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17/03/2011 | FRANCE | N°10-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-17225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2009), que Joseph X... est décédé dans un accident de la circulation le 2 août 1984 ; que prétendant être bénéficiaire d'une police d'assurance familiale garantissant les accidents corporels souscrite par celui-ci, Mme X..., le 18 septembre 2006, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif), en paiement du capit

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2009), que Joseph X... est décédé dans un accident de la circulation le 2 août 1984 ; que prétendant être bénéficiaire d'une police d'assurance familiale garantissant les accidents corporels souscrite par celui-ci, Mme X..., le 18 septembre 2006, a fait assigner devant un tribunal de grande instance la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif), en paiement du capital dû au conjoint en cas de décès, des intérêts sur ce capital et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article L. 114-1 du code des assurances, ou de manque de base légale au regard de ce texte, et de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve, a jugé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était informée de l'existence de la police de la société Macif et n'établissait pas avoir été empêchée d'en connaître le contenu, par le courrier du 28 septembre 1984 lui notifiant le montant de la rente annuelle versée à chacun de ses enfants, de sorte que l'action en indemnisation relative à ce contrat intentée en 2006, au-delà du délai biennal, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un capital et de dommages-intérêts;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur, informé le 2 août 1984 du décès de Joseph X..., a rapidement pris en charge le sinistre en notifiant par un courrier, en septembre suivant, le montant des rentes orphelins, ce qu'il ne pouvait faire que si les justificatifs lui avaient été remis par leur représentante légale qui nécessairement avait déclaré le décès de son mari; que l'absence d'archives de ce dossier, vingt-cinq ans après la déclaration de décès ne peut être imputée à faute à l'assureur, comme l'absence de conservation par Mme X... du dossier d'assurance de son mari, ne permettent pas de connaître, si tel est le cas, le ou les motifs pour lesquels le capital décès n'aurait pas été versé à la veuve ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée , et sans inverser la charge de la preuve, a pu juger qu'il n'était pas établi que la société Macif avait commis une faute dans l'exécution du contrat et de son obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait considéré prescrites les demandes de Mme X... tendant à obtenir le paiement des garanties prévues au contrat souscrit par son époux décédé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, l'article L.114-1 du code des assurances prévoit que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que certes le point de départ du délai biennal peut être retardé dans l'hypothèse où le bénéficiaire des garanties seraient resté «dans une totale et légitime ignorance» du contrat ; qu'il appartient toutefois au bénéficiaire de démontrer qu'il a eu connaissance du contrat moins de deux ans avant l'introduction de l'instance ; qu'en l'espèce, cette connaissance «de l'existence d'un contrat souscrit par son mari ou auquel il avait adhéré» est établie par une lettre produite par Mme X... et adressée à celle-ci par le service des rentes de la MACIF le 28 septembre 1984 lui notifiant le montant de la rente annuelle versée à chacun des enfants «au titre du régime de prévoyance familiale» ; que dès lors l'action en indemnisation relative au contrat d'assurance intentée en 2006, et donc au-delà du délai biennal, est prescrite ;
1 °/ ALORS QUE, par application de l'article L.114-1 du code des assurances, la prescription biennale ne court pas contre celui qui ignore l'étendue des garanties accordées par le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la connaissance par Mme X... «de l'existence d'un contrat souscrit par son mari ou auquel il avait adhéré» octroyant des indemnités au conjoint de l'assuré décédé d'une lettre émanant de la MACIF et notifiant à Mme X... l'allocation d'indemnités au profit des enfants de l'assuré, sans constater que celle-ci aurait eu connaissance du contrat mentionnant l'ensemble des garanties souscrites par l'assuré ; que, partant, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des assurances ;
2°/ ALORS QUE Mme X... avait exposé dans ses écritures, sans être démentie sur ce point, que c'était le 3 novembre 2005 seulement que la MACIF lui avait adressé pour la première fois la police d'assurance complète ; que la cour d'appel a considéré que les demandes de Mme X... étaient prescrites sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle la bénéficiaire du capital décès avait eu connaissance du contrat mentionnant l'ensemble des garanties souscrites par son époux décédé ; qu'elle a dès lors privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.114-1 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE lorsque l'assureur a commis une faute à l'égard de l'assuré, le point de départ de l'action en responsabilité se situe au jour où l'assuré a été mis à même de connaître le manquement de l'assureur à ses obligations, ainsi que le préjudice en résultant pour lui ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour affirmer que la MACIF n'avait versé aucun capital-décès à la veuve de l'assuré et s'opposaient seulement sur le caractère fautif du non-paiement de cette garantie souscrite par l'assuré décédé ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la MACIF aurait manqué à son obligation de versement d'un capital à Mme X... en 1984, la cour a modifié les termes du litige et violé l'article 9 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 120.739,08 € au titre de l'indemnisation prévue au contrat souscrit par son époux décédé et de 173.384,13 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutient Mme X... qui reproche à la MACIF de ne pas l'avoir informée des garanties décès dont elle bénéficiait et de ne lui avoir fait aucune proposition d'indemnisation et de ne pas avoir exécuté avec loyauté le contrat d'assurance, l'assureur n'a commis aucune faute dès lors qu'informé le 2 août 1984 du décès de M. Joseph X..., il a rapidement pris en charge le sinistre en notifiant par un courrier du 28 septembre 1984 le montant des rentes orphelins ; que l'absence d'archives de ce dossier 25 ans après la déclaration de décès ne peut être imputée à faute à l'assureur et ne permet pas de connaître, si tel est le cas, le ou les motifs pour lesquels le capital décès n'aurait pas été versé à la veuve ; qu'il n'est en conséquence pas établi que la MACIF a manqué à son obligation de versement d'un capital à Mme X... en 1984 et qu'elle aurait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard ;
1°/ ALORS QUE Mme X... avait invité la cour d'appel à constater la faute de l'assureur qui, informé du sinistre, s'était abstenu de verser l'ensemble des garanties prévues au contrat ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a affirmé que la MACIF n'avait pas tardé à prendre en charge le sinistre dès lors qu'elle aurait notifié peu après le décès le montant de la rente orphelin ; qu'en statuant par un tel motif, impuissant à écarter toute faute de l'assureur dans sa carence à verser à la veuve de l'assuré le capital décès auquel elle pouvait prétendre, indépendamment de la rente d'éducation versée mensuellement aux enfants du défunt, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation d'information et de conseil de justifier qu'il s'en est libéré ; que l'assureur est tenu d'informer les bénéficiaires d'une assurance de l'ensemble des garanties dont ils bénéficient ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il n'était pas établi que la MACIF aurait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Mme X... quant au capital décès dont elle devait bénéficier au titre du contrat souscrit par son époux décédé, en raison de «l'absence d'archives du dossier 25 ans après les faits», a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17225
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-17225


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17225
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