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19/09/2008 | FRANCE | N°07/00634

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0062, 19 septembre 2008, 07/00634


Arrêt No

R. G : 07 / 00634

S. C. I MAXIM'S PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

C /

Z...
SARL X...
X...
La Société L'AUXILIAIRE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 28 MARS 2007 suivant déclaration d'appel en date du 30 AVRIL 2007
rg no 05 / 2631

APPELANTE :

S. C. I MAXIM'S PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
5, rue de Grenoble
97420 LE PORT >
Représentant : Me Jacques Y... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

INTIMES :

Monsieur David Z...
...
97400 SAINT-DENIS,
non co...

Arrêt No

R. G : 07 / 00634

S. C. I MAXIM'S PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL

C /

Z...
SARL X...
X...
La Société L'AUXILIAIRE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 28 MARS 2007 suivant déclaration d'appel en date du 30 AVRIL 2007
rg no 05 / 2631

APPELANTE :

S. C. I MAXIM'S PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
5, rue de Grenoble
97420 LE PORT

Représentant : Me Jacques Y... (avocat au barreau de SAINT DENIS),

INTIMES :

Monsieur David Z...
...
97400 SAINT-DENIS,
non comparant,

SARL X...
...
...
97490 SAINTE-CLOTILDE
non comparant,

Monsieur Jules Antoine X...
...
...
97400 SAINT-DENIS
non comparant,

La Société L'AUXILIAIRE
50, Cours Franklin Roosvelt
BP 6402
69413 LYON CEDEX 06

Représentant : Me Marceline AH SOUNE (avocat au barreau de SAINT DENIS),

CLÔTURE LE : 23 mai 2008,

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 29 août 2008.

Par bulletin du 3 septembre 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Président : Monsieur François CREZE,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Madame Laurence NOEL,
qui en ont délibéré,

Et que l'arrêt serait rendu le 19 septembre 2008 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 septembre 2008.

Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.

Vu les faits de la cause et la procédure antérieure exposés aux motifs du jugement entrepris du 28 mars 2007 auxquels la cour se réfère expressément.

Vu la déclaration d'appel de la SCI MAXIM'S, visée le 30 avril 2007, à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2007 par le tribunal de grande de Saint-Denis aux termes duquel elle a vu l'ensemble de ses demandes rejeté.

Vu les assignations en date des :

* 10 septembre 2007 pour Monsieur David Z... (à sa personne),
* 10 septembre 2007 pour la SARL X... (LA SARL X... a fait l'objet d'une radiation au registre du commerce et des sociétés en date du 10 février 2004 à compter du 18 juillet 2001),
* 23 octobre 2007 pour Monsieur Jules Antoine X... (absent lors du passage de l'huissier l'assignation a été remise à Madame A... Paulette qui accepté de recevoir copie de l'acte).

Vu les conclusions de la SCI MAXIM'S en date du 28 août 2007,

Vu les conclusions de société L'AUXILIAIRE en date du 28 janvier 2008,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2008,

DÉCISION :

Sur la demande principale :

Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la responsabilité de Monsieur Z..., architecte, dans la survenance de faits ayant conduit à l'arrêt du chantier de la SCI MAXIM'S au Port.

En effet, ils ont relevé que seule l'expertise confiée à l'expert judiciairement désigné, Monsieur C..., était réalisée contradictoirement ;

Qu'ensuite l'inversion de chiffre alléguée par l'expert amiable, choisi par la SCI MAXIM'S, Monsieur D..., ne pouvait avoir eu lieu en raison de l'absence d'utilisation d'un télémètre laser par Monsieur Z... ;

Qu'en outre, et surtout, le contrat d'architecte passé entre la SCI MAXIM'S et Monsieur Z... confie à l'architecte les seules missions d'assistance de passation de marché, de suivi de chantier et de réception des travaux tandis qu'il laisse expressément au maître de l'ouvrage le choix du mode de dévolution des marchés concernant le relevé de l'état des lieux, la demande de permis de démolir, l'ordonnance de pilotage et de coordination ainsi que le bureau d'étude technique.

Qu'en conséquence était exclue de la mission de Monsieur Z... les études préliminaires comprenant l'analyse du programme proposé par le maître de l'ouvrage, le recueil personnel d'informations, une reconnaissance préalable du terrain et le cas échéant une visite des bâtiments existants.

Ils ont justement relevé que dans la pratique professionnelle du bâtiment, l'architecte peut fonder son projet sur la base des plans qui lui sont remis, les valeurs de cotes portées sur des plans d'exécution d'un ouvrage déjà exécuté, primant sur la dimension effectivement mesurable sur le dessin.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'appel en garantie :

Pour les mêmes motifs que la cour adopte, l'appel en garantie à l'encontre de Monsieur X..., de la SARL X... et de la Compagnie AUXILIAIRE, sont sans objet.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il est équitable de la SCI MAXIM'S soit condamnée à payer à la Compagnie d'assurances AUXILIAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut en matière civile et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Et y ajoutant,

Condamne la SCI MAXIM'S à payer à la Compagnie L'AUXILIAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI MAXIM'S aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0062
Numéro d'arrêt : 07/00634
Date de la décision : 19/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-09-19;07.00634 ?
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