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17/03/2011 | FRANCE | N°10-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-14132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, par acte reçu par M. Y..., notaire, le 29 décembre 1989, divers lots dans un immeuble ; que par lettre du 28 février 1995, le maire de Villefranche-sur-Mer les a informés qu'un procès verbal avait été dressé pour infractions aux règles du code de l'urbanisme et non respect du permis de construire ; qu'après avoir recherché la responsabilité des constructeurs, par actes des 5 juillet, 30 septembre 2005 et

8 septembre 2006, ils ont engagé une action à l'encontre du notaire et de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont acquis, en l'état futur d'achèvement, par acte reçu par M. Y..., notaire, le 29 décembre 1989, divers lots dans un immeuble ; que par lettre du 28 février 1995, le maire de Villefranche-sur-Mer les a informés qu'un procès verbal avait été dressé pour infractions aux règles du code de l'urbanisme et non respect du permis de construire ; qu'après avoir recherché la responsabilité des constructeurs, par actes des 5 juillet, 30 septembre 2005 et 8 septembre 2006, ils ont engagé une action à l'encontre du notaire et de son assureur, la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD en soutenant que le premier avait commis une faute ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué(Aix-en-Provence, 10 novembre 2009) de déclarer leur action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour de la réalisation du dommage et non à la date à laquelle la faute a été commise ; qu'en l'espèce les époux X... demandaient réparation du dommage consistant en un double appauvrissement résultant à la fois de la résolution de la vente entraînant la perte du bien immobilier et de l'obligation de restituer les fonds du prêt, débloqués au profit du promoteur ; que la cour d'appel qui se prononce exclusivement sur la date à laquelle la faute a été commise par le notaire et celle à laquelle elle a pu être connue des époux X..., sans se prononcer sur la date de réalisation du dommage, a violé l'article 2270-1 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, résultant de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que dans leurs conclusions les époux X... faisaient précisément valoir que lorsque le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer les a informés de la méconnaissance des règles de l'urbanisme qui avait été commise, le dommage résultant, pour eux, de l'anéantissement ultérieur de l'acte de vente et du contrat de prêt n'était pas encore réalisé ni même certain puisqu'à cette date, il était encore envisageable qu'une régularisation intervienne ; qu'en ne répondant pas aux conclusions établissant que le dommage ne pouvait s'être trouvé réalisé en février 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en fixant le point de départ du délai de prescription non à la date de la commission de la faute mais au 28 février 2005, date, selon elle, de la réalisation du dommage, la cour d'appel a ainsi répondu implicitement mais nécessairement aux conclusions des époux X... faisant valoir que le dommage n'était pas réalisé ;
D'où il suit que le moyen qui dans sa première branche manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à Mme Y... et à la société Mutelles du Mans Assurances IARD, ensemble, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en responsabilité des époux X... à l'encontre de Maître Y... et des Mutuelles du Mans Assurances, irrecevable, car prescrite,
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 04 novembre 2004, la Cour a prononcé la résolution de la vente des époux X... en date du 29 décembre 1989 et la résolution du contrat de prêt y afférent conclu le 29 décembre 1984 entre Monsieur et Madame X... et la Caisse d'Eparne Loire Drome Ardèche ;que Monsieur et Madame X... recherchent la responsabilité de Maître Y... pour n'avoir pas vérifié la concordance des plans qui lui ont été remis pour les annexer à l'acte de vente avec les plans du permis de construire et avec l'état descriptif, et manqué à son obligation de conseil :qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2270-1 (ancien) du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce le dommage s'est produit dès la signature de l'acte de vente, puisque le défaut de concordance des plans préexistait à cet acte, sans que Monsieur et Madame X... en ait cependant connaissance ; que Monsieur et Madame X... ont eu connaissance de ce que l'immeuble dans lequel il avait acquis des lots était réalisé en infraction avec le permis de construire qui avait été délivré par un courrier que leur a adressé le maire de Villefranche-sur-Mer le 28 février 1995, et qui est ainsi rédigé :
« suite à votre demande par lettre du 28 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous confirmer l'existence d'un procès-verbal pour infractions aux règles du Code de l'Urbanisme et non-respect du permis de construire délivré à Monsieur Z..., pour la réalisation de l'immeuble d'habitation dont vous êtes copropriétaire.En outre, je souligne que cette procédure est postérieure à l'interruption des travaux par le promoteur. Elle n'a pu donc avoir une quelconque influence sur le litige qui vous oppose à ce vendeur.Actuellement, ce dossier est chez Monsieur le Procureur de la République qui a l'opportunité des poursuites en la matière.Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ».
qu'il apparaît ainsi dès lors qu'il n'est pas contesté que l'immeuble construit correspondait en revanche aux plans d'exécution annexés au règlement de copropriété et à l'acte de vente, que Monsieur et Madame X... ont eu connaissance des dommages qu'ils invoquent dès la réception de cette lettre, et que leur action, engagée par exploit des 5 juillet et 30 septembre 2005 et 8 septembre 2006, est en conséquence prescrite ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter du jour de la réalisation du dommage et non à la date à laquelle la faute a été commise ; qu'en l'espèce les époux X... demandaient réparation du dommage consistant en un double appauvrissement résultant à la fois de la résolution de la vente entraînant la perte du bien immobilier et de l'obligation de restituer les fonds du prêt, débloqués au profit du promoteur ; que la Cour d'appel qui se prononce exclusivement sur la date à laquelle la faute a été commise par le notaire et celle à laquelle elle a pu être connue des époux X..., sans se prononcer sur la date de réalisation du dommage, a violé l'article 2270-1 ancien du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, résultant de la loi du 5 juillet 1985 (n° 085.677) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions (p. 8) les époux X... faisaient précisément valoir que lorsque le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer les a informés de la méconnaissance des règles de l'urbanisme qui avait été commise, le dommage résultant, pour eux, de l'anéantissement ultérieur de l'acte de vente et du contrat de prêt n'était pas encore réalisé ni même certain puisqu'à cette date, il était encore envisageable qu'une régularisation intervienne ; qu'en ne répondant pas aux conclusions établissant que le dommage ne pouvait s'être trouvé réalisé en février 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14132
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-14132


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14132
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