La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°09-43145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecte

ur ;

Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ;

Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en toute hypothèse au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Eurovia STR aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Eurovia STR à payer à Me Copper-Royer la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation de Monsieur X... au titre de la nullité de la rupture au non-respect de son statut protecteur sans s'attacher au préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE

«Sur le respect du statut protecteur :

l'employeur ne conteste plus en cause d'appel, le mandat syndical de ce salarié au sein de la SA Eurovia STR exercé pendant une période supérieure à un an et en conséquence le statut protecteur de ce salarié sur le fondement de l'article L 412-18 (devenu L 2411-3) du code du travail, pendant douze mois après la cessation de ses fonctions, ni la nullité du licenciement sans autorisation de l'inspection du travail pendant cette période de protection mais soutient que l'indemnisation globale au titre du caractère illicite du licenciement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, doit être limité à 18 mois de salaires, soit conformément à l'article L 122-12-4 du code du travail à une indemnité minimale de 6 mois de «salaires, augmentée de 12 mois de salaires correspondant à la « période de protection.

… (que) cependant… l'indemnité est égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, qui pour le délégué syndical est limitée à la période de protection de 12 mois qui suit la fin de son mandat ; que cette indemnité se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

… que le mandat de Monsieur Abdeslam X... a pris fin non par la démission du salarié de son mandat syndical le 3 février 2004 mais par la notification le 6 octobre 2004 du retrait du mandat par le syndicat selon la même procédure que la désignation, par application de l'article L 412-16 alinéa 3 (devenu L 2143-7) du code du travail ;

… (qu') en conséquence … il est dû au salarié une indemnité équivalente au salaire qu'il aurait perçu du 26 octobre 2004, date de son licenciement à la fin de la période de protection soit 12 mois après la fin de son mandat le 6 octobre 2005, soit la somme de 14 648,48 € ;

… que la décision déférée doit être informée de ce chef ;

Sur le respect de la procédure de licenciement :

… que Monsieur Abdeslam X... soutient que son reclassement évoqué au cours d'une réunion du comité d'entreprise n'est pas conforme aux exigences requises, l'employeur ayant participé à cette réunion, Monsieur Z... délégué du personnel n'étant pas présent, seule une partie des délégués du personnel ayant été consultée, des démarches de reclassement étant en cours auprès des sociétés du groupe et le médecin du travail n'ayant pas été consulté après la réunion ;

… que par application de l'article L 122-32-5 alinéa 1 (devenu L 1226-10) du code du travail, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant le licenciement et après le second avis d'inaptitude du médecin du travail ; que contrairement au comité d'entreprise, ils ne forment pas une institution collégiale appelée à prendre une position collectivement, aucun procès-verbal de réunion n'étant requis ;

… qu'en l'espèce l'avis intervenu avant la procédure de licenciement du 18 octobre 2004, des délégués du personnel qui doit être un avis consultatif, pour une inaptitude en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans le cadre d'une réunion du comité d'entreprise du 12 octobre 2004, au cours de laquelle l'employeur doit être présent, n'est pas irrégulier ; que cette consultation des "délégués du personnel" mentionnés dans ce procès-verbal, dûment informés des préconisations du médecin du travail concernant l'aptitude résiduelle du salarié, et ayant pris position sur le reclassement, à la suite d'une étude de poste par le médecin du travail le 23 septembre 2004 au sein de l'agence d'Avelin, informés de l'invalidité en 2e catégorie du salarié concerné, satisfait aux dispositions de l'article L 122-32-5 précité, peu important que les recherches de reclassement au sein du groupe n'aient pu être terminées avant cette consultation, ou que le médecin du travail n'ait été consulté après cette réunion ;

(… qu') enfin … l'absence de certains délégués du personnel dont il n'est pas contesté qu'ils aient été convoqués, est sans influence sur l'avis favorable ainsi manifesté dans le cadre des démarches de reclassement effectuées par l'agence en matière de maladie professionnelle ;

… que la décision dont appel sera confirmée sur ce point ;

Sur le bien fondé du licenciement :

… que la lettre de licenciement du 26 octobre 2004 est motivée par une inaptitude au poste de maçon à la suite de deux avis du médecin du travail des 13 et 27 septembre 2004 et par des recherches de reclassement infructueuses parmi les agences et filiales d'Eurovia ;

… qu'il résulte des avis du médecin du travail que Monsieur Abdeslam X... est "inapte au poste de maçon mais apte à un travail à temps réduit, léger, sédentaire – pas de manutention de charges» ;

… que l'employeur justifie de courriers et courriels auprès de 18 filiales Eurovia entre le 5 et le 26 octobre 2004, précisant les recommandations du médecin du travail sur l'aptitude résiduelle du salarié et les vaines recherches de postes le 23 septembre 2004 ;

… que le poste de gardien de dépôt à Avelin proposé à Monsieur A..., 6 mois plus tard à compter du 2 mai 2005 ne peut être considéré comme une hypothèse de reclassement en l'absence de toute information sur la vacance de ce poste avant le licenciement du 26 octobre 2004, étant observé que Monsieur A... bénéficiait d'une aptitude à un poste sédentaire sans réserves ;

… que Monsieur Abdeslam X... évoque les postes de coursier ou de chauffeur sans justifier de leur compatibilité avec les recommandations du médecin du travail ; qu'il mentionne l'existence du groupe Vinci sans évoquer la permutabilité des emplois au sein de ce groupe et l'absence et toutes recherches de reclassement dans certains secteurs de celui-ci, l'employeur faisant valoir que les différents pôles d'activité du groupe dans le domaine des concessions, de l'énergie, des routes et de la construction ne sont permutables avec Eurovia qu'en ce qui concerne l'activité des routes, incompatible avec l'aptitude résiduelle de l'intéressé ;

… que l'employeur a ainsi satisfait à son obligation de reclassement renforcée en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; que le licenciement de ce salarié repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur la violation des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail :

… qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-17 du code du travail que tout établissement ou groupe d'établissements, appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5000 «salariés», doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ;

… que l'employeur a été informé de l'invalidité catégorie 2 de Monsieur Abdeslam X... avant le licenciement, les délégués du personnel ayant mentionné cette information au cours de la réunion du 12 octobre 2004 ;

… que si l'invalidité catégorie 2 correspond «aux personnes incapables d'exercer une profession», il n'en demeure pas moins que seul le médecin du travail peut évaluer l'incapacité du salarié, qui en l'espèce peut exercer une activité à temps partiel, légère, sédentaire, sans charges ;

… que l'employeur ne justifie pas avoir diligenté cette démarche de rééducation professionnelle qui est susceptible de causer au salarié un préjudice, celui-ci n'ayant pu faire valoir de formation dans son secteur résiduel de capacité ; qu'il sera alloué la somme de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts à ce titre ;

… que la décision déférée doit être infirmée de ce chef ;

… que les indemnités précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 :

… qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Abdeslam X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits ; que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de lui allouer, comme il en fait la demande, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'ensemble de la procédure, étant rappelé que son conseil pourra renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la Cour ;

… que succombant, la SA Eurovia STR supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens de première instance et «d'appel» (arrêt attaqué p. 3, 4, 5 et 6) ;

ALORS QUE la nullité de la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... et la Société EUROVIA ouvrait droit au salarié à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en dehors de l'indemnisation liée à la méconnaissance de son statut protecteur ; qu'en s'abstenant de toute recherche et d'allocation d'une telle indemnité, la Cour d'appel de DOUAI a violé les articles 1235-3 L 2411-3 du Code du travail, 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43145
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2011, pourvoi n°09-43145


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award