LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 09-71. 970 et Y 10-30. 076 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 09-71. 970 de la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural :
Vu les articles L. 142-2 et L. 331-1 ensemble l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime en leur rédaction alors applicable ;
Attendu que les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 du code rural s'effectuent, d'une part, sous réserve du titre Ier du livre IV du présent code relatif au statut du fermage et du métayage et, d'autre part, sous réserve des dispositions du titre II relatives à l'aménagement foncier rural et, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles 188-1 à 188-10 du code rural relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ; qu'est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2009), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (la SBAFER) a rétrocédé, aux termes d'une décision en date du 25 février 2005, deux parcelles de terres au GFA de X... (le GFA) à charge pour celui-ci de donner ces terres à bail au GAEC A...- X... (le GAEC) pour une durée au moins égale à dix années ; que l'EARL Y... (l'EARL), candidate évincée, a demandé l'annulation de cette rétrocession et des actes translatifs de propriété subséquents ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel retient que le seuil visé par l'article L. 331-2 du code rural imposant la recherche et la délivrance d'une autorisation d'exploiter est égal à 72 hectares (2 x UR), que la surface de l'exploitation du GFA avant rétrocession étant de 117 hectares 71 et passant à 137 hectares 16 ares 74 centiares après rétrocession, l'opération considérée appelle une autorisation au titre du contrôle des structures, que la SBAFER ne conteste pas le fait que la rétrocession opérée en février 2005 n'a pas donné lieu à une demande d'autorisation préalable, et que le GFA ne prétend pas lui-même avoir sollicité une quelconque autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'exploitation du GAEC, appelé à exploiter les terres litigieuses par l'effet du bail que le rétrocessionnaire s'était engagé à lui consentir ultérieurement, devait être prise en considération pour l'application du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° Y 10-30. 076 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, la société Y... Jean-Noël et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Y... Jean-Noël et M. Y... à payer à la SBAFER la somme de 2 500 euros et aux GFA de X... et GAEC A...- X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Y... Jean-Noël et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la SBAFER, demanderesse au pourvoi n° Q 09-71. 970
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision de rétrocession de la Sbafer du 25 février 2005 au GFA de X... portant sur deux parcelles d'une superficie totale de 19 hectares, 45 ares et 74 centiares sises à Plougernevel, et, en conséquence, d'AVOIR annulé l'acte de vente subséquent conclu entre la Sbafer et le GFA de X... ;
AUX MOTIFS QUE (…) la première source de divergence entre les parties n'a pas lieu d'être appréhendé et il est également sans intérêt de rechercher si l'appelante avait de bons motifs de privilégier le GFA de X... au regard de la déclaration passée par M. Jean Noël Y... le 7 juin 2003 ; qu'en effet, serait-il admis en particulier que M. Jean Noël Y... devait bénéficier d'un quelconque rang de priorité, il ressort de l'article L 331-2 du code rural en sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 que « … 6° les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ayant pour conséquence l'agrandissement par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'une exploitation dans la surface après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L 312-5 sont soumises à autorisation dans les conditions du droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds » ; que les pièces versées au débat par M. Jean Noël Y... établissent, ce que l'appelante ne conteste nullement au terme de ses écritures, que dans le domaine de la polyculture et de l'élevage l'unité de référence était fixée à 36 ha au cours de l'année 2004 (document édité par la chambre d'agriculture 22 en octobre 2000 et arrêté préfectoral du 18 juillet 2000 portant en application de la loi du 9 juillet 1999 règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles « article 4 unité de référence. En application de l'article L 312-5 du code rural l'unité de référence est fixée à 36 ha en polyculture élevage des régions naturelles du département ».) ; que le seuil imposé par l'article L 331-2 du code rural imposant la recherche et délivrance d'une autorisation d'exploiter était donc égal à 72 ha (2UR) ; que la surface de l'exploitation du GFA de X... avant rétrocession étant 217 ha 71 (déclaration de candidature) dont 34 en propriété et passant à (117ha 71a plus 19ha 4a 74ca), 137ha 16a 74ca après rétrocession, sans tenir compte des correctifs visés à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, M. Jean Noël Y... évoque à bon droit que l'opération considérée appelait une autorisation du contrôle des structures ; qu'il convient au demeurant de noter que l'appelante ne contredit pas dans ses dernières écritures cette assertion et se borne hors du contexte de cette discussion en fait à citer un arrêt de cette cour du 22 janvier 2003 dont elle reproduit un extrait qui manifestement renvoie au cadre légal applicable à une opération menée à terme dans le cadre de la réglementation en vigueur avant promulgation de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1980 19 (loi du 1er février 1995) ; que l'article L 331-4 du code rural visé dans cet extrait d'arrêt soumettait effectivement à une simple déclaration préalable (§ 7°) « les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elle relève de la procédure définie aux articles L 331-2 et L 331-3 (textes en eux-mêmes vierges de toute allusion aux opérations menées par les SAFER au contraire de l'actuel article L 331-2 6° dans sa rédaction nouvelle régissant le litige, a absorbé l'incidente figurant autrefois dans l'ancien article L 331-4 7°) sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a) du 2° de l'article L 331-3 » ; que l'arrêt du 22 janvier 2003 cité par l'appelante ne constituant pas un précédent pertinent et l'appelante ne discutant par ailleurs ni la validité de l'analyse de M. Jean Noël Y... ni le fait que la rétrocession opérée en février 2005 n'a pas donné lieu à une demande d'autorisation préalable, c'est à bon droit que ce dernier poursuit l'annulation de la décision du 25 février 2005 ; qu'il est noté par ailleurs que le GFA de X... ne prétend pas lui-même avoir sollicité une quelconque autorisation et qu'il n'est pas non plus allégué par la société Sbafer au terme de ses écritures, soit dans le cadre d'une discussion totalement contradictoire, que la pièce 32 (autorisation d'exploiter délivrée à Monsieur A... et certificat administratif du 7 mai 2009) par elle communiquée vaudrait par anticipation autorisation d'exploiter les parcelles rétrocédées en 2004 sous convention d'occupation précaire en 2003 ; que pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement déféré sans entrer dans les méandres de la défense exposée par l'appelante qui ne peut faire obstacle au moyen ci-dessus développé par M. Jean Noël Y... auquel elle n'a pas répliqué officiellement, sans entrer non plus dans la discussion du bien-fondé de la thèse de M. Jean Noël Y... visant à faire juger ce qui est inutile en l'état qu'il aurait été un candidat prioritaire en 2004 et sans plus s'attarder enfin sur la portée de la déclaration du 7 juin 2003 qui ne peut sur aucun plan exercer une influence sur la solution du litige ;
1°) ALORS QUE lorsqu'elle est nécessaire, l'autorisation administrative d'exploiter doit être sollicitée par l'exploitant des terres en cause et non par leur propriétaire ; qu'en reprochant, pour annuler la rétrocession, au GFA de X... rétrocessionnaire des parcelles en cause, de ne pas avoir sollicité et obtenu une autorisation administrative d'exploiter compte tenu de l'agrandissement de la surface de son exploitation qui résulterait de la rétrocession, bien que la décision d'attribution de la Sbafer imposait expressément au GFA de X... de donner ces immeubles en location au GAEC A...
X... pendant une durée minimum de dix années, ce qui ne lui conférait pas la qualité de futur exploitant des parcelles rétrocédées, mais celle d'apporteur de capitaux ou de propriétaire bailleur non exploitant, la cour d'appel a violé les articles L 143-2, L 331-1 et L 331-2 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'aucune autorisation administrative d'exploiter n'est requise lorsque l'opération foncière en cause ne modifie pas les modalités concrètes d'exploitation des terres existantes déjà autorisées ; qu'en décidant que la rétrocession des terres au GFA de X... était soumise à autorisation, tout en constatant que M. A... avait obtenu et utilisé, dès le 25 mars 2003, une autorisation d'exploiter les terres rétrocédées au GFA dont il est membre aux fins de location au GAEC dont il est également membre, ce dont il résultait que les conditions d'exploitation des terres en cause demeuraient, en réalité, inchangées, la cour d'appel a violé les articles L 143-2, L 331-1 et L 331-2 du code rural ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 7), la Sbafer faisait expressément valoir que le GFA de X... auquel elle avait rétrocédé les terres en cause s'était engagé à louer celles-ci au GAEC A...
X... dont M. A..., acquéreur évincé, était membre et qui exploitait ces terres depuis avril 2003 en vertu d'une convention d'occupation précaire ; que la Sbafer versait aux débats, non seulement la convention précitée mais aussi les extraits Kbis de la structure exploitante, ainsi que l'autorisation administrative du 25 mars 2003, par laquelle le préfet avait autorisé M. A... à exploiter les terres en cause afin de permettre l'installation d'un jeune agriculteur sous forme sociétaire avec ses parents, ce qui démontrait que l'exploitation des parcelles sous sa forme actuelle, inchangée depuis 2003, avait été autorisée ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué par la Sbafer que l'autorisation administrative d'exploiter communiquée par elle vaudrait par anticipation autorisation d'exploiter les parcelles rétrocédées sous convention précaire depuis 2003, quand cette production était destinée à établir la conformité de la décision de la Sbafer au regard du contrôle des structures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour le GAEC A...- X... et le GFA de X..., demandeurs au pourvoi n° Y 10-30. 076
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué prononce l'annulation de la décision de rétrocession du 25 février 2005 au GFA de X... portant sur les parcelles cadastrées YV 34 et 36 d'une superficie de 19ha 45a 74ca, situées au lieu dit " ... " sur la commune de Plouguernevel, et prononce l'annulation de l'acte de vente subséquent SBAFER-GFA de X... ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui a statué au visa d'« ultimes conclusions d'appelante » de la SBAFER « accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées visant 25 documents, bordereau auquel elle a demandé de substituer un second bordereau évoquant 7 pièces complémentaires communiquées le 7 mai 2009 », bien que les « conclusions n° 1 » de la SBAFER mentionnent être « déposées et signifiées le 6 juin 2008 » et « re-signifiées le 31 juillet 2008 », comportent le cachet de l'huissier en date du 31 juillet 2008, et comportent la liste des pièces, datée du 31 juillet 2008, mentionnant, pour mémoire les pièces produites en première instance (n° 1 à 24) et 4 pièces numérotées de 25 à 28, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué prononce l'annulation de la décision de rétrocession du 25 février 2005 au GFA de X... portant sur les parcelles cadastrées YV 34 et 36 d'une superficie de 19ha 45a 74ca, situées au lieu dit " ... " sur la commune de Plouguernevel, et prononce l'annulation de l'acte de vente subséquent SBAFER-GFA de X... ;
Aux motifs que sur la priorité et la contrôle des structures la première source de divergence entre les parties n'a pas lieu d'être appréhendée et il est également sans intérêt de rechercher si l'appelante avait de bon motifs de privilégier le GFA de X... au regard de la déclaration passé par M. Jean-Noël Y... le 16 juin 2003. En effet, serait-il admis, en particulier que, M. Jean-Noël Y... ne pouvait bénéficier d'un quelconque rang de priorité, il ressort de l'article L. 331-2 du code rural en sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 que « … 6è les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ayant pour conséquence … l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du Préfet du département où est situé le fonds ». Or les pièces versées aux débats par M. Jean-Noël Y... établissent, ce que l'appelante ne conteste nullement aux termes de ses écritures : que dans le domaine de la polyculture et de l'élevage, l'unité de référence était fixée à 36 ha au cours de l'année 2004 (document édité par la Chambre d'Agriculture 22 en octobre 2000 et arrêté préfectoral du 18 juillet 2000 portant, en application de la loi du 9 juillet 1999, règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles : « articles 4, unité de référence : en application de l'article L. 312-5 du code rural l'unité de référence est fixée à 36 ha en polyculture élevage pour toutes les régions naturelles du département »). Le seuil imposé par l'article L. 331-2 du code rural imposant la recherche et délivrance d'une autorisation d'exploiter était donc égal à 72 ha (2xUR) : la surface de l'exploitation du GFA de X... avant rétrocession étant de 117 ha 71 (déclaration de candidature), dont 34 ha en propriété, et passant à (117 ha 71 + 19 ha 45 ares 74 ca) 137 ha 16 ares 74 ca après rétrocession, sans tenir compte des correctifs visés à l'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, M. Jean Noël Y... évoque à bon droit que l'opération considérée appelait une autorisation du contrôle des structures. Il convient, au demeurant, de noter que l'appelante ne contredit pas dans ses dernières écritures cette assertion et se borne, hors du contexte de cette discussion en fait, à citer un arrêt de cette Cour du 22 janvier 2003 dont elle reproduit un extrait qui, manifestement, renvoie au cadre légal applicable à une opération menée à terme dan le cadre de la réglementation en vigueur avant promulgation de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 (loi du 1er février 1995). L'article L. 331-4 du code rural visé dans cet extrait d'arrêt soumettait effectivement à une simple déclaration préalable (§ 7è) « … les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3 textes eux-mêmes vierges de toute allusion aux opérations menées par les SAFER au contraire de l'actuel article L. 331-2- 6è qui, en sa rédaction nouvelle régissant le litige, a absorbé l'incidente figurant autrefois dans l'ancien article L. 331-4- 7è, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a) du 2è de l'article L. 331-3 ». L'arrêt du 22 janvier 2003 cité par l'appelante ne constituant pas un précédent pertinent et l'appelante ne discutant ni l'analyse de M. Y..., ni le fait que la rétrocession opérée en février 2005 n'a pas donné lieu à une demande d'autorisation préalable, c'est à bon droit que ce dernier poursuit l'annulation de la décision du 25 février 2005. Il est noté par ailleurs que le GFA de X... ne prétend pas lui-même avoir sollicité une quelconque autorisation et qu'il n'est pas non plus allégué par la Sbafer que la pièce 32 (autorisation d'exploiter délivrée à M. A... le 23 mars 2003 et certificat administratif du 7 mai 2009) par elle communiquée vaudrait, par anticipation, autorisation d'exploiter les parcelles … rétrocédées en 2004, sous convention d'occupation précaire en 2003. Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement déféré sans entrer dans les méandres de la défense exposée par l'appelante qui ne peut faire obstacle au moyen ci-dessus développé par M. Jean-Noël Y... auquel elle n'a pas répliqué officiellement, sans entrer non plus dans la discussion du bien fondé de la thèse de M. Jean-Noël Y... visant à faire juger, ce qui est inutile en l'état, qu'il aurait été un candidat prioritaire en 2004, et ans plus s'attarder enfin que la portée de la déclaration du 16 juin 2003 qui ne peut sur aucun plan exercer une influence sur la solution du litige.
1°/ Alors qu'aucune disposition n'impose qu'au jour où une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prend une décision de rétrocession, l'agriculteur dont l'installation est envisagée doive remplir les conditions pour s'installer immédiatement ; que la cour d'appel qui, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., s'est fondée sur l'absence de demande d'autorisation préalable d'exploiter, a violé les articles L. 142-2 et L. 331-2 du code rural ;
2°/ Alors que le dossier de candidature à la rétrocession de M. A... mentionne une surface agricole utile totale de 117ha 71, dont en propriété 34 ha et les 19 ha 45 en location précaire consentie par la Safer ; que la cour d'appel, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., a retenu, en se référant à la déclaration de candidature, que la surface de l'exploitation du GFA de X... avant rétrocession étant de 117 ha 71 dont 34 ha en propriété, passait à 137 ha 16 ares après rétrocession, a dénaturé la déclaration de candidature et a violé les articles 1134 du code civil et L. 331-2 du code rural ;
3°/ Alors que les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure à un seuil déterminé, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun, les autres opérations réalisées par ces sociétés faisant l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds ; qu'il en résulte que l'opération n'est soumise qu'à déclaration lorsque la surface de l'exploitation dépasse, avant cession, deux fois l'unité de référence ; que la cour d'appel, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., a retenu que le seuil imposant la recherche et délivrance d'une autorisation d'exploiter était égal à 72 ha et que la surface de l'exploitation avant rétrocession était de 117 ha 71, passant à 137 ha 16 ares 74 ca après rétrocession ; qu'en statuant ainsi, bien que le dépassement du seuil n'était pas consécutif à l'opération, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2 du code rural.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :En ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation de la décision de rétrocession du 25 février 2005 au GFA de X... portant sur les parcelles cadastrées YV 34 et 36 d'une superficie de 19ha 45a 74ca, situées au lieu dit " ... " sur la commune de Plouguernevel, a prononcé l'annulation de l'acte de vente subséquent SBAFER-GFA de X... ;
Aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé que … la rétrocession doit intervenir dans le respect du contrôle des structures. Il incombait ainsi à la Sbafer de respecter l'ordre des priorités prévu à l'article 3 de l'arrêté portant règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles. En ayant rétrocédé les parcelles YV 34 et 36 suivant la motivation visant l'agrandissement et le maintien potentiel d'une exploitation agricole alors que, dans l'ordre des priorités, la situation de l'EARL Y... primait la priorité relative à l'agrandissement, la Sbafer n'a pas respecté la législation relative au contrôle des structures de sorte que la décision litigieuse est entachée d'irrégularité.
1° Alors que le contrôle juridictionnel sur les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et rural (SAFER) se limite à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité et ne peut concerner leur opportunité ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de se substituer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans le choix des candidats à la rétrocession ; que les juges du fond qui, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., ont retenu que dans l'ordre des priorité prévu à l'article 3 de l'arrêté portant règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles, la situation de l'EARL Y... primait la priorité relative à l'agrandissement, ont violé les articles L. 141-1, R. 142-1 ; R. 142-2 et L. 331-3 du code rural ;
2° Alors que la rétrocession de biens par les sociétés d'aménagement foncier et rural (SAFER) n'est pas subordonnée au respect des conditions relatives au contrôle des structures, lequel relève de la compétence de l'autorité administrative, à laquelle il incombe de se conformer aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande, et d'observer l'ordre des priorités établi par ce schéma ; que les juges du fond qui, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., ont retenu que dans l'ordre des priorité prévu à l'article 3 de l'arrêté portant règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles, la situation de l'EARL Y... primait la priorité relative à l'agrandissement, ont violé les articles L. 141-1, R. 142-1 ; R. 142-2 et L. 331-3 du code rural ;
3° Alors, subsidiairement, que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que les juges du fond, pour annuler la décision de rétrocession de parcelles par la SBAFER au GFA de X..., ont retenu que dans l'ordre des priorité prévu à l'article 3 de l'arrêté portant règlement d'exécution du schéma directeur départemental des structures agricoles, la situation de l'EARL Y... primait la priorité relative à l'agrandissement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la situation de l'EARL Y... aurait été prioritaire, les juges n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.