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17/03/2011 | FRANCE | N°10-13575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-13575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2009), que, par acte du 19 décembre 1994, Mme X..., a emprunté, en qualité de présidente directrice générale de la société Lina X... Cosmetics (la société), une certaine somme à Mme Z... ; que, faute d'en obtenir le remboursement amiable, Mme Z... a fait assigner Mme X... devant un tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement

par Mme X... de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2009), que, par acte du 19 décembre 1994, Mme X..., a emprunté, en qualité de présidente directrice générale de la société Lina X... Cosmetics (la société), une certaine somme à Mme Z... ; que, faute d'en obtenir le remboursement amiable, Mme Z... a fait assigner Mme X... devant un tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant au paiement par Mme X... de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle alors, selon le moyen, que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles pesant sur elle, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce Mme Z... faisait valoir que Mme X... l'avait, par son fait personnel - dissimulation du changement de dénomination sociale de la société emprunteuse, de l'état de cessation de paiement, abus de sa confiance - empêché d'obtenir le remboursement du prêt auprès de la société emprunteuse, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle ; qu'en déclarant cette action irrecevable l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil et par fausse application les articles 1147 et 1165 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Z..., en ses dernières conclusions, soulignait que l'emprunt conclu précédait de très peu le changement de nom commercial de la société, de quelques mois l'ouverture de la liquidation judiciaire, et se révélait postérieure de plus d'un an à la cessation des paiements, qu'elle faisait ainsi valoir que l'ensemble de ces éléments montrait que Mme X... s'était livrée à des manoeuvres destinées à abuser de sa faiblesse, la privant notamment de la possibilité de vérifier le nom véritable de la société emprunteur, l'arrêt retient que la demande était irrecevable en ce qu'elle concernait Mme X... à titre personnel et non la société Lina X... Cosmetics, bénéficiaire du prêt ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a relevé que le dommage invoqué avait son origine dans la formation et l'exécution du contrat liant la société à la créancière de la dette, a exactement déduit que la demande en réparation, fondée sur l'article1382 du code civil, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Anne-Marie Z... tendant au paiement par Madame Lina X... d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

AUX MOTIFS QUE la demande est irrecevable en ce qu'elle concerne Mme X... à titre personnel et non la société Lina X... Cosmetics, bénéficiaire du prêt en date du 19 décembre 1994, à l'occasion duquel l'appelante demande réparation de son préjudice ;

ALORS QUE toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; qu'en l'espèce Madame Z... faisait valoir que Madame X... l'avait, par son fait personnel - dissimulation du changement de dénomination sociale de la société emprunteuse, de l'état de cessation de paiement, abus de sa confiance - empêché d'obtenir le remboursement du prêt auprès de la société emprunteuse, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle ; qu'en déclarant cette action irrecevable l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil et par fausse application les articles 1147 et 1165 du Code civil.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté Madame Anne-Marie Z... de sa demande tendant au paiement par Madame Lina X... d'une somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE pour que la responsabilité civile soit engagée, il faut que la victime établisse un préjudice et un lien de cause à effet entre ce préjudice et l'intervention de l'auteur supposé du dommage ; en l'espèce, Madame Anne-Marie Z... affirme que son préjudice résulte de l'impossibilité de recouvrer la somme prêtée selon acte du 19 décembre 1994 ; elle ne pouvait cependant ignorer que la somme de 230.000 francs était prêtée à la société dirigée par Madame Lina X... et non à cette dernière personnellement puisque les termes de la reconnaissance de dette sont parfaitement claire et désignent bien la société dirigée par Madame Lina X..., sous l'appellation « Lina X... Cosmetics SA », comme seule débitrice ; or, elle n'établit pas qu'elle ait tenté de recouvrer sa créance en cherchant à poursuivre la société Lina X... Cosmetics SA, et que ses démarches aient été vouées à l'échec du fait de la dénomination de la société qui serait devenue, à une date inconnue du Tribunal, la société International Cosmetics Beauté Services ; la seule démarche aux fins de recouvrement de sa créance résulte d'une lettre de mise en demeure adressée le 14 février 2005 à Madame Lina X... à titre personnel ; à cette date, la société dirigée par Madame Lina X... avait été placée en liquidation judiciaire pour être radiée le 4 mai 1999 et Madame Anne-Marie Z... était forclose depuis plusieurs années pour déclarer sa créance à la procédure collective ; en conséquence, Madame Anne-marie Z... ne peut prétendre que la manoeuvre commis par Madame Lina X..., qui aurait consisté à désigner volontairement sa société sous une dénomination obsolète afin d'échapper aux poursuites, l'a empêchée de recouvrer sa créance, puisqu'elle n'établit pas avoir vainement tenté d'obtenir le remboursement auprès de la société et que sa seule démarche est intervenue très tardivement à l'encontre d'une personne qui n'était pas débitrice ; dans ces conditions, il n'importe plus de caractériser la faute qu'aurait commise Madame Lina X..., cette faute ne pouvant être à l'origine du préjudice allégué par Madame Anne-Marie Z... laquelle sera donc déboutée de toutes ses demandes ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en rejetant la demande de Madame Z... à l'encontre de Madame X... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer la somme prêtée à la société Lina X... Cosmetics SA, aux motifs que la somme avait été prêtée à la société « Lina X... Cosmetics SA » et non à Madame Lina X..., sans rechercher si Madame X... n'avait pas, par ses agissements personnels, commis une faute en lien direct avec le dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'impossibilité de recouvrer sa créance était directement liée au comportement dolosif de Madame Lina X... qui l'avait incité à prêté de l'argent à une société, sans l'informer de son état de cessation de paiement et de son prochain changement de nom ; qu'en excluant tout lien entre le comportement de Madame X... et le préjudice de Madame Z... en relevant que cette dernière n'établit pas qu'elle ait tenté de recouvrer sa créance en cherchant à poursuivre la société Lina X... Cosmetics SA, sans rechercher si cette démarche n'avait pas été elle-même rendue impossible par les manoeuvres de Madame X..., la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement relevant que la société Lina X... Cosmetics SA serait devenue la société International Cosmetics Beauté Services, à une date inconnue du Tribunal, sans mieux s'expliquer sur les conclusions d'appel de Madame Z..., qui avait fait valoir que le changement de nom de la société s'était produit le lendemain de la signature de la reconnaissance de dette (conclusions d'appel, p.2§5-6, p.3, p.4§1), ce qui révélait la mauvaise foi et les manoeuvres de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13575
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-13575


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13575
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