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19/12/2008 | FRANCE | N°502/08SS

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0173, 19 décembre 2008, 502/08SS


ARRÊT DU 19 Décembre 2008
N° 502/08SS
RG N° 08/00144
JUGEMENTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRASEN DATE DU 17 Décembre 2007
Copies avocats le 19/12/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale
- Sécurité Sociale -

APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE DU PAS-DE-CALAIS135 Pont de Flandres59777 EURALILLEReprésentant : Maître Sophie DECHELETTE-ROY (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI)Participations extérieuresRoute des Dolines

06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEXReprésentant : Maître Régis WAQUET (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)
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ARRÊT DU 19 Décembre 2008
N° 502/08SS
RG N° 08/00144
JUGEMENTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRASEN DATE DU 17 Décembre 2007
Copies avocats le 19/12/08

COUR D'APPEL DE DOUAIChambre Sociale
- Sécurité Sociale -

APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE DU PAS-DE-CALAIS135 Pont de Flandres59777 EURALILLEReprésentant : Maître Sophie DECHELETTE-ROY (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS (RSI)Participations extérieuresRoute des Dolines06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEXReprésentant : Maître Régis WAQUET (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

DÉBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2008
Tenue par P. RICHEZ, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J.G. HUGLO : PRÉSIDENT DE CHAMBREP. RICHEZ : CONSEILLERC. CARBONNEL : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2008,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par J.G. HUGLO, Président et par V. DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 30 mars 2007, la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) a réclamé à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (précédemment dénommée Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ORGANIC) le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour un montant de 1 073 830 € pour s'acquitter de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à laquelle elle avait été, selon elle à tort, assujettie.

Par lettre en date du 4 avril 2007, la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) a saisi de sa réclamation le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras.
Par lettre en date du 11 avril 2007, la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants a opposé un refus à la demande de remboursement qui lui avait été présentée.
Par jugement en date du 17 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a débouté de ses demandes la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais).
Par lettre en date du 14 janvier 2008, la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) a formé appel de ce jugement.
Vu les conclusions en date du 9 octobre 2008 déposées le 13 octobre 2008 et soutenues à l'audience du 14 octobre 2008 par la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais), appelante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 14 octobre 2008 par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (précédemment dénommée Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ORGANIC), intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité Sociale il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve des retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité.
Selon la Caisse d'Epargne Nord France Europe, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ainsi créée présenterait toutes les caractéristiques d'une taxe cumulative en cascade interdite par la Première directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Cependant, contrairement à ce que soutient la Caisse d'Epargne Nord France Europe, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) n'entre pas dans le champ d'application de cette directive communautaire dont l'objet est d'harmoniser les législations fiscales des Etats membres de la Communauté en créant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée appliquant un impôt général sur la consommation destiné à remplacer les taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascades.
En effet, conformément à son objet, la directive se borne à imposer l'élimination des taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascades qui feraient double emploi avec l'impôt général sur la consommation appliqué par le nouveau système de taxe sur la valeur ajoutée, sans étendre l'interdiction des prélèvements obligatoires au-delà de ses prévisions qui ne visent que les impôts sur la consommation perçus à l'occasion d'une dépense liée à une transaction.
Or tel n'est pas le cas que de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S).
Par ailleurs, les définitions retenues au sens des normes nationales restent sans incidence sur le champ d'application de la norme communautaire, ainsi qu'en a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Dès lors, il importe peu que la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) soit qualifiée d'imposition au sens de l'article 34 de la Constitution (par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat) ou que du fait de son affectation exclusive au financement de la protection sociale elle soit regardée comme ayant la nature d'une cotisation sociale comme l'a dit la Cour de Cassation.
En revanche, il importe de prendre en considération la portée que la Cour de Justice des Communautés Européennes a donnée à la notion de "droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires" telle qu'elle figure à l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 que la Cour interprète en ce sens qu'elle inclut une taxe à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés, au profit de régimes de sécurité sociale, dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties, d'où il résulte que l'introduction en France de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) n'est pas contraire aux prescriptions de la Première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967.
En conséquence, la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) n'est pas fondée à réclamer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (précédemment dénommée Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ORGANIC) le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre des années 2004, 2005 et 2006 pour un montant de 1 073 830 € pour s'acquitter de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) à laquelle elle a été assujettie en application des dispositions de l'article L. 651-1 du Code de la Sécurité Sociale qui ne sont pas contraires au droit communautaire.
En l'état de la jurisprudence, le litige soumis à la cour ne présente pas de difficulté sérieuse d'interprétation du droit communautaire justifiant la saisine à titre préjudiciel de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui s'est déjà prononcée sur les questions soulevées dans le cadre du débat.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) tendant à cette saisine.
Le jugement sera donc confirmé.

Sur les frais de procédure
Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (précédemment dénommée Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ORGANIC) la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel et de condamner en conséquence la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à lui payer la somme fixée au dispositif du présent arrêt.
Partie perdante, la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Déboute la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) de toutes ses demandes ;
Condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (précédemment dénommée Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ORGANIC) la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe (précédemment dénommée Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais) au paiement d'un droit de 225 € (deux cent vingt-cinq euros) par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 502/08SS
Date de la décision : 19/12/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale de solidarité - Nature.

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) n'entre pas dans le champ d'application de la directive dont l'objet est d'harmoniser les législations fiscales des Etats membres de la Communauté en créant un système commun de taxe sur la valeur ajoutée appliquant un impôt général sur la consommation destiné à remplacer les taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascades. En effet, conformément à son objet, la directive se borne à imposer l'élimination des taxes sur le chiffre d'affaires cumulatives à cascades qui feraient double emploi avec l'impôt général sur la consommation appliqué par le nouveau système de taxe sur la valeur ajoutée, sans étendre l'interdiction des prélèvements obligatoires au-delà de ses prévisions qui ne visent que les impôts sur la consommation perçus à l'occasion d'une dépense liée à une transaction. Or tel n'est pas le cas que de la contribution sociale de solidarité des sociétés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 17 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-12-19;502.08ss ?
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