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23/03/2011 | FRANCE | N°09-72610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Lectra le 24 mars 1986, occupait les fonctions d'ingénieur commercial, responsable grands comptes, lors de son licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005 ;
Attendu que la société Lectra fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu

'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'on ne pouvait reprocher au salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Lectra le 24 mars 1986, occupait les fonctions d'ingénieur commercial, responsable grands comptes, lors de son licenciement pour faute grave le 28 octobre 2005 ;
Attendu que la société Lectra fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts et diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir tenté d'expliquer la situation auprès du client, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le licenciement de M. X... ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à M. X..., non d'avoir tenté de chercher une explication auprès de la société Christian Dior, mais d'avoir «directement mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte, par le client, d'un bon de commande falsifié de 48 000 euros », précisant que «la direction financière de la société Christian Dior couture s'estimait particulièrement "choquée par ces événements" » ; que le licenciement se trouvait ainsi fondé de façon claire et précise sur l'incident provoqué par les imputations formulées par M. X... auprès de représentants de la société Christian Dior ; qu'en retenant que la société Lectra avait «choisi d'imputer à faute au salarié le fait de vouloir s'expliquer et se défendre», la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la falsification du bon de commande reprochée à M. X... ne concernait pas, outre la signature du directeur administratif et financier de la société Christian Dior couture, la reproduction à l'envers du numéro de télécopie du client sur l'en-tête dudit bon de commande, de sorte que la télécopie falsifiée ne pouvait avoir été expédiée par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant l'absence de pratiques commerciales volontairement contraires aux exigences professionnelles attendues eu égard au niveau de recrutement de l'intéressé au sein de l'entreprise, après avoir relevé que M. X... occupait le poste de responsable grands comptes pour les clients du secteur du «luxe» depuis le 1er janvier 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant que l'offre de prestation qualifiée par M. X... d'offre «en régie» au lieu d'une offre «de conseil », entraînant pour la société Lectra un déficit de facturation, avait fait l'objet d'un couriel adressé pour information à un cadre dirigeant de la société Lectra sans susciter de sa part d'observation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions de M. Y..., directeur services France de la société Lectra, comportaient la vérification de la qualification de l'offre de prestation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°/ qu'en se bornant à énoncer que les attributions de M. X... ne comportaient pas d'intervention directe ou indirecte dans la saisie des commandes, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de Mme Z... à laquelle incombait cette saisie, M. X... ne disposait pas d'un intérêt à obtenir la modification de la date de la commande d'un montant de 87 110 euros passée les 3 et 6 juin 2005 et antidatée au 31 mai 2005 dès lors qu'une telle date avait une incidence directe sur le calcul des commissionnements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°/ qu'en se limitant à retenir que l'anticipation de l'enregistrement, en fin de mois, des commandes de clients réputés sérieux était «d'usage» au sein de la société Lectra, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pratique distincte, consistant à falsifier la date des bons de commande signés desdits clients, était constitutive d'une faute justifiant le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que ni les faits de falsification de bons de commande, ni ceux de saisie antidatée de commandes n'étaient imputables au salarié et qui ont retenu son absence de responsabilité dans la tarification d'une offre de service et d'intervention dans la saisie de commandes clients ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lectra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Lectra
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X..., et condamné la société Lectra à payer à ce dernier les sommes de 5 218,24 euros de rappel de salaires sur la période de mise à pied conservatoire, et 521,82 euros d'incidence congés payés, 25 d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, et 2 570 euros d'incidence congés payés, 85 340,67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 108 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10 000 euros d'indemnité complémentaire pour licenciement vexatoire, outre intérêts, et d'avoir ordonné en conséquence le remboursement par la société Lectra aux organismes sociaux de la totalité des indemnités de chômage versées à monsieur X..., du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE par un courrier du 28 septembre 2005 la société Lectra a convoqué monsieur X... à un entretien préalable prévu le 6 octobre 2005 avec mise à pied conservatoire, suivi d'un deuxième courrier du 14 octobre 2005 pour un nouvel entretien préalable fixé au 24 octobre 2005, à l'issue duquel il lui a été notifié son licenciement pour « fautes graves » par lettre du 28 octobre 2005 ; que les comportements fautifs reprochés à monsieur X... portent, tout d'abord, sur un rendez-vous le 23 septembre 2005 avec le client C. Dior Couture au cours duquel il a « mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte (par ce dernier) d'un bon de commande manifestement falsifié de 48 000 euros », événement de nature à compromettre les relations commerciales avec celui-ci, ensuite, sur le fait qu'il a « qualifié… l'offre de prestation concernée comme une offre de prestation en régie alors qu'il s'agissait en réalité d'une offre de prestation de conseil » avec une incidence tarifaire particulière, et enfin, sur la remise par le même client le 10 octobre 2005 d'un document relatif à l'achat de licences pour une somme de 87 000 euros dont la date de signature originale « avait été modifiée (31 mai au lieu du 3 juin et du 6 juin) par madame Louisa Z... », ce qui avait eu un impact direct sur le calcul de son commissionnement en tant que responsable commercial ; que, sur le premier grief tiré des accusations et mises en cause injustifiées par monsieur X... des collaborateurs de C. Dior Couture le 23 septembre 2005, à la suite de la découverte de deux bons de commande Lectra-Christian Dior Couture datés du 19 mai 2005 (signature du client « F. A... ») pour la même prestation avec curieusement deux montants différents (14 352 euros TTC / pièce n° 6 de l'employeur ; 57 408 euros TTC / pièce n° 7), l'unique élément à charge dont peut se prévaloir l'intimée est la lettre de protestation datée du 28 septembre 2005 que lui a adressée le client ; que, devant s'expliquer sur l'incident survenu avec ce client important de la société, puisque lui-même finalement mis en cause dans sa pratique professionnelle jusque-là non critiquée, il ne saurait être reproché à monsieur X... d'avoir cherché une explication dans une situation pour le moins confuse ; que la société Lectra ne peut valablement considérer que la faute de son salarié serait caractérisée en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2009 validant le licenciement disciplinaire de madame Z... qui était sa collaboratrice directe dans l'entreprise ; qu'en présence de deux versions opposées, monsieur X... rappelant sa position dans un courriel envoyé le 22 septembre 2005 à son supérieur hiérarchique (monsieur B...), la société Lectra a fait le choix de ne pas mécontenter ce client en imputant à faute à l'appelant le fait de vouloir s'expliquer et se défendre ; que sur le deuxième grief relatif à la qualification de l'offre du 17 mai 2005, il est reproché à monsieur X... de s'être situé dans le cadre d'une prestation « de régie » alors qu'il s'agissait d'une prestation « de conseil », la deuxième devant être facturée le double de la première, soit de sa part une « tarification erronée », ce qui ne peut en soi constituer un motif disciplinaire de licenciement, sauf dans l'hypothèse d'un non-respect des directives reçues de l'employeur ou de pratiques commerciales volontairement contraires aux exigences professionnelles attendues eu égard à son niveau de recrutement au sein de l'entreprise, ce que la société Lectra ne démontre pas matériellement ; que la société Lectra n'a aucun moyen contre monsieur X... qui relève l'absence d'une part, de référencement interne correspondant à la nature de cette prestation proposée par le client et, d'autre part, de grille tarifaire proposée pour chaque type de service ; qu'au surplus, la prestation en litige a fait l'objet d'un courriel adressé pour information à monsieur Y..., cadre dirigeant de la société Lectra, qui n'a jamais émis la moindre observation ; que, sur le troisième grief relatif à la modification de la date apportée à un document contractuel avec le même client, la société Lectra se prévaut d'une « falsification » ayant porté atteinte à sa réputation sur son secteur d'activité et provoqué le « mécontentement des clients qui voient ainsi leur engagements contractuels modifiés » ; qu'il s'agit plus précisément d'une proposition commerciale faite par la société Lectra à la société Christian Dior couture portant sur l'achat de licences et de services métiers associés moyennant un montant global de 87 110 euros HT, document pour lequel la signature des parties laisse effectivement apparaître une difficulté quant à la date : le 31 mai ou les 3 et 6 juin 2005 ; que la société Lectra ne caractérise cependant aucune intervention directe ou indirecte de monsieur X... dans la saisie des commandes clients, opération qui n'entrait pas dans ses attributions, intervention qui aurait consisté de sa part à organiser frauduleusement au préjudice de son employeur la saisie antidatée de commandes à seule fin d'obtenir un avantage indu relativement à son commissionnement ; qu'au surplus, monsieur X... produit une attestation de monsieur C... – cadre dirigeant au sein de la société Lectra de 1997 à 2002 – précisant « qu'il était d'usage chez Lectra d'anticiper en fin de mois, de quelques jours, l'enregistrement de commandes lorsqu'elles concernaient des clients importants dont la réputation de sérieux était parfaitement établie », ce que confirme également Mme Da D... – commerciale de 2000 à 2003 – dans une autre attestation (arrêt, pp. 2 à 4),
1°) ALORS D'UNE PART QU'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir tenté d'expliquer la situation auprès du client (arrêt, p. 3, § 3), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions de la société Lectra, p. 11 – 12), si le licenciement de monsieur X... ne se trouvait pas justifié par l'incident créé par ce dernier auprès de la société Christian Dior couture par la mise en cause directe des collaborateurs de ce client, obérant ainsi la relation commerciale de la société Lectra avec la société Christian Dior couture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE dans la lettre de licenciement adressée le 28 octobre 2005 au salarié, la société Lectra reprochait à monsieur X..., non d'avoir tenté de chercher une explication auprès de la société Christian Dior, mais d'avoir « directement mis en cause les collaborateurs de cette maison suite à la découverte, par le client, d'un bon de commande falsifié de 48 000 euros », précisant que « la direction financière de la société Christian Dior couture s'estim ait particulièrement "choquée par ces événements" » ; que le licenciement se trouvait ainsi fondé de façon claire et précise sur l'incident provoqué par les imputations formulées par monsieur X... auprès de représentants de la société Christian Dior ; qu'en retenant que la société Lectra avait « choisi d'imputer à faute au salarié le fait de vouloir s'expliquer et se défendre » (arrêt, p. 3, § 4), la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ;
3°) ALORS DE PLUS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lectra, p. 10, § 6 – 8 et p. 11, § 3 – 8), si la falsification du bon de commande reprochée à monsieur X... ne concernait pas, outre la signature du directeur administratif et financier de la société Christian Dior couture, la reproduction à l'envers du numéro de télécopie du client sur l'en-tête dudit bon de commande, de sorte que la télécopie falsifiée ne pouvait avoir été expédiée par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS ENCORE QU'en retenant l'absence de pratiques commerciales volontairement contraires aux exigences professionnelles attendues eu égard au niveau de recrutement de l'intéressé au sein de l'entreprise, après avoir relevé que monsieur X... occupait le poste de responsable grands comptes pour les clients du secteur du « luxe » depuis le 1er janvier 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°) ALORS EN OUTRE QU'en affirmant que l'offre de prestation qualifiée par monsieur X... d'offre « en régie » au lieu d'une offre « de conseil », entraînant pour la société Lectra un déficit de facturation, avait fait l'objet d'un couriel adressé pour information à un cadre dirigeant de la société Lectra sans susciter de sa part d'observation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lectra, p. 14), si les fonctions de monsieur Y..., directeur services France de la société Lectra, comportaient la vérification de la qualification de l'offre de prestation en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à énoncer que les attributions de monsieur X... ne comportaient pas d'intervention directe ou indirecte dans la saisie des commandes, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions de la société Lectra, spéc. p. 15, § 7 et s.), si en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de madame Z... à laquelle incombait cette saisie, monsieur X... ne disposait pas d'un intérêt à obtenir la modification de la date de la commande d'un montant de 87 110 euros passée les 3 et 6 juin 2005 et antidatée au 31 mai 2005 dès lors qu'une telle date avait une incidence directe sur le calcul des commissionnements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
7°) ALORS ENFIN QU'en se limitant à retenir que l'anticipation de l'enregistrement, en fin de mois, des commandes de clients réputés sérieux était « d'usage » au sein de la société Lectra (arrêt, p. 4, § 3), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société Lectra, p. 16, § 7-9), si la pratique distincte, consistant à falsifier la date des bons de commande signés desdits clients, était constitutive d'une faute justifiant le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72610
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-72610


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72610
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