La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09-66709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66709


SOC. PRUD'HOMMES CH. B

COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mars 2011

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° W 09-66. 709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification d'une erreur de mention concernant l'avocat dépositaire de la requête du 7 février 2011 tendant à la rectification de l'arrêt n° 322 F-D rendu le 2 février 2011 dans le litige opposant

:
-1°/ la société Cartier,
-2°/ la société Compagnie financière Richemont,
-3°/ la société Richemont L...

SOC. PRUD'HOMMES CH. B

COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mars 2011

Rectification d'erreur matérielle

M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° W 09-66. 709

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification d'une erreur de mention concernant l'avocat dépositaire de la requête du 7 février 2011 tendant à la rectification de l'arrêt n° 322 F-D rendu le 2 février 2011 dans le litige opposant :
-1°/ la société Cartier,
-2°/ la société Compagnie financière Richemont,
-3°/ la société Richemont Luxury Group,
-4°/ la société Richemont Italia SPA,
-5°/ la société Reinet Investments SCA,
à Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'avocat qui a présenté la requête en rectification de l'erreur matérielle est la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X... et non celui des sociétés comme indiqué ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 737 F-D du 2 mars 2011 sera rectifié comme suit :
- page 1, lignes 12 et suivantes, lire : " Statuant sur la requête du 7 février 2011 transmise par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., domiciliée ...,
- page 2, ligne 4 et suivantes : lire :
" l'opposant :
-1°/ à la société Cartier, société anonyme, dont le siège est 13 rue de la Paix, 75002 Paris,
-2°/ à la société Compagnie financière Richemont, société anonyme, dont le siège est 50 chemin de la Chênaie, 1293 Bellevue, Genève (Suisse),
-3°/ à la société Richemont Luxury Group, société anonyme, dont le siège est 22 Grenville Street, Saint-Hellier (Jersey), JE4 8PX,
-4°/ à la société Richemont Italia SPA, dont le siège est Via Ludovico Di Breme, 0044 Cap 201. 56, Milan (Italie),
-5°/ à la société Reinet Investments SCA, dont le siège est 35 boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg (Grand Duché du Luxembourg),
demanderesses à la cassation, "
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze ;
Où étaients présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66709
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-66709


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.66709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award