour d'appel a violé ledit texte ;
3°/ qu'en retenant, pour conclure que la société Merck Lipha santé n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les offres de postuler qui lui avaient été formulées avaient été proposées à d'autres salariés et qu'en particulier le poste de «franchise and marketing leader BU emergency care» au sein de la société Merck santé sur lequel Mme Y... avait postulé ne lui avait pas été attribué, un autre candidat, non concerné par le plan de sauvegarde de la société Soreno, ayant été recruté pour l'occuper, alors que sont prioritaires, à qualification comparable, les salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles par rapport aux salariés d'autres entreprises du groupe, ce dont il résultait que ledit salarié, employé précisément par la société Merck santé, était prioritaire par rapport à Mme Y..., salarié du laboratoire Serono, pour occuper le poste vacant au sein de son entreprise, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
4°/ que si au terme de l'article 2.3.3.1 du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés du site de Boulogne, dont le licenciement est envisagé, sont prioritaires sur les postes vacants au sein des sociétés Merck Lipha santé et Merck santé, cette priorité ne vaut que pour les «postes vacants au sein de Merck Lipha santé et de Merck santé, correspondant à leur fonction et à leur qualification au sein de leur catégorie professionnelle» ; que dans la mesure où il était constant et non contesté que le poste de «franchise and marketing leader BU emergency care» pour lequel Mme Y... avait postulé ne correspondait précisément pas à sa catégorie professionnelle, la société Merck Lipha santé était en droit, sans méconnaître ses engagements résultant du PSE, d'attribuer ce poste à un salarié de la société Merck santé qui appartenait bien, pour sa part, à la catégorie professionnelle correspondante ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a en conséquence violé l'article susvisé du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que les dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les lettres contenant les propositions de reclassement en énonçant qu'elles étaient faites également à d'autres salariés, et qui a constaté, après que la salariée ait accepté son reclassement sur un poste que lui avait proposé l'employeur, que ce dernier l'avait pourvu en choisissant un salarié dont le licenciement n'était pas envisagé, a pu en déduire, par ce seul motif, que la société Merck Lipha santé n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement économique de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Merck Serono aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Merck Serono
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la Société MERCK LIPHA SANTE à lui verser les sommes de 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail et de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce et ainsi que l'explique la SAS MERCK LIPHA SANTE elle-même, l'affectation d'Hélène Y... au poste de responsable marketing communication patients ne constituait pas une offre de reclassement mais l'attribution d'un poste au retour de son congé parental ; que le point de savoir si ce poste était ou non similaire au poste précédemment occupé est sans importance dès lors qu'en raison du regroupement des activités à LYON, il s'accompagnait d'une modification du lieu de travail soumise à l'accord de la salariée et que cette dernière a refusé cette modification du contrat de travail ; que c'est à partir de ce refus que la SAS MERCK LIPHA SANTE, conformément au dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, avait l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés ; que le 27 septembre, le 5 octobre et le 15 octobre 2007, la SAS MERCK LIPHA SANTE a informé Hélène Y... de l'existence de postes disponibles en l'invitant à prendre contact avec la Direction des ressources humaines afin d'obtenir des renseignements complémentaires et à présenter, si elle le souhaitait, sa candidature ; que ces offres à postuler étaient proposées à d'autres salariés ; que la candidature d'Hélène Y... était soumise à une procédure de recrutement dans laquelle elle se trouvait en concurrence avec d'autres salariés ; que d'ailleurs le poste de « franchise and marketing leader BU emergency care» sur lequel Hélène Y... a postulé ne lui a pas été attribué ; qu'un autre candidat, salarié depuis plusieurs années de la SAS MERCK LIPHA SANTE et non concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi de la Société SORENO a été recruté ; que l'employeur n'a donc pas, comme il a l'obligation, procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de salariée et il n'a pas fait des offres concrètes et précises, lesquelles ne peuvent être qu'individualisées ; que l'invitation à postuler adressée à tous les salariés susceptibles d'être intéressés pour poser leur candidature, contraire aux dispositions légales, viole également les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait, d'une part, que les salariés du site de BOULOGNE dont le licenciement serait envisagé suite à leur refus de modification du contrat de travail seraient prioritaires sur les postes vacants au sein de MERCK LIPHA SANTE et de MERCK SANTE, d'autre part, il définissait des critères ayant pour objet de déterminer le salarié prioritaire auquel l'offre de reclassement devait être présentée en premier, l'offre ne pouvant être proposée à d'autres salariés que si le salarié prioritaire avait refusé l'offre de reclassement ; que la SAS MERCK LIPHA SANTE a donc méconnu son obligation de recherche de reclassement de sa salariée ; que le licenciement d'Hélène Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour conclure que la SAS MERCK LIPHA SANTE n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son employeur l'avait informée les 27 septembre, 8 et 15 octobre 2005 de l'existence de postes disponibles en l'invitant à prendre contact avec la Direction des ressources humaines afin d'obtenir des renseignements complémentaires et à présenter si elle le souhaitait sa candidature, quand il ressortait des termes clairs et non équivoques des trois lettres datées en réalité des 26 septembre et 8 octobre que les propositions formulées étaient précises et concrètes, qu'elles étaient accompagnées d'un descriptif complet du poste de nature à permettre à Mme Y... de faire un choix en toute connaissance de cause et que l'invitation à prendre contact le cas échéant avec la Direction des ressources humaines avait uniquement pour but de permettre à la salariée d'obtenir les indications complémentaires qu'elle aurait jugées utiles, la Cour d'appel a d'ores et déjà dénaturé par omission ces documents ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour conclure que la SAS MERCK LIPHA SANTE n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les offres de postuler qui lui avaient été formulées avaient été proposées à d'autres salariés et que Mme Y... avait été soumise à une procédure de recrutement dans laquelle elle se trouvait en concurrence avec d'autres personnes, alors que l'article L.1233-4 du Code du travail n'exige nullement que les offres de reclassement précises, concrètes et individualisées qui doivent être formulées au salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé ne soient proposées qu'à lui et qu'elles ne soient pas présentées simultanément à d'autres salariés placés dans la même situation, la Cour d'appel a violé ledit texte ;
ALORS, ENSUITE, QU'en retenant, pour conclure que la SAS MERCK LIPHA SANTE n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les offres de postuler qui lui avaient été formulées avaient été proposées à d'autres salariés et qu'en particulier le poste de « franchise and marketing leader BU emergency care » au sein de la Société MERCK SANTE sur lequel Mme Y... avait postulé ne lui avait pas été attribué, un autre candidat, non concerné par le plan de sauvegarde de la Société SORENO, ayant été recruté pour l'occuper, alors que sont prioritaires, à qualification comparable, les salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles par rapport aux salariés d'autres entreprises du groupe, ce dont il résultait que ledit salarié, employé précisément par la Société MERCK SANTE, était prioritaire par rapport à Mme Y..., salarié du Laboratoire SERONO, pour occuper le poste vacant au sein de son entreprise, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L.1233-4 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE si au terme de l'article 2.3.3.1 du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés du site de BOULOGNE dont le licenciement est envisagé sont prioritaires sur les postes vacants au sein des Sociétés MERCK LIPHA SANTE et MERCK SANTE, cette priorité ne vaut que pour les « postes vacants au sein de MERCK LIPHA SANTE et de MERCK SANTE, correspondant à leur fonction et à leur qualification au sein de leur catégorie professionnelle » ; que dans la mesure où il était constant et non contesté que le poste de « franchise and marketing leader BU emergency care » pour lequel Mme Y... avait postulé ne correspondait précisément pas à sa catégorie professionnelle, la Société MERCK LIPHA SANTE était en droit, sans méconnaître ses engagements résultant du PSE, d'attribuer ce poste à un salarié de la Société MERCK SANTE qui appartenait bien, pour sa part, à la catégorie professionnelle correspondante ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a en conséquence violé l'article susvisé du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10039
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°10-10039


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10039
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