LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que M. X... a acheté en novembre 2001 un véhicule automobile qu'il a assuré à compter du 4 octobre 2002 auprès de la société MAAF assurances (l'assureur), en déclarant "n'avoir aucun antécédent" ; que le 16 décembre 2003 il a déclaré un vol survenu le 14 décembre ; qu'après investigations l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant d'une fausse déclaration intentionnelle, M. X... ayant été indemnisé par un précédent assureur pour le vol de ce véhicule survenu cinq mois avant la souscription du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des conséquences de ce sinistre et de le condamner au paiement d'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en affirmant de manière abstraite et péremptoire que l'information qu'il lui était reproché d'avoir dissimulée à l'assureur était de nature à modifier l'appréciation par celui-ci du risque dont il était sollicité la garantie, revenant à nier l'autonomie de cette condition par rapport à l'existence de cette réticence de l'assuré, sans s'expliquer de façon concrète sur la façon dont l'information précisément omise, portant sur l'existence d'un vol antérieur, aurait pu modifier l'appréciation par l'assureur du risque de vol garanti, indépendamment des autres informations dont il disposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que cette réticence intentionnelle a été de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, ainsi que précisé dans les conditions générales évoquant la nécessité, pour l'assureur, de pouvoir mesurer le risque à assurer et calculer l'éventuelle cotisation correspondante ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle qui était de nature à modifier l'opinion de l'assureur quant au risque à assurer et en a exactement déduit que le contrat d'assurance était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société MAAF la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société MAAF Assurances à prendre en charge les conséquences du vol de véhicule dont il avait été victime et de l'avoir condamné à payer à cette société d'assurance la somme totale de 2.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs propres que l'assureur reprend les moyens précédemment présentés en première instance tirés, principalement, d'une fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat d'assurance dès lors que Monsieur X... a alors déclaré être sans antécédents alors que des investigations auprès de son assureur précédent ont révélé qu'il avait été indemnisé (à hauteur de la somme de 5.441,93 euros) pour le vol de ce même véhicule survenu cinq mois avant la souscription du contrat et tirés, subsidiairement, d'une déclaration mensongère sur l'état du véhicule lors de la survenance du sinistre dès lors, d'une part, qu'il est apparu que ce véhicule totalisait, trois semaines avant le vol, plus de 145.000 kilomètres alors qu'il n'en a déclaré que 140.000 et d'autre part et à s'en tenir à une facture d'entretien du 21 novembre 2004, que l'état général de ce véhicule n'était pas comme déclaré, «excellent» mais qu'étaient préconisées des réparations sur le système de freinage et la carrosserie ; que Monsieur X... entend démontrer au soutien de son appel, qu'ils ne sauraient prospérer, se prévalant, en outre du fait que l'assureur a continué à encaisser des primes avec application d'un bonus postérieurement au sinistre ; que pour affirmer que le contrat d'assurance souscrit ne saurait encourir la nullité venant sanctionner, aux termes de l'article L.113-8 du Code des assurances «la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre », Monsieur X... fait grief à la société MAAF Assurances de produire un document contractuel dans lequel le rédacteur s'est borné à indiquer à la rubrique «antécédents» qu'il qualifie de particulièrement vague et estime dépourvue de clarté, la mention «néant» soulignant qu'il s'est quant à lui borné à apposé sa signature au bas de la dernière page de ce contrat ; qu'il ressort, cependant, de l'examen des conditions particulières du contrat litigieux (comportant 2 pages) qu'à la rubrique intitulée « déclaration d'un risque automobile» (constituant la page 2 du contrat), les informations recueillies par l'assureur portaient successivement sur le véhicule, le conducteur (et d'éventuels antécédents pénaux lors des deux dernières années) les garanties souscrites et enfin les antécédents ; que Monsieur X... qui ne démontre ni même n'affirme qu'il éprouvait des difficultés de compréhension de la langue française ne peut sérieusement prétendre que le sens de la question à laquelle il ne conteste pas avoir répondu comme il l'a fait et qui portait sur d'éventuels sinistres antérieurs lui ait échappé ; qu'eu égard à la courte période qui s'était écoulée depuis le vol déclaré à son précédent assureur, la société Groupama, et au montant de l'indemnisation perçue de ce dernier, c'est à juste titre que la société MAAF relève qu'il ne pouvait pas ne pas avoir en mémoire cet événement ; qu'en apposant, par ailleurs, sa signature sous la mention « toute omission ou déclaration inexacte ou mensongère m'expose aux sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances » et en reconnaissant, de plus, formellement avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat qui reprenaient en page 34 ces dispositions il ne pouvait ignorer l'importance attachée à la nécessaire loyauté de ses réponses ; que cette réticence intentionnelle a été de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, ainsi que précisé dans les conditions générales évoquant la nécessité, pour l'assureur de pouvoir mesurer le risque à assurer et calculer l'éventuelle cotisation correspondante, élément au demeurant non contesté par Monsieur X... ; qu'il résulte de l'ensemble des ces éléments et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen présenté à titre subsidiaire par la société MAAF Assurances qu'elle est fondée à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit et à solliciter la confirmation du jugement entrepris ;
Alors qu'en affirmant de façon abstraite et péremptoire que l'information qu'il était reproché à Monsieur X... d'avoir dissimulée à l'assureur était de nature à modifier l'appréciation par celui-ci du risque dont il était sollicité la garantie, revenant à nier l'autonomie de cette condition par rapport à l'existence de cette réticence de l'assuré, sans s'expliquer de façon concrète sur la façon dont l'information précisément omise, portant sur l'existence d'un vol antérieur, aurait pu modifier l'appréciation par l'assureur du risque de vol garanti, indépendamment des autres informations dont il disposait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.113-8 du Code des assurances ;