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23/03/2011 | FRANCE | N°09-72246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2011, 09-72246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte notarié du 17 janvier 1998, Roland X... a vendu à sa fille, Joelle, et à M. Serge Y..., son gendre, un immeuble sis à Sainte-Suzanne (Ile de la Réunion) moyennant un prix payable partiellement à terme ; qu'il est décédé le 22 juillet 2001 en laissant pour lui succéder ses treize enfants ; que, par acte du 16 février 2006, trois d'entre eux, MM. Ary, Luçay et Georges-Marie X... ont fait assigner les acquéreurs en nullité de l'

acte de vente pour vileté et non paiement du prix ;
Attendu que M. et M...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte notarié du 17 janvier 1998, Roland X... a vendu à sa fille, Joelle, et à M. Serge Y..., son gendre, un immeuble sis à Sainte-Suzanne (Ile de la Réunion) moyennant un prix payable partiellement à terme ; qu'il est décédé le 22 juillet 2001 en laissant pour lui succéder ses treize enfants ; que, par acte du 16 février 2006, trois d'entre eux, MM. Ary, Luçay et Georges-Marie X... ont fait assigner les acquéreurs en nullité de l'acte de vente pour vileté et non paiement du prix ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 septembre 2008), d'avoir déclaré recevable les demandes de MM. Ary et Luçay X... (les consorts X...), alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 815-3 C. C. dans sa rédaction applicable, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que l'action en nullité ou en résolution d'une vente consentie par le défunt constitue un tel acte et n'est donc recevable que si tous les héritiers de celui-ci, coïndivisaires, sont appelés à la procédure ; qu'en l'espèce l'action de MM. Ary et Luçay X..., qui tendait au prononcé de la nullité et de la résolution de la vente d'un immeuble consentie par leur père, feu M. Roland Emmaüs X..., à l'un de ses filles et son mari, constituait un acte d'administration relatif à un bien indivis ; qu'elle ne pouvait donc être intentée par deux seulement des treize héritiers du vendeur décédé sans que les autres aient été appelés à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 724, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; que c'est à bon droit que, ayant constaté que les consorts X... étaient les héritiers de Roland X..., la cour d'appel a déclaré recevable leur demande en annulation de la vente litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts X..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour les époux Y....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déclaré recevables les demandes de MM. Ary et Luçay X...,
AUX MOTIFS QUE le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme Y... tenait au fait que, sur les treize héritiers de feu M. Roland Emmaüs X..., neuf héritiers n'avaient pas été en cause alors qu'une demande en restitution à la masse successorale était faite ; que cependant, s'agissant d'une demande en nullité d'une vente et non d'une action en partage, cette demande était recevable,
ALORS QU'en application de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction applicable, les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que l'action en nullité ou en résolution d'une vente consentie par le défunt constitue un tel acte et n'est donc recevable que si tous les héritiers de celui-ci, coïndivisaires, sont appelés à la procédure ; qu'en l'espèce l'action de MM. Ary et Luçay X..., qui tendait au prononcé de la nullité et de la résolution de la vente d'un immeuble consentie par leur père, feu M. Roland Emmaüs X..., à l'une de ses filles et son mari, constituait un acte d'administration relatif à un bien indivis ; qu'elle ne pouvait donc être intentée par deux seulement des treize héritiers du vendeur décédé sans que les autres aient été appelés à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72246
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2011, pourvoi n°09-72246


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72246
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