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22/03/2011 | FRANCE | N°10-83383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2011, 10-83383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Vénissieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 avril 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Bahri X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 123-9, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure péna

le, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune de Vénissieux, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 8 avril 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Bahri X... du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 421-1, R. 123-9, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement entrepris, relaxé M. X... du chef d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et a débouté la commune de Vénissieux de ses demandes ;

" aux motifs que la citation reproche à M. X... d'avoir effectué sur une construction située au ..., des travaux ayant pour effet d'en changer la destination ; que le prévenu a produit aux débats la copie du bail signé le 8 août 1997 entre le propriétaire et l'association Béthanie, qui a occupé les lieux jusqu'en 2001 ; qu'il résulte de ce bail que le preneur s'engageait expressément à exercer dans ces lieux « toute activité cultuelle » ; que les locaux concernés étaient donc déjà utilisés auparavant à des fins identiques ; que la partie civile a cependant soutenu que la simple transformation de bureaux en salle de prière opérait nécessairement un changement de destination au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, le bail conclu en 1997 avec l'association Béthanie fait état à chacun des deux étages d'une surface d'environ 140 m ² non divisée ; que ces locaux permettaient donc bien une utilisation des lieux d'intérêt collectif, ainsi que cela résulte expressément de l'objet du bail : célébration de culte, enseignement biblique, oeuvres de bienfaisance et toutes activités annexes s'y rapportant ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il y a eu un changement dans la destination des lieux ; que le fait que les demandes de permis de construire mentionnent encore la présence de bureaux aux premier et deuxième étages est sans emport, le prévenu n'étant pas poursuivi pour usage de faux ; que l'infraction reprochée au prévenu n'est donc pas constituée ; que sur l'action civile, en raison de la relaxe prononcée, les demandes de la commune de Vénissieux ne peuvent qu'être rejetées ;

" 1) alors que la réalisation de tous travaux qui ont pour objet de changer la destination initiale des constructions existantes est soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire ; qu'en refusant de sanctionner les travaux de construction sans permis de construire ayant transformé des locaux abritant des bureaux non destinés à l'accueil du public, ainsi qu'en attestaient les plans d'état des lieux annexés aux trois demandes de permis de construire présentées par l'association culturelle et cultuelle turque de Lyon, en des locaux aménagés en lieu de prière ou en salle de réunion, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2) alors qu'en se fondant, pour déclarer non constituée l'infraction de construction sans permis, sur la circonstance inopérante que le bail conclu en 1997 entre le propriétaire du terrain et l'association Béthanie prévoyait dans ces lieux « toute activité cultuelle », que les locaux étaient donc déjà utilisés auparavant à des fins identiques et qu'ils permettaient une utilisation des lieux d'intérêt collectif ainsi que cela résultait de l'objet du bail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs fondés sur l'activité prévue dans le contrat de bail signé en 1997, impropres à écarter l'existence d'un changement de destination des locaux, lesquels n'abritaient à leur origine que des bureaux et des ateliers, a privé sa décision de toute base légale ;

" 3) alors que la commune de Vénissieux faisait valoir que le réaménagement des pièces destinées à une activité de bureau en lieu de prière avait une incidence sur les règles d'urbanisme et sur les règles élémentaires de sécurité issues du code de la construction et de l'habitation régissant l'aménagement de lieux susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à établir que devait être exigé un permis de construire pour les travaux exécutés par l'association dont la destination des locaux avait été modifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un rapport d'information, en date du 22 octobre 2004, établi par deux agents assermentés, constatant qu'un bâtiment à usage industriel, sis à Vénissieux (Rhône), loué, depuis octobre 2002, à l'association cultuelle turque était utilisé en centre associatif et en lieu de culte recevant du public, chacun des deux étages comportant une grande salle de prière, d'une capacité supérieure à cent places au premier étage et trente à quarante au second, alors que, selon les demandes de permis de construire, toutes rejetées, ces étages étaient divisés en plusieurs pièces, le maire de la commune a dénoncé les faits au procureur de la République ; que M. X..., président de ladite association depuis le 26 mars 2004, poursuivi pour avoir exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, a été déclaré coupable de ces faits par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, qui soutenait s'être borné à faire réaliser des travaux de peinture et n'avoir effectué aucun travaux de transformation, l'arrêt infirmatif, après avoir relevé que si les plans annexés aux demandes de permis de construire déposées les 23 juin 2003, 4 février et 19 novembre 2004, font effectivement, apparaître, aux premier et second étages, plusieurs bureaux cloisonnés, ils ne permettent pas d'établir que le prévenu a modifié la destination des locaux, dès lors qu'il résulte du contrat de bail, conclu en 1997 avec le précédent preneur, l'association cultuelle Béthanie, que chacun des étages comportait une pièce unique et que les visites inopinées, notamment celle du 21 octobre 2004, antérieure à la dernière demande de permis de construire, confirment que les plans annexés à ces demandes ne correspondent pas à l'état réel des lieux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'il n'est pas établi que le prévenu a exécuté ou fait exécuter des travaux ayant eu pour effet de changer la destination des locaux, la cour d'appel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83383
Date de la décision : 22/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2011, pourvoi n°10-83383


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83383
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